Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65c28163a2af13da686432a4
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 23/01713 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJC5 Minute : Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE LES JARDINS DE LA NOUE [Adresse 7] Représentant : Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499 C/ Madame [Y] [G] veuve [O] Madame [W] [O] épouse [R] [M] Monsieur [B] [O] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Thomas RONZEAU Copie délivrée à : Madame [Y] [G] veuve [O] Madame [W] [O] épouse [R] [M] Monsieur [B] [O] Le 24 Janvier 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Janvier 2024; Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de Juge du Tribunal judiciaire , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier Après débats à l'audience publique du 20 Décembre 2023 ; ENTRE DEMANDEUR(S) : Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE LES JARDINS DE LA NOUE [Adresse 7], demeurant [Adresse 5] Représenté par son Syndic SAS ATRIUM GESTION PARIS 17 - 75017 PARIS représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Madame [Y] [G] veuve [O], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Madame [W] [O] épouse [R] [M], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART Le 26 juillet 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 9] a fait assigner [Y] [G], veuve [O], [W] [R] et [B] [O] devant le tribunal. Il exposait dans la citation qu'ils sont copropriétaires de locaux dans l'immeuble et qu'ils restent lui devoir : - la somme de 4.683,37 euros au titre de leurs charges, comptes arrêtés au 1er juin 2023 ; - la somme de 2.114 euros au titre des frais nécessaires exposés. Il demandait par conséquent au tribunal de les condamner solidairement à lui régler ces deux sommes à titre principal, outre intérêts, s'agissant de la première, au taux légal à compter du 5 novembre 2021, date de la sommation de payer, sur la somme de 9.594,27 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus. Il sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts, la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. À l'audience le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que c'est une somme de plus de 9.000 euros qui lui est due au titre des seules charges, comptes arrêtés au 10 novembre 2023. Quant à [Y] [G], veuve [O], [W] [R] et [B] [O], pourtant tous trois régulièrement cités à domicile, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence. SUR CE : Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l'extrait de matrice cadastrale, de l'extrait du règlement de copropriété - qui comprend bien une clause de solidarité -, des procès-verbaux de l'assemblée générale, des relevés et du décompte) que [Y] [G], veuve [O], [W] [R] et [B] [O] restent redevables envers le syndicat des copropriétaires, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - de la somme de 4.683,37 euros au titre de leurs charges (charges courants et fonds travaux), comptes arrêtés au 1er juin 2023 (« appel n°6/12 - 01/06 au 30/06 » inclus) ; - de la somme de 800 euros au titre des frais nécessaires, après déduction de ceux qui se rapportent d'une part à des actes non nécessaires, à savoir les mises en demeure répétées de façon parfaitement inutile à plusieurs reprises, d'autre part à des prestations qui ont sensiblement le même objet, qui ne sont pas établies, ou qui sont facturées un prix exorbitant, étant considéré que si le syndicat est parfaitement libre d'accepter de payer au syndic des prestations inutiles et à un prix que rien ne justifie, il n'est pas fondé en revanche à en faire subir les conséquences aux copropriétaires défaillants sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dont il se prévaut. [Y] [G], veuve [O], [W] [R] et [B] [O] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de ces deux sommes. Rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts. Il sera par conséquent fait droit à ce chef de demande. [Y] [G], veuve [O], [W] [R] et [B] [O] ont par ailleurs causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 800 euros en s’abstenant fautivement, au détriment des autres copropriétaires, de s’acquitter de leurs charges, et ce durablement, aucun versement n’ayant été effectué depuis près de 9 mois. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros également sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe : - Condamne solidairement [Y] [G], veuve [O], [W] [R] et [B] [O] à payer au syndicat des copropriétaires : - la somme de 4.683,37 euros au titre des charges, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; - la somme de 800 euros au titre des frais nécessaires ; - Autorise la capitalisation des intérêts ; - Condamne en sus et in solidum [Y] [G], veuve [O], [W] [R] et [B] [O] à payer au syndicat des copropriétaires : - la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ; - la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions ; - Condamne in solidum [Y] [G], veuve [O], [W] [R] et [B] [O] aux dépens. Ainsi jugé à Bobigny le 24 janvier 2024. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65c28163a2af13da686432a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA