Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65c28164a2af13da686432b3
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 85 253 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/00813 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYB6 Minute : S.D.C. [Adresse 6] Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003 C/ Monsieur [B] [M] Représentant : Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 274 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Nathalie AUFFRAY Copie délivrée à : Me Isabelle PAPELARD-CASATI Le 24 Janvier 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Janvier 2024; Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de Juge du Tribunal judiciaire , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier Après débats à l'audience publique du 20 Décembre 2023 ; ENTRE DEMANDEUR(S) : S.D.C. [Adresse 6], demeurant Administrateur provisoire BLERIOT&ASSOCIES - [Adresse 3] représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'AUTRE PART Le 5 mai 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6], représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES, a fait assigner [B] [M] devant le tribunal. Il exposait dans la citation que le susnommé est copropriétaire de locaux dans l'immeuble et qu'il reste lui devoir la somme de 6.195,95 euros au titre de ses charges, comptes arrêtés au 25 avril 2023 (2ème trimestre 2023 inclus). Il demandait par conséquent au tribunal de le condamner à lui régler cette somme à titre principal. Il sollicitait par ailleurs la somme de 12,28 euros au titre des frais nécessaires exposés, celle de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. À l'audience le syndicat des copropriétaires a porté à la somme de 7.852,53 euros ses prétentions au titre des charges échues au 1er octobre 2023 (4ème trimestre 203 inclus) et des frais nécessaires exposés, et a pour le surplus demandé au tribunal de lui adjuger le bénéfice de son assignation. [B] [M] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé au tribunal, en s'engageant en contrepartie à reprendre sans délai le paiement des charges courantes, de lui accorder un délai de 6 mois pour s'en acquitter, le temps de vendre le logement, demande que le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de rejeter, s'agissant de la seconde procédure engagée à son encontre. SUR CE : Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l'extrait de matrice cadastrale, des décisions de l'administrateur provisoire et des relevés) et des débats eux-mêmes que [B] [M] reste bien redevable envers le syndicat des copropriétaires, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme totale de 7.852,53 euros au titre des charges échues au 1er octobre 2023 (4ème trimestre 203 inclus) et des frais nécessaires exposés. Il sera par conséquent condamné à la lui payer. Il convient toutefois, eu égard à sa situation financière difficile, de suspendre l'exigibilité de cette somme jusqu'au 30 juin 2024, le temps de vendre le logement, à charge pour lui en contrepartie de reprendre sans délai et ponctuellement le paiement des charges courantes, faute de quoi sa dette redeviendra immédiatement exigible. Le préjudice que [B] [M] a causé au syndicat des copropriétaires en persistant, en dépit du précédent jugement rendu à son encontre pour le même motif, à s'abstenir durablement de s'acquitter de ses charges, peut être apprécié à la somme de 1.000 euros. Il sera par conséquent condamné à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe : - Condamne [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.852,53 euros à titre principal ; - Suspend l'exigibilité de cette somme jusqu'au 30 juin 2024, à charge pour [B] [M] en contrepartie de reprendre sans délai et ponctuellement le paiement des charges courantes ; - Dit qu'à défaut sa dette redeviendra immédiatement exigible ; - Le condamne en sus à payer au syndicat des copropriétaires : - la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions ; - Condamne [B] [M] aux dépens. Ainsi jugé à Bobigny le 24 janvier 2024. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65c28164a2af13da686432b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA