Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65c28164a2af13da686432b8
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 85 832 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 23/01699 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJBL Minute : JUGEMENT Du 24 Janvier 2024 S.C.I. GIMO C/ Monsieur [Y] [G] [B] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : S.C.I. GIMO Copie délivrée à : Monsieur [Y] [G] [B] Le 24 Janvier 2024 JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Janvier 2024; Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier Après débats à l'audience du 20 Décembre 2023, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE DEMANDEUR(S) : S.C.I. GIMO, demeurant [Adresse 3] comparante en personne D'UNE PART ET DEFENDEUR(S) : Monsieur [Y] [G] [B], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART Le 21 août 2023 la SCI GIMO a fait assigner [Y] [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction. Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 8 octobre 2019 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] ; qu'il lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de deux mois de la somme de 2.858,32 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 26 janvier 2022. La SCI GIMO demandait dans ces conditions à la juridiction : - de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de mars 2023 inclus, soit la somme de 10.694,93 euros, outre intérêts au taux légal ; - de constater la résiliation du contrat de bail ; - de l'autoriser par conséquent à faire expulser [Y] [G] [B], ainsi que tous occupants de son chef ; - de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus). La SCI GIMO sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. À l'audience la SCI GIMO a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 15.000 euros. Quant à [Y] [G] [B], cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence. SUR CE : Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [Y] [G] [B] reste bien redevable envers la SCI GIMO de la somme 10.694,93 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2023 inclus. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme. En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont jamais été réglées, ne serait-ce bien que partiellement, le montant de la dette ne cesse d'augmenter, et [Y] [G] [B], qui semble du reste ne plus occuper les lieux, se désintéresse à l'évidence de sa situation locative, faute pour lui de comparaître, de s'expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement. La clause résolutoire a par conséquent joué à son encontre. Il y a lieu dans ces conditions : - d'autoriser la SCI GIMO à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ; - de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI GIMO les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice, même s'il doit être considéré qu'elle n'a pas fait choix d'un avocat. Il lui sera alloué la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe : - Condamne [Y] [G] [B] à payer à la SCI GIMO la somme de 10.694,93 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 2.858,32 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ; - Constate la résiliation du contrat de bail ; - Autorise la SCI GIMO à faire expulser [Y] [G] [B], ainsi que tous occupants de son chef ; - Condamne [Y] [G] [B] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er avril 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ; - Le condamne en sus à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déboute la SCI GIMO du surplus de ses prétentions ; - Condamne [Y] [G] [B] aux dépens. Ainsi jugé à Bobigny le 24 janvier 2024. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 659 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65c28164a2af13da686432b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA