Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65c28164a2af13da686432bd
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 23/02438 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNIF Minute : Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GABRIELLE [Adresse 5] Représentant : Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191 C/ Monsieur [W] [N] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Thierry BAQUET Copie délivrée à : Monsieur [W] [N] Le 24 Janvier 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Janvier 2024; Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de Juge du Tribunal judiciaire , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier Après débats à l'audience publique du 20 Décembre 2023 ; ENTRE DEMANDEUR(S) : Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GABRIELLE [Adresse 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 5] comparant en personne D'AUTRE PART Le 23 août 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] a fait assigner [W] [N] devant le tribunal. Il exposait dans la citation que le susnommé est copropriétaire de locaux dans l'immeuble et qu'il reste lui devoir : - la somme de 3.109,19 euros au titre de ses charges, comptes arrêtés au 20 juillet 2023 (3ème trimestre 2023 inclus) ; - la somme de 1.355,36 euros au titre des frais nécessaires exposés. Il demandait par conséquent au tribunal de le condamner à lui payer ces deux sommes à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023, date de la sommation de payer. Il sollicitait par ailleurs la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 euros également sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. À l'audience le syndicat des copropriétaires a porté à la somme de 3.427,28 euros ses prétentions au titre des charges échues au 1er octobre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus), et a pour le surplus demandé au tribunal de lui adjuger le bénéfice de son assignation. [W] [N] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé au tribunal de l'autoriser à s'en acquitter, en sus des charges courantes, par versements mensuels successifs de 150 euros, tout en indiquant qu'il sera peut-être en mesure de solder sa dette d'ici à quelques mois, proposition que le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de rejeter. SUR CE : Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l'extrait de matrice cadastrale, des procès-verbaux de l'assemblée générale, des relevés et du décompte) et des débats eux-mêmes que [W] [N] reste redevable envers le syndicat des copropriétaires, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : - de la somme de 3.427,28 euros au titre des charges, comptes arrêtés au 1er octobre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus) ; - de la somme de 700 euros au titre des frais nécessaires, après déduction de ceux qui se rapportent d'une part à des actes non nécessaires, à savoir les mises en demeure ou relances répétées de façon parfaitement inutile, d'autre part à des prestations qui ont sensiblement le même objet, telles la constitution des dossiers huissier et avocat ou les frais de suivi de dossier, et qui n'ont donc aucune raison d'être facturées deux fois, qui plus est rien moins que 1.124,96 euros au total ((350 euros + 212,48 euros) x 2)), étant considéré que si le syndicat est parfaitement libre d'accepter de payer au syndic des prestations inutiles et à un prix que rien ne justifie, il n'est pas fondé en revanche à en faire subir les conséquences aux copropriétaires défaillants sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dont il se prévaut. [W] [N] sera par conséquent condamné au paiement de ces deux sommes, soit de la somme totale de 4.127,28 euros. Il convient toutefois, eu égard à sa situation financière difficile, de l'autoriser à s'en acquitter (en sus des charges courantes) en 12 mensualités, les 11 premières de 150 euros chacune, la 12ème et dernière égale au solde, mais de dire que faute pour lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement, sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité. Cela dit il a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 700 euros en s’abstenant fautivement, au détriment des autres copropriétaires, de s’acquitter de ses charges, et ce durablement, aucun versement n’ayant été effectué depuis plus de 14 mois. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe : - Condamne [W] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.127,28 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 2.777,26 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ; - L'autorise à s'en acquitter en 12 versements (les 11 premiers de 150 euros chacun, le 12ème et dernier égal au solde) à effectuer (en sus des charges courantes) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ; - Dit que faute pour lui de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement, que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les charges courantes, sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ; - Le condamne en sus à payer au syndicat des copropriétaires : - la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts ; - la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions ; - Condamne [W] [N] aux dépens. Ainsi jugé à Bobigny le 24 janvier 2024. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65c28164a2af13da686432bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA