Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65c28164a2af13da686432c0
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 23/00904 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2WN Minute : S.D.C. [Adresse 6] [Localité 9] Représentant : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286 C/ Monsieur [H] [F] Madame [T] [F] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY Copie délivrée à : M et Mme [F] Le 24 Janvier 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Janvier 2024; Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de Juge du Tribunal judiciaire , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier Après débats à l'audience publique du 20 Décembre 2023 ; ENTRE DEMANDEUR(S) : S.D.C. [Adresse 6] [Localité 9], demeurant Syndic Cabinet ATM & GAILLARD - [Adresse 4] - [Localité 9] représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 5] - [Localité 9] comparant en personne Madame [T] [F], demeurant [Adresse 5] - [Localité 9] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART Le 12 juin 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 9] a fait assigner [H] et [T] [F] devant le tribunal. Il exposait dans la citation qu'ils sont copropriétaires de locaux dans l'immeuble et qu'ils restent lui devoir la somme de 712,88 euros au titre de leurs charges et des frais nécessaires exposés, comptes arrêtés au 1er avril 2023. Il demandait par conséquent au tribunal de les condamner à lui régler cette somme à titre principal, outre intérêts au taux légal « à compter de la mise en demeure ». Il sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de conclusions signifiées le 20 novembre 2023 le syndicat des copropriétaires a porté à la somme de 1.554,08 euros ses prétentions au titre des charges échues au 1er octobre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus). A l'audience le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de lui adjuger le bénéfice de ses écritures. [H] [F] a pour sa part reconnu devoir la somme qui lui est réclamée au titre des charges, mais a demandé au tribunal de l'autoriser à s'en acquitter par versements mensuels successifs de 100 euros, demande que le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de rejeter. Quant à [T] [F], pourtant régulièrement citée à domicile, et à laquelle les conclusions additionnelles ont également été signifiées à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence. SUR CE : Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l'extrait de matrice cadastrale, des procès-verbaux de l'assemblée générale, des relevés et du décompte) et des débats eux-mêmes que [H] et [T] [F] restent redevables envers le syndicat des copropriétaires au titre des charges échues au 1er octobre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus) de la somme de 759,22 euros, après déduction des frais, qui relèvent soit des frais irrepétibles (le coût de la mise en demeure effectuée par le conseil du syndicat des copropriétaires et les honoraires dudit conseil, soit respectivement les sommes de 96 euros et 600 euros), soit des dépens (le coût de l'assignation, soit la somme de 98,86 euros). [H] et [T] [F] seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 759,22 euros. Rien par ailleurs ne s'oppose à la capitalisation des intérêts. Il sera par conséquent fait droit à ce chef de demande. Cela dit la somme de 759,22 euros ne produira intérêts qu'à compter de la date de l'assignation et de la signification des conclusions additionnelles, faute pour le le syndicat des copropriétaires de justifier de la mise en demeure dont il fait état. Il convient par ailleurs, eu égard à la situation financière difficile de [H] et [T] [F], de les autoriser à s'acquitter de leur dette par versements mensuels successifs de 100 euros, en sus des charges courantes, mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement, leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité. Cela dit ils ont causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 300 euros en s'abstenant fautivement et durablement de s'acquitter de leurs charges, n'ayant réglé en tout et pour tout que la somme totale de 150 euros depuis le 29 octobre 2021. Cette somme sera par conséquent allouée à titre de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de ce dernier les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement mis à la disposition des parties au greffe, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, rendu en dernier ressort et par défaut : - Condamne [H] et [T] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 759,22 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation sur la somme de 616,88 euros, et du 20 novembre 2023 sur le surplus ; - Autorise la capitalisation des intérêts ; - Autorise [H] et [T] [F] à s'acquitter de leur dette par versements de 100 euros, à effectuer (en sus des charges courantes) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ; - Dit que faute pour eux de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement, que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les charges courantes, leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ; - Les condamne en sus et in solidum à payer au syndicat des copropriétaires : - la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ; - la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions ; - Condamne [H] et [T] [F] aux dépens. Ainsi jugé à Bobigny le 24 janvier 2024. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65c28164a2af13da686432c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA