Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65c28165a2af13da686432cc
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 23/00990 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4OZ Minute : S.C.I. DES JARDINS Représentant : Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1666 C/ Monsieur [D] [V] Madame [U] [T] [N] Représentant : Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1567 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Laurence DENOT Copie délivrée à : Me Laurent LOYER Monsieur [D] [V] Le 24 Janvier 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Janvier 2024; Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier Après débats à l'audience publique du 20 Décembre 2023 tenue ; ENTRE DEMANDEUR(S) : S.C.I. DES JARDINS, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 4] comparant en personne Madame [U] [T] [N], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART Le 19 mai 2023 la SCI DES JARDINS a fait assigner [D] [V] et [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal. Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail à effet au 1er octobre 2021 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 7] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de deux mois de la somme de 3.685,35 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 30 novembre 2022, pas plus qu'ils n'ont justifié dans le mois dudit commandement que les lieux sont assurés. La SCI DES JARDINS demandait dans ces conditions à la juridiction : - de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au 3 avril 2023, soit la somme de 7.054,35 euros, outre intérêts au taux légal ; - de constater la résiliation du contrat de bail ; - de l'autoriser par conséquent à faire expulser [D] [V] et [U] [N], ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux ; - de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus). La SCI DES JARDINS sollicitait par ailleurs la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. À l'audience la SCI DES JARDINS a porté à la somme de 13.738,97 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation. [U] [N] a pour sa part reconnu devoir la somme qui lui est réclamée à titre principal, mais a demandé à la juridiction, à titre principal de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) en 36 mensualités (les 35 premières de 50 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde), à titre subsidiaire de lui accorder un délai de grâce de 12 mois pour libérer les lieux, demandes dont la SCI DES JARDINS a sollicité le rejet, tout en admettant qu'il lui a entre-temps été justifié que les lieux sont assurés. [U] [N] a par ailleurs demandé à la juridiction de ne pas assortir d'une astreinte la mesure d'expulsion qui viendrait à être prononcée et de débouter la SCI DES JARDINS de ses prétentions au titre des frais irrépétibles. [D] [V] a quant à lui également reconnu devoir la somme qui lui est réclamée, en précisant avoir quitté le logement, mais continué d'aider [U] [N] à payer le loyer en fonction de ses possibilités. SUR CE : Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [D] [V] et [U] [N] restent bien redevables envers la SCI DES JARDINS de la somme de 13.738,97 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme. En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont été que très partiellement réglées dans les deux mois, le bail est récent, le montant de la dette est très important et ne cesse d'augmenter, le loyer du mois de décembre, pourtant exigible depuis le 15, n'a pas été réglé, et les propositions de [U] [N] sont non seulement totalement insuffisantes, mais dépourvues de toute crédibilité. Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : - de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI DES JARDINS ; - de débouter [U] [N] de sa demande de délais de paiement ; - d'autoriser la SCI DES JARDINS à la faire expulser, ainsi que [D] [V] et tous occupants de leur chef, et ce sans autres délais que ceux de droit dont ils bénéficieront jusqu'à la fin de la période dite d'hiver ; - de mettre à leur charge solidaire une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI DES JARDINS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe : - Condamne solidairement [D] [V] et [U] [N] à payer à la SCI DES JARDINS la somme de 13.738,97 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 3.685,35 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ; - Constate la résiliation du contrat de bail ; - Autorise la SCI DES JARDINS à faire expulser [D] [V] et [U] [N], ainsi que tous occupants de leur chef ; - Condamne solidairement [D] [V] et [U] [N] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ; - Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déboute la SCI DES JARDINS du surplus de ses prétentions ; - Condamne in solidum [D] [V] et [U] [N] aux dépens. Ainsi jugé à Bobigny le 24 janvier 2024. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65c28165a2af13da686432cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA