Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65c28165a2af13da686432d5
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 23/02443 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNIQ Minute : S.C.I. GIMO C/ Monsieur [T] [C] [I] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : S.C.I. GIMO Copie délivrée à : Monsieur [T] [C] [I] Le 24 Janvier 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Janvier 2024; Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier Après débats à l'audience publique du 20 Décembre 2023 ; ENTRE DEMANDEUR(S) : S.C.I. GIMO, demeurant [Adresse 5] - [Localité 9] comparante en personne D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Monsieur [T] [C] [I], demeurant [Adresse 6] - [Localité 12] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART Le 8 août 2023 la SCI GIMO a fait assigner [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction. Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 31 juillet 2017 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 7] à [Localité 12] ; qu'il lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de deux mois de la somme de 3.117,74 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 26 janvier 2022. La SCI GIMO demandait dans ces conditions à la juridiction : - de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de mars 2023 inclus, soit la somme de 11.816,64 euros, outre intérêts au taux légal ; - de constater la résiliation du contrat de bail ; - de l'autoriser par conséquent à faire expulser [T] [I], ainsi que tous occupants de son chef ; - de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus). Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. À l'audience la SCI GIMO a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à près de 17.000 euros. Quant à [T] [I], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence. SUR CE : Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [T] [I] reste bien redevable envers la SCI GIMO de la somme de 11.816,64 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2023 inclus. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme. En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont jamais été réglées, ne serait-ce bien que partiellement, le montant de la dette ne cesse d'augmenter, faute du moindre règlement depuis plus de deux ans, et [T] [I] se désintéresse à l'évidence de sa situation locative, faute pour lui de comparaître, de s'expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement. La clause résolutoire a par conséquent joué à son encontre. Il y a lieu dans ces conditions : - d'autoriser la SCI GIMO à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ; - de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI GIMO les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice, même s'il doit être considéré qu'elle n'a pas fait choix d'un avocat. Il lui sera alloué la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe : - Condamne [T] [I] à payer à la SCI GIMO la somme de 11.816,64 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 3.117,74 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ; - Constate la résiliation du contrat de bail ; - Autorise la SCI GIMO à faire expulser [T] [I], ainsi que tous occupants de son chef ; - Condamne [T] [I] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er avril 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ; - Le condamne en sus à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déboute la SCI GIMO du surplus de ses prétentions ; - Condamne [T] [I] aux dépens. Ainsi jugé à Bobigny le 24 janvier 2024. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65c28165a2af13da686432d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA