Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65c28165a2af13da686432dd
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 23/01719 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJEP Minute : Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] Représentant : Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210 C/ Monsieur [B] [O] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Bertrand CAHN Copie délivrée à : Monsieur [B] [O] Le 24 Janvier 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Janvier 2024; Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de Juge du Tribunal judiciaire , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier Après débats à l'audience publique du 20 Décembre 2023 ; ENTRE DEMANDEUR(S) : Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART Le 24 juillet 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 9] a fait assigner [B] [O] devant le tribunal. Il exposait dans la citation que le susnommé est copropriétaire de locaux dans l'immeuble et qu'il reste lui devoir la somme de 3.032,59 euros au titre de ses charges et des frais nécessaires exposés (3ème trimestre 2023 inclus), soit 2.682,59 euros au titre des charges et 350 euros au titre des frais nécessaires. Il demandait par conséquent au tribunal de le condamner à lui régler cette somme à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Il sollicitait par ailleurs la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. À l'audience le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, dès lors que c'est une somme de près de 3.300 euros qui lui est due au titre des seules charges (4ème trimestre 2023 inclus). Quant à [B] [O], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence. SUR CE : Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l'extrait de matrice cadastrale, des procès-verbaux de l'assemblée générale, des relevés et du décompte) que [B] [O] reste bien redevable envers le syndicat des copropriétaires, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme totale de 3.032,59 euros au titre de ses charges et des frais nécessaires exposés (3ème trimestre 2023 inclus). Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme. Il a par ailleurs causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 1.000 euros en persistant, en dépit des deux jugements rendus à son encontre pour le même motif en 2019 et 2021, à s'abstenir, au détriment des autres copropriétaires, de s’acquitter de ses charges, et ce durablement, n'ayant pas effectué le moindre versement depuis près d'un an. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe : - Condamne [B] [O] à payer au syndicat des copropriétaires : - la somme de 3.032,59 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; - la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions ; - Condamne [B] [O] aux dépens. Ainsi jugé à Bobigny le 24 janvier 2024. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65c28165a2af13da686432dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA