Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65c28432a2af13da68679b08
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00309 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7C7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024 N° RG 23/00309 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7C7 DEMANDERESSE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [S] [I], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [L] [Y], né le 21 mars 1981, a été recruté par la société SAS [4] en qualité de poseur métallier à compter du 19 juillet 2011. Le 9 novembre 2021, M. [L] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 29 novembre 2021 par le Docteur [U] faisant état de que « l'état de santé de M. [Y] lui permet de demander une reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°98 du régime général dans un contexte de lombalgie avec sciatalgie paralysante liée à des hernies discales L4-L5 et L5-S1 avec une prise en charge chirurgicale en octobre 2021. » La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France. Par un avis du 10 août 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [L] [Y]. Par décision en date du 18 août 2022, la Caisse Primaire d' Assurance Maladie des Flandres a pris en charge la maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L5-S1 » du 11 octobre 2021 de M. [L] [Y], inscrite au tableau n°98 comme étant d'origine professionnelle. Par courrier du 21 octobre 2022, le conseil de la société SAS [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 11 octobre 2021 de M. [L] [Y]. Réunie en sa séance du 20 janvier 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société SAS [4]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 février 2023, la société SAS [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. La société SAS [4], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 18 août 2022 ; - condamner la CPAM des Flandres aux entiers dépens. La Caisse Primaire d' Assurance Maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société SAS [4] ; - déclarer opposable à la société SAS [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 18 août 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] [Y]. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 22 janvier 2024. MOTIFS : - Sur le respect du principe du contradictoire : L'article R. 461-10 alinéa 2 dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ». Il ressort de ces dispositions que les parties disposent, en cas de saisine du CRRMP, d'une procédure d'instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d'instruction initial pour permettre au CRRMP saisi de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail. La caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours francs : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations. Ce n'est qu'à l'issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le CRRMP peut donc commencer à examiner la situation de l'assuré sur la base du dossier complété. En l'espèce, par courrier de la CPAM du 3 mai 2022 intitulé « transmission d'une demande de maladie professionnelle au CRRMP » (pièce n°5 caisse), la caisse a informé : - la société de la transmission de la demande de maladie professionnelle de M. [L] [Y] au CRRMP chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ; - de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu'au 2 juin 2022 ; - de la possibilité de formuler des observations, sans communication de nouvelles pièces, jusqu'au 13 juin 2022 ; - que la décision après avis du CRRMP sera adressée au plus tard le 1er septembre 2022. L'accusé de réception joint indique une date de réception du courrier de « transmission d'une demande de maladie professionnelle au CRRMP » par l'employeur le 5 mai 2022. La CPAM se prévaut également d'un mail d'information envoyé 4 mai 2022 selon les éléments repris sur l'historique de consultation du dossier en ligne (pièce n°6 CPAM). Les délais impartis pour la consultation du dossier avant transmission au CRRMP ne sont utiles qu'autant que celui auquel on les oppose n'en a connaissance. Dès lors, ils ne courent qu'à compter de la réception par son destinataire de la réception de l'information communiquée par l'organisme. Si la phase d'instruction et d'échange est destinée au comité qui disposera d'un dossier complet, elle a aussi pour finalité de permettre à l'employeur de verser au dossier, pour qu'elles soient prises en compte par le CRRMP et soumises à son examen, les pièces qu'il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié. Le délai imparti a donc pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d'instruction. À défaut du respect des délais impartis à l'employeur, la décision de prise en charge devra donc lui être déclarée inopposable. En l'espèce, en fixant une date limite de consultation et d'enrichissement du dossier que jusqu'au 2 juin 2022, la CPAM n'a matériellement donné à la société [4] qu'un délai de 28 jours au lieu des 30 jours francs minimum requis aux termes des dispositions de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale. Il est peu important que l'employeur ait effectivement pu visualiser le dossier en ligne une première fois le 4 mai puis une seconde fois le 2 juin 2022, soit jusqu'à la date limite impartie par la caisse, la possibilité de consulter le dossier et de verser des pièces devant lui être accordée pendant 30 jours francs et pas moins. Dès lors, en ne respectant pas les délais légaux, la CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire. En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la soiciété [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 18 août 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y]. - Sur les demandes accessoires : La CPAM des Flandres, partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE inopposable à la société SAS [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 18 août 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 9 novembre 2021 par M. [L] [Y] pour non respect du principe du contradictoire ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens de l'instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Louise DIANA Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à Me Caron-Debailleul 1 CCC à la Sté 1 CCC à la CPAM
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65c28432a2af13da68679b08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA