Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65c28433a2af13da68679b0c
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 93 460 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02586 - N° Portalis DBZS-W-B7F-V2I6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 21/02586 - N° Portalis DBZS-W-B7F-V2I6 DEMANDERESSE : Mme [E] [V] [P] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 5] [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [I] [O], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur: Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. Madame [E] [V] [P], orthophoniste, a fait l'objet par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] d'un contrôle administratif de sa facturation professionnelle sur la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2018. Un entretien a eu lieu le 5 mars 2020. Par courrier du 30 juin 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] a adressé à Madame [V] [P] un compte-rendu de l’entretien et a sollicité la communication de pièces justificatives. Madame [V] [P] y a répondu le 17 août 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] a sollicité de nouvelles pièces le 1er décembre 2020 communiquées le 15 décembre 2020. Par courrier du 29 juillet 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] a informé Madame [V] [P] du constat des anomalies de facturation pour un préjudice de 11.934,60 euros et de la mise en œuvre de la procédure de pénalités financières. Suite aux observations formulées, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] a, par courrier du 28 octobre 2021, notifié à Madame [V] [P] un indu de 11.934,60 euros. Par courrier du 28 octobre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] a notifié à Madame [E] [V] [P] une pénalité financière de 3.000 euros. Par lettre recommandée expédiée le 23 décembre 2021, Madame [E] [V] [P] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de cette décision. L'affaire, appelée à l’audience de mise en état du 9 mai 2022, a été entendue lors de l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 5 décembre 2023. Lors de celle-ci, Madame [E] [V] [P], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : Surseoir à statuer sur la pénalité financière dans l’attente de la décision de l’affaire RG 22/00643,Surseoir à statuer sur les frais irrépétibles dans l’attente de la décision de l’affaire RG 22/00643,Réserver les dépens,Fixer une nouvelle date d’audience afin qu’il soit statué sur la pénalité financière. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : Rejeter la demande de sursis à statuer,Débouter Madame [E] [V] [P] de son recours,Confirmer la pénalité financière,Condamner Madame [E] [V] [P] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de la pénalité financière,Condamner Madame [E] [V] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [E] [V] [P] aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de sursis à statuer Le Tribunal peut surseoir à statuer lorsqu’il considère que sa décision dépend de la décision qui sera rendue par un autre Tribunal et souhaite attendre de connaître celle-ci avant de trancher l’affaire. Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » L’article 379 du même code précise que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. » Au cas présent, par courrier du 28 octobre 2021, la CPAM a notifié à Madame [V] [P] un indu de 11.934,60 euros. Cet indu a été contesté sous le n° RG 22/00643 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2023. Parallèlement et par courrier du 28 octobre 2021, la CPAM a notifié à Madame [E] [V] [P] une pénalité financière de 3.000 euros. Cette pénalité financière a été contestée sous le n° RG 21/02586 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2023. Les deux affaires ont été mise en délibéré le 16 janvier 2024 A cette audience, Madame [V] [P] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue dans le dossier RG 22/00643 dans la mesure où la condamnation au paiement d’une pénalité financière est subordonnée à l’existence d’un indu certain et légitime, or sa contestation est en cours et dépendra de la décision rendue le 16 janvier 2024 sur l’indu. La CPAM s’oppose en faisant valoir que par un arrêt du 12 mai 2022, la cour de cassation a jugé que selon l’article L114-7-1 du code de la sécurité sociale, la pénalité qu’il prévoit peut s’appliquer, notamment aux professionnels de santé pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu’il énumère et qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours contre la pénalité prononcée dans les conditions fixées par les textes de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise ; qu’en retenant que le tribunal qui a annulé une pénalité financière au motif que la pénalité financière ne peut être établie dans son principe et son montant que lorsque la somme réclamée au titre de l’indu est devenue certaine et exigible, le tribunal a ajouté au texte sus-visé une condition qu’il ne prévoyait pas et a violé ce dernier encourant sa cassation et son annulation. Il suit de là que la procédure de recouvrement de l’indu et de la procédure des pénalités financières sont indépendantes et que la cour de cassation n’exige pas qu’il soit définitivement statué sur l’indu pour statuer sur la pénalité financière fondée sur les dispositions de l’article L114-7-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, la demande de sursis à statuer sur la pénalité financière devra être rejetée. Sur la pénalité financière Aux termes de l'article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, : « I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; (….) III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. IV.- Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000033425626&dateTexte=&categorieLien=cid"\o"Codedel"article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (….) » En l’espèce, il résulte du courrier de notification de la pénalité financière du 28 octobre 2021 qu’à la suite de l’engagement de la procédure de pénalité financière et après avis favorable du Directeur de l’Union Nationale des Caisses d’assurance maladie, le Directeur de la Caisse a décidé d’appliquer une pénalité financière d’un montant de 3.000 euros. Le grief porté sur la notification d’indu du 28 octobre 2021 pour un montant de 11.934,60 euros a concerné un seul chef anomalie de facturation. Le tribunal dans son jugement en contestation de l’indu a ramené l’indu à la somme de 9.448,05 euros. De l'ensemble des éléments repris au jugement concernant l’indu, le principe de l'application d'une pénalité s'avère acquis. La pénalité maximale encourue ayant été calculée à hauteur de 23.869,20 euros en application des dispositions de l'article R 147-8-1 du code de la sécurité sociale, il apparaît, en l'espèce, qu’il a été fait une application non excessive des textes par le Directeur de l’UNCAM qui a retenu une pénalité de 3.000 euros. Cependant, compte tenu de l’annulation d’une partie de l’indu, il convient de réduire la pénalité financière à la somme de 1.600 euros. La sanction sera, en conséquence, maintenue à hauteur de la somme de 1.600 euros. Madame [V] [P] sera, en conséquence, condamnée à verser à la CPAM la somme de 1.600 euros au titre de la pénalité financière. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Madame [V] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé mise à disposition au greffe Déclare le recours formé par Madame [E] [V] [P] recevable, Rejette la demande de sursis à statuer sur la pénalité financière présentée par Madame [V] [P], Condamne Madame [E] [V] [P] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] la somme de 1.600 euros au titre de la pénalité financière, Condamne Madame [E] [V] [P] aux dépens, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65c28433a2af13da68679b0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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