Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65c28434a2af13da68679b34
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 958 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00404 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7KS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 22/00404 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7KS DEMANDERESSE : Mme [H] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 6] [Localité 5] 125 rue St Sulpice [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [D] [Z], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur: Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. Madame [H] [L], masseur-kinésithérapeute, a sollicité l’attribution de l’aide pour perte d’emploi appelée dispositif DIPA (dispositif d’indemnisation pour perte d’activité). Par courrier du 7 septembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a notifié à Madame [H] [L] un indu de 795 euros correspondant au différentiel entre les avances perçues au titre du DIPA et le montant définitif de l’aide sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Le 27 octobre 2021, Madame [H] [L] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. Dans sa séance du 5 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée postée le 3 mars 2022, Madame [H] [L] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable. L'affaire, appelée à l’audience du 16 juin 2022, a été entendue à l'audience de renvoi du 5 décembre 2023. Lors de celle-ci, Madame [H] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Elle demande au Tribunal de : Faire droit à l’ensemble de ses demandes,Débouter la CPAM de ses demandes,Ecarter la méthode de recalcul utilisée par la CPAM pour diminuer le montant de l’aide accordée, Juger que l’indu réclamé par la CPAM n’est pas justifié,Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable,Condamner la CPAM au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des recalculs d’aide tardifs, le non-respect des dispositions légales et les retenues abusives de ses prestations et le non- respect de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale,Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CPAM aux dépens. Elle expose et fait valoir en substance que : -la CPAM n’a pas respecté le délai de 6 mois prévu par l’article 4 du décret du 30 décembre 2020 pour la détermination du montant définitif de l’aide, -la CPAM fait une application illégale de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 ; selon cet article l’aide doit être calculée mois par mois et non pas de façon globalisée sur toute la période du 16 mars au 30 juin 2020 ; -la CPAM, en calculant l’aide en mai 2020 sur la base des revenus déclarés pour la période du 16 mars au 30 avril 2020, a pris une décision ; le décret promulgué 6 mois plus tard, fixant de nouvelles modalités de calcul, ne pouvait pas revenir sur les modalités de calcul initiales, ce en application de l’article L242-1 du code des relations entre le public et l’administration, -la notification d’indu est insuffisamment motivée sur la méthode de calcul de l’indu, laquelle méthode n’est pas conforme à l’ordonnance et au décret ; -la caisse a commis des manquements justifiant sa demande de dommages et intérêts. En réponse, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Elle demande au Tribunal de : Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 janvier 2022, Confirmer l'indu de 795 euros, Condamner Madame [H] [L] au paiement de la somme de 795 euros,Condamner Madame [H] [L] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Madame [H] [L] aux dépens. Elle expose et fait valoir en substance que : -le DIPA était destiné à aider à faire face aux charges fixes mais n’était pas destiné à compenser la diminution des honoraires liés à l’activité, - des avances ont été versées sur la base de données déclaratives provisoires aux fins de célérité (ordonnance du 2 mai 2020) ; le décret du 30 décembre 2020 a précisé les règles de mise en œuvre de l’aide, - Madame [L] a obtenu une aide de 1.500 euros pour la période du 16 mars au 30 avril 2020 ; en application de l’article 3 de l’ordonnance, la caisse a procédé au calcul définitif de l’aide sur la base de l’ensemble de l’activité globalisées sur la période du dispositif du 16 mars au 30 juin 2020 en application du décret ; ce calcul a généré un montant définitif d’aide de 705 euros, générant l’indu de 795 euros, -le décret a été pris en application de l’ordonnance, les aides perçues étant des acomptes ; le décret ne fait que préciser le montant final de l’aide en plus ou en moins ; Madame [L] a uniquement perçu en mai 2020 un acompte au titre d’un droit dont le montant exact sera calculé par la suite, -la CPAM n’a commis aucune faute dès lors que dès qu’elle a eu connaissance du recours, elle a reversé la somme à Madame [H] [L]. MOTIFS DE LA DECISION Sur le dispositif DIPA La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 et les mesures de confinement qui l’ont accompagnée ont conduit le Gouvernement à mettre en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé confrontés aux difficultés de paiements des charges fixes, le DIPA « dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ». L’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 énonce : Article 1 : La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions nationales prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l'alinéa précédent ayant conclu avec l'assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l'aide prévue au premier alinéa. Article 2 : L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie. Il est également tenu compte : - des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ; - des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ; - des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Article 3 : L'aide est versée sous forme d’acomptes. La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. » Article 5 : Les modalités d’application de la présente ordonnance sont déterminées par décret. Le décret 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 énonce : Article 1 : L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit : 1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, 2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance. Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret. » L’article 2 du décret précise les modalités du calcul de l’aide : (honoraires 2019 - honoraires 2020) X taux de charges fixes - aides reçues par ailleurs (activité partielle, indemnités journalières, fonds de solidarité). Etant précisé que les honoraires 2020 sont ceux relatifs aux soins de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 tandis que les honoraires 2019 sont les honoraires annuels réduits à la période de référence de 2020. Article 4 : Un ou plusieurs acomptes peuvent être versés dans la limite de 80% du montant de l’aide calculée par le télé-service dont le premier dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande par le professionnel ou le centre de santé. Le montant définitif de l’aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l’article 3. Le télé-service AMELIPRO de demande d’aide a été ouvert dès le 30 avril 2020 et à la fin juillet 2020, la quasi-totalité des avances au titre de la période d’aide du 16 mars au 30 juin 2020 ont été réglées. Il résulte de l’ordonnance du 2 mai 2020 et du décret du 30 décembre 2020 que les avances ont été versées sur la base de données déclaratives et provisoires puis que l’Assurance Maladie a procédé au calcul définitif de l’aide au vu des données réelles d’activité de l’ensemble de la période concernée par le dispositif du 16 mars au 30 juin 2020, le principe de régularisation des avances versées pouvant entraîner des compléments à verser ou des trop versés. Sur la tardiveté de la fixation du montant définitif Madame [H] [L] fait valoir qu’en application combinée des articles 4 et 3 du décret du 30 décembre 2020, le montant définitif de l’aide devait être déterminée au plus tard le 15 juillet 2021, or la CPAM n’a notifié l’indu correspondant au différentiel entre les avances perçues et le montant définitif de l’aide que le 7 septembre 2021. Elle en déduit que la procédure est irrégulière et justifie l’annulation de l’indu. La CPAM indique que le 12 juillet 2021 un mail a été adressé via OSMOSE aux professionnels de santé ayant perçu une avance pour les informer de la mise à disposition prochaine sur le télé service DIPA du calcul définitif de l’aide, conformément à la LR-DDGOS-46/2021 et qu’un mail a également été adressé via OSMOSE auxdits professionnels le 31 août 2021 pour les informer qu’un courrier leur serait adressé mi-septembre pour notifier les sommes versées à tort. Le tribunal retient que le délai de 6 mois édicté à l’article 4 du décret n’est pas prescrit à peine de nullité ou d’irrégularité de la détermination du montant définitif de l’aide et partant son non-respect n’entache pas d’irrégularité ou d’irrecevabilité la notification d’indu. Par ailleurs, l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 a, dans son article 9, modifié l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020 en permettant la récupération des trop-versés jusqu’au 1er décembre 2021. Et la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est venue, en son article 4, modifié l’article 3 pour repousser à la date du 1er décembre 2022 l’échéance de remboursement. Ce moyen de nullité de la notification d’indu, non fondé, devra dès lors être rejeté. Sur la validité du décret d’application et la modification des règles de calcul six mois après le versement de l’aide Madame [H] [L] expose que la CPAM, en calculant l’aide en mai 2020 sur la base des revenus déclarés pour la période du 16 mars au 30 avril 2020, s’est basée sur l’ordonnance du 2 mai 2020. Or, elle estime que le décret promulgué 6 mois plus tard le 30 décembre 2020, qui a fixé de nouvelles modalités de calcul, ne pouvait pas revenir sur les modalités de calcul initiales et faire application d’une nouvelle méthode de calcul. Elle conteste également le fait que la CPAM procède à un calcul du DIPA sur la période globalisée du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 alors qu’il faut faire un calcul mois par mois, comme le prévoyait l’ordonnance. Elle estime que ce faisant, la CPAM gonfle artificiellement les honoraires de 2020 sur la période pour aboutir à minorer l’aide à laquelle elle pouvait prétendre alors que les charges sont réglées mensuellement. La CPAM rappelle que l’ordonnance ne prévoyait en aucun cas une couverture intégrale des charges et la méthode de calcul n’a pas été modifiée. En l’espèce, Madame [H] [L] a obtenu le 13 mai 2020 une avance de 1.500 euros pour la période du 16 mars au 30 avril 2020 sur la base de sa demande d’attribution de l’aide DIPA du 3 mai 2020. L’ordonnance ayant été publiée le 2 mai 2020 sur le principe de versement d’acomptes, comme indiqué à l’article 3, Madame [H] [L] a nécessairement procédé à ses déclarations de revenus et charges sur la période antérieure du 16 mars au 30 avril 2020. C’est ainsi que le communiqué de presse du 29 avril 2020 de la CNAM précisait qu’il s’agissait de verser dans un premier temps un « acompte » reposant sur une « simulation du montant théorique de l’aide » avec une période à déclarer du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Le télé-service de demande d’aide précisait également que l’aide sera calculée précisément à partir du moment où toutes les données réelles seront connues. La décision de la Caisse du 139 mai 2020 de verser à Madame [H] [L] un acompte ne saurait dès lors être une décision créatrice de droit définitivement acquise d’autant que l’ordonnance du 2 mai 2020 a clairement spécifié en son article 3 que « La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. » L’ordonnance du 2 mai 2020 a clairement stipulé que les modalités d’application de la présente ordonnance seront déterminées par décret. L’article 2 du décret du 30 décembre 2020 qui concerne la détermination du montant de l’aide pose : « I. - Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (H2019 - H2020) × Tf - A (….). » Et le 1° de l’article 1 énonce : « L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit : 1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée » Il suit de là que l’article 1 du décret du 30 décembre 2020 vise spécifiquement à couvrir la baisse des charges fixes des professionnels de santé de façon globale, sans qu’il y ait lieu de calculer séparément les baisses intervenues à l’intérieur de cette période du 16 mars au 30 juin 2020. A aucun moment le décret du 30 décembre 2020 ne vise des sous-périodes de calcul au mois le mois. Il en résulte que la CPAM applique correctement l’ordonnance du 2 mai 2020 et le décret du 30 décembre 2020. Ce moyen de nullité de la notification d’indu, non fondé, devra dès lors être rejeté. Sur l’absence de justificatif de calcul Madame [H] [L] fait grief à la CPAM de ce que la notification d’indu du 7 septembre 2021 n’a pas précisé la méthode de calcul et soutient que le texte ne prévoit pas que l’aide doit tenir compte des honoraires, indemnités journalières, aides du fonds de solidarité et allocation partielle d’activité. Cependant, il résulte clairement de l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 qu’il est tenu compte notamment des aides versées par le fonds de solidarité. Au cas présent, Madame [H] [L] a reçu 3.000 euros du fonds de solidarité. Par ailleurs, la notification d’indu ne souffre pas d’insuffisance de motivation en droit ni en fait. Ce moyen de nullité de la notification d’indu, non fondé, devra dès lors être rejeté. Sur le calcul de l’aide DIPA et le bien fondé de l’indu L'article 1302 du code civil dispose que « tout payement suppose une dette; ce qui été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Et aux termes de l'article 1302- 1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». En l’espèce, suite à sa demande d’attribution de l’aide pour perte d’activité appelée dispositif DIPA (dispositif d’indemnisation pour perte d’activité), Madame [H] [L] a perçu un acompte de 1.500 euros le 13 mai 2020. Conformément à l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020, la CPAM a procédé au calcul définitif sur la période du 16 mars au 30 juin 2020. Madame [H] [L] a déclaré 64.420 euros pour 2019 et il a été déduit les rémunérations forfaitaires FAD et ISA pour retenir : H2019 = (64240 +255) – (20+490) =63.985 euros sur 12 mois d’activité ramené à 3,5 mois, soit 18.662 euros. Honoraires du 16 mars au 30 juin 2020 : 9581 euros Taux de charges fixe, tels que définis au décret, pour sa situation : 40,8%. Aide du fonds de solidarité : 3000 euros. Après recalcul sur la base des données réelles d’activité au cours de l’année 2019 et celles au cours de la période du 16 mars au 30 juin 2020 et en application des règles de calcul posées au décret du 30 décembre 2020, telles que reprises dans les écritures de la Caisse, le montant définitif de l’aide DIPA a été calculé à la somme de 705 euros. Madame [H] [L] ne rapporte pas la preuve de ce que les chiffres retenus ni les calculs de la CPAM seraient erronés. Madame [H] [L] ayant perçu un acompte de 1.500 euros pour un DIPA de 705 euros, l’indu est dès lors justifié à hauteur de la somme de 795 euros. En conséquence, il convient de débouter Madame [H] [L] de son recours et de la condamner à payer à la CPAM la somme de 795 euros au titre de l’indu. Sur la demande en dommages et intérêts Madame [H] [L] soutient qu’elle a subi un préjudice du fait des recalculs d’aide tardifs par la CPAM qui n’a pas respecté les dispositions légales. Sur ce point, il a été retenu que la CPAM a fait une exacte application des textes. Madame [H] [L] soutient que, malgré sa contestation de l’indu, la CPAM a opéré des retenues abusives sur ses prestations le 15 mars 2022 de la somme de 795 euros, ce en violation de l’alinéa 9 de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, nonobstant le remboursement finalisé après courrier de son conseil. L’avis de recours devant le tribunal est daté du 3 mars 2023. Si la CPAM a opéré une retenue sur les flux le 15 mars 2022, dès réception de la réclamation du 15 mars 2023 par le conseil de la requérante, la CPAM a reversé immédiatement la somme le 16 mars 2022. Dans ses conditions, la demande indemnitaire présentée par Madame [H] [L] devra être rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Madame [H] [L], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devra dès lors être rejetée. Reconventionnellement, Madame [H] [L] sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au greffe, Déclare le recours formé par Madame [H] [L] recevable mais mal fondé, Déboute Madame [H] [L] de l’ensemble de ses demandes, Condamne Madame [H] [L] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] la somme de 795 euros au titre de l’indu, Condamne Madame [H] [L] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [H] [L] aux dépens. Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L242-1 du code des relations entre le publicarticle L. 5122-1 du code du travailarticle L133-4 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devra dèsarticle 700 du code de procédure civileCondamnerarticle 700 du code de procédure civile.article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au pluarticle 1302 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65c28434a2af13da68679b34
Données disponibles
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