Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65c28437a2af13da68679b88
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 187 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/02339 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7IL JUGEMENT DU 26 JANVIER 2024 DEMANDERESSE: Mme [H] [D] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR: M. [C] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne BEAUVAIS, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Marie TERRIER, Greffier: Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Février 2023. A l’audience publique du 07 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Janvier 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Janvier 2024 par Marie TERRIER, Présidente, pour la présidente empêchée Anne BEAUVAIS, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Monsieur [C] [I] et Madame [H] [D] ont vécu en concubinage entre 2015 et 2020 puis ont poursuivi leur cohabitation jusque fin avril 2021, malgré la séparation du couple intervenue en mars 2020. Par acte authentique du 22 décembre 2021, Madame [H] [D] a racheté à Monsieur [I] sa part dans l’immeuble indivis pour permettre leur sortie de l’indivision. Invoquant l’existence à son profit d’une reconnaissance de dette qui aurait été établie le 2 novembre 2020 et l’arrêt des paiements faits en exécution de celle-ci, Madame [D] a, par la voie de son conseil, sollicité de Monsieur [I] la recherche d’une solution amiable, par courrier du 19 janvier 2022. La demande étant restée infructueuse, Madame [H] [D] a fait assigner Monsieur [C] [I] par exploit d’huissier du 31 mars 2022 en remboursement du solde des sommes restant dues Sur cette assignation, Monsieur [I] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 31 janvier 2023, Madame [D] sollicite du tribunal, au visa des articles 1362, 1353, 1358 et 1361 du Code Civil de : - Dire et Juger Madame [D] recevable et bien-fondé en son action. - Ordonner à Monsieur [I] de rembourser sa dette d’un montant de 56.250 €. - Condamner M. [I] au règlement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance. - Condamner Monsieur [I] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens. - Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires aux présentes. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle bénéficie d’une recconnaissance de dette consentie par Monsieur [I] pour lui rembourser la somme de 60.000€ pour laquelle il s’était engagé à procéder au versement du solde après perception d’indemnités dans un contentieux prud’homal. Elle ajoute qu’il a procédé à deux versements de 1.875€ chacun entre juillet et août 2021 mais que par la suite, elle n’a plus perçu aucun paiement, alors que l’instance envisagée par Monsieur [I] n’a pas obtenu le résultat qu’il espérait. Elle admet que la reconnaissance de dette ne respecte par le formalisme légal mais estime qu’elle complète ce commencement de preuve par écrit par des échanges de mails. Elle affirme également qu’elle fait la preuve des paiements initiaux au bénéfice de son ex-concubin. Elle ajoute que le solde est exigible sans qu’il puisse dépendre de l’issue de la décision prud’homale alors qu’il avait déjà initié le remboursement et que l’exigibilité ne peut dépendre de son seul bon vouloir. Elle précise que l’instance a fait l’objet d’un jugement de caducité pour lequel Monsieur [I] n’a pas exercé de recours. Elle ajoute que les mentions prises dans l’acte de rachat de parts au bénéfice de Monsieur [I] sont circonscrites au seul immeuble de [Localité 8] sans pouvoir s’étendre aux autres engagements qu’il a pu contracter. En réponse et par conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2022, Monsieur [C] [I] demande au tribunal au visa des articles 1359, 1376, 1186 du Code Civil de : - DEBOUTER Madame [H] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Monsíeur[C] [I]; - CONDAMNER Madame [H] [D] à verser à Monsieur [C] [I] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile-, ainsi qu'aux entiers dépens; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir Au soutien de sa défense, il revendique la nullité de la reconnaissance de dette dont la mention de la somme d’argent n’est pas manuscrite et que les pièces produites en complément ne sont pas probantes dès lors qu’elle se les est constituée à elle-même et que le solde des sommes revendiquées, dont chacune n’est pas en soi nécessairement imputable au bénéfice de Monsieur [I], ne permet pas de retrouver le montant global sollicité. Il ajoute que Madame [D] ne peut se fonder sur le message qu’elle a adressé à Monsieur [I] pour conditionner la vente de l’immeuble indivis à la réalisation d’une reconnaissance de dette. Il rappelle que le principe de contribution des concubins aux charges de la vie courante est libre, sauf convention de concubinage , que l’acte authentique comprend une renonciation à toute autre demande indemnitaire. Enfin, il conteste que les paiements réalisés en juillet et août 2021 correspondent au remboursement de sa dette puisque il ne s’agissait pour lui que d’assurer le soutien financier de son ex-concubine. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction au 20 février 2023 et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2023. Suivant message daté du 31 octobre 2023, Monsieur [I] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de communication des nouvelles pièces, à laquelle Madame [D] ne s’est pas opposée La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024. . Sur ce, 1) sur la révocation de l’ordonnance de clôture Selon les dispositions de l’article 802 du Code de procédure civile : “Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.” Et l’article 803 précise : “L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.” En l’espèce, la demande de production de pièces complémentaires rencontre l’absence d’opposition de la demanderesse. Il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour accueillir la pièce 15 produite en défense et de fixer la nouvelle clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries. 2) sur l’existence d’une obligation de remboursement Il ressort de l’article 1376 du Code Civil que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait la preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres. Par ailleurs, il résulte de l’article 1362 du Code Civil, que constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, à la condition qu’il soit corroboré par un autre moyen de preuve. Il se déduit de ces textes qu’en l’absence de mention manuscrite, ce n’est pas la nullité qui est encourue mais l’amoindrissement de la force probante de l’acte. En l’espèce, il résulte de la pièce 1 intitulée Reconnaissance de dette et rédigée de manière dactylographiée que «Monsieur [C] [I] [...] reconnait devoir la somme de 60.000€ (soixante mille euros) à Madame [H] [D] [...] Il est convenu de manière incontestable et irréfutable entre les parties que cette somme sera versée lorsque Monsieur [I] percevra les sommes qui lui sont dues lors du jugement prud’homal [...] Fait à [Localité 9] le 2 novembre 2020 en double exemplaire». Ce document est signé manuscritement de Madame [H] [D] et de Monsieur [C] [I]. Celui-ci ne dénie pas sa signature puisqu’il se contente d’invoquer l’irrégularité de l’acte en ce qu’il ne reprend pas la mention manuscrite des sommes en chiffres et en lettres. Il s’en déduit qu’à défaut de valoir preuve parfaite de l’obligation de paiement, le document n’encourt pas la nullité mais vaut commencement de preuve par écrit. Pour compléter cet acte, Madame [D] produit : - des échanges SMS (sa pièce n°8) attribué selon son répertoire téléphonique à un certain [C], [XXXXXXXX01] dans lequel il est proposé «Si je touche les 280 ke [A], je te propose de rembourser les 93 Ke de pret te concernant», auquel il est répondu «chéri [...] je suis ok avec ton décompte». Les échanges même non signés de part et d’autre sont attribuables pour le premier à Monsieur [I] puisque adressé par un homme à une femme dont le numéro de téléphone correspond à celui mentionné sur son curriculum vitae. -d’un courriel adressé le 1er octobre 2020 (sa pièce n°3) soit un mois avant la signature de la reconnaissance de dette par Madame [D] ([Courriel 7]) à l’adresse [Courriel 6] (également reprise sur le CV de Monsieur [I]) dans lequel elle indique «je te rappelle que les sommes émanent non pas d’une épargne personnelle mais de prêts que j’ai souscrits expressément pour te venir en aide financièrement (les montants sont bruts sans intérêts). Je mentionne également les frais de notaires et autres frais d’emménagement liés à l’acquisition de la maison à [Localité 9] que j’ai personnellement supportés.»reprenant un listing d’une somme globale de 61.892,05€ outre des dépenses dites exceptionnelles pour 28.285€ au titre notamment de frais de notaire. Dans lequel elle ajoute «je consens à signer la mise en vente de la maison ET tu consens parallèlement à me faire une reconnaissance de dette; il s’agit d’une nécessaire mise au point car je te rappelle que nous nous séparons à l’issue de la vente» - des échanges de Madame [F] avec sa conseillère financière LCL (ses pièces n°10) puis avec Monsieur [I] (pièce n°11) dans lesquels elle donne pour instructions de procéder à plusieurs virement au bénéfice direct de Monsieur [I] ou sur des comptes tiers mais dont la référence du virement mentionne «[I]» ou faisant l’énumération au défendeur des différents bénéficiaires repris, permettant d’en déduire qu’il s’agit implicitement mais nécessairement de ceux détenus pour son compte. Par ailleurs, il est adressé le 7 juin 2021 un message de Madame [D] à Monsieur [I] dans lequel elle indique «[C] ci-joint le RIB de mon compte Boursorama pour mensualité convenu règlement de ta RDD» auquel il a été répondu «Bonjour [H] pour ton information, j’ai effectué un virement de 1875 euros sur ton compte bancaire Boursorama le 30 juin 2021 [...]» signé [C]permettant d’en comprendre que les paiements postérieurs à ce message l’ont été en exécution des engagements pris lors de la reconnaissance de dette; - les relevés de comptes de Madame [D] permettant de conforter la réalité des transferts d’argent qu’elle allègue. L’ensemble de ces éléments constituent autant d’indices suffisants pour conforter la reconnaissance de la dette que Monsieur [I] a consenti à son ex-compagne, en remerciement des engagements pris à son profit direct ou indirect pour un montant supérieur à 60.000€ mais dont les parties se sont accordées pour le limiter à cette somme forfaitaire. Les paiements faits d’abord le 1er juillet 2021 puis le 4 août 2021 pour la même somme de 1.875€ ont été faits en exécution de cet engagement et non pas motivés pour d’autres causes tel un soutien financier accordé à Madame [D]. Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. En l’espèce pour revendiquer l’existence d’une remise de dette dont il conteste pourtant le principe même, Monsieur [I] se fonde sur une stipulation de l’acte notarié selon lequelà la partie intitulée cessation de l’indivision -règlement de toute indemnité les ex-concubins ont convenu «les parties déclarent que les présentes mettent fin entre elles à l’existence de toute indemnité due en vertu des dispositions du second alinéa de l’article 815-9 du Code Civil» Si lors de l’interprétation des conventions, le juge doit rechercher quelle est la commune intention des parties, il lui est interdit de dénaturer un acte. Or, le contexte de la signature de la reconnaissance de dette se trouve notamment dans le mail du 1er octobre 2020 dans la mesure où Madame [D] souhaite obtenir ce document de manière à régler les conséquences de leur séparation. Aussi, elle ne peut être regardée comme une suite de l’indivision qui serait traitée en même temps que la vente de l’immeuble indivis. La formule ainsi reprise à l’acte notariée en ce qu’elle fait référence à l’article 815-9 du Code Civil qui règle le cas de l’occupation privative de l’immeuble indivis par l’un des indivisaires n’implique pas que les effets puissent en être étendus à l’engagement de payer pris par Monsieur [I] envers Madame [D]. Enfin selon l’article 1901 du Code Civil s’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait ou quant il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme selon les circonstances. En l’espèce, le conditionnement du payement du solde de la reconnaissance de dette à l’obtention d’indemnités prud’homales dont le montant est par principe laissé à la seule appréciation de cette juridiction, s’analyse pour le créancier en une condition potestative à l’entière discrétion du débiteur. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient dans ses écritures, un jugement a été prononcé par le Conseil des Prud’hommes de Lille le 28 juillet 2023 qui a débouté Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes et a confirmé l’existence d’un licenciement pour faute grave. Monsieur [I] justifie uniquement avoir relevé appel le 10 août 2023 de cette décision, sans que l’exercice de cette voie de recours ne modifie le caractère potestatif du terme initialement mentionné. Dès lors, il y a lieu de fixer au 31 mars 2022, date de l’assignation en justice le terme du prêt. En conséquence, la créance étant exigible, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [I] à payer à Madame [H] [D] la somme de 56.250€ en exécution de son obligation au paiement contractée le 2 novembre 2022 et de l’assortir des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022. 2) sur les autres demandes Succombant, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [I] aux dépens. Supportant les dépens, il sera condamné à payer à Madame [H] [D] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et sera débouté de sa demande sur le même chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort: ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 février 2023 et FIXE la clôture au jour des débats; CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Madame [H] [D] la somme de 56.250€ (cinquante six mille deux cent cinquante euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022, en remboursement de la reconnaissance de dette du 2 novembre 2022 DÉBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Madame [H] [D] la somme de 2.000€ ( deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile; CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 01
- Date
- 26 janvier 2024
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65c28437a2af13da68679b88
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