Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65c28438a2af13da68679b8b
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/03297 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WD2M JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 DEMANDEUR : LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : LA SAS [9] (HOPITAL PRIVE [10]), dont la clinique [Localité 11] Sud est un établissement secondaire, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Christine LIMONTA avocat plaidant au barreau de PARIS La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Christine LIMONTA avocat plaidant au barreau de PARIS M. [G] [X] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Avril 2023. A l’audience publique du 10 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2024. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. M. [G] [X] souffrant d’arthrose de la hanche droite s’est fait poser une prothèse totale de cette hanche au sein de la clinique [10] exploitée par la société [9], assurée par la société AXA France IARD. Il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des infections nosocomiales le 4 octobre 2019 et cette commission a désigné deux experts : les docteurs [U], chirurgien orthopédiste et [N], infectiologue. Les experts ont achevé leur rapport le 12 février 2021. Par actes d’huissier des 4, 5 et 18 mai 2022, la CPAM de [Localité 11] [Localité 8] a fait assigner la société [9], la société AXA et M. [X] devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement de réclamer le remboursement des débours exposés en faveur de M. [X]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, la CPAM demande au tribunal de : Vu le code de la santé publique, Vu le code de la sécurité sociale, Vu le code de procédure civile, - La déclarer recevable et fondée ; - Déclarer la société [9] responsable des dommages subis par M. [X] des conséquences de l’infection nosocomiale contractée suite à l’intervention chirurgicale du 8 avril 2016 ; En conséquence : - Condamner in solidum les sociétés AXA et [9] à lui payer les somme de : - 52 992,98 euros au titre de ses débours définitifs, avec les intérêts à compter de la notification des présentes conclusions et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner in solidum les sociétés AXA et [9] aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 31 août 2022, M. [X] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L.1142-1 du code de santé publique et suivants, - Dire que la société [9] et son assureur la société AXA seront tenus de l’indemniser de l’ensemble des postes de préjudices consécutifs à l'infection nosocomiale contractée au cours de l’intervention chirurgicale du 8 avril 2016 et de ces conséquences ; En conséquence, - Condamner in solidum les sociétés [9] et AXA à lui régler les sommes figurant au tableau de synthèse, le tout augmenté des intéréts courus et à courir calculés au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport et jusqu'à parfait paiement ; - Condamner in solidum les sociétés [9] et AXA au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Dans leurs dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 24 février 2023, les sociétés [9] et AXA demande au tribunal de : Vu les articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique - Juger que les sociétés [9] et AXA ne peuvent être condamnés à indemniser les préjudices résultant des fautes commises par le groupe hospitalier Seclin Carvin dans la prise en charge de l’infection nosocomiale, lesquelles ont été à l’origine d’une perte de chance d’éviter la récidive infectieuse non inférieure à 90% ; - Juger par conséquent que’elles ne pourraient être condamnés qu’à indemniser les préjudices imputables à l’infection initiale ainsi que 10% seulement des préjudices liés à la récidive infectieuse ; - Evaluer les préjudices strictement imputables à la société [9] en raison de l’infection nosocomiale comme au tableau de synthèse ; - Rejeter le surplus des demandes de M. [X] ; - Rejeter le surplus des demandes de la CPAM ; - Statuer ce que de droit sur l’indemnité forfaitaire de gestion sollicitée par la CPAM à hauteur de 1 162 euros ; - Rejeter la demande de la CPAM tendant à ce que les sommes allouées produisent intérêts à compter de la notification de l’assignation avec capitalisation des intérêts ; - Rejeter la demande de M. [X] tendant à ce que les sommes allouées produisent intérêts à compter du rapport d’expertise des docteurs [N] et [U] ; - Rejeter la demande formulée par M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - Réduire la demande formulée par la CPAM au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions. Tableau de synthèse des demandes et des offres : Postes de préjudice demandes de la CPAM (en euros demandes de M. [X] (en euros) offre des sociétés [9] et AXA (en euros) Préjudices patrimoniaux Dépenses de Santé Actuelles 28 484,10 mémoire pour la CPAM : 10 079,87 pour M. [X] : néant Frais divers néant Assistance par Tierce Personne temporaire 2 420 1 147,20 Pertes de Gains Professionnels Actuels 24 970,81 mémoire pour la CPAM : 3 446,58 pour M. [X] : débouté Dépenses de Santé Futures néant Pertes de Gains Professionnels Futurs 30 000 débouté Assistance par Tierce Personne permanente néant Préjudices extra patrimoniaux Déficit Fonctionnel Temporaire 2 587,55 1 025 Souffrances Endurées 8 000 2 000 Préjudice Esthétique Temporaire 2 000 1 000 Déficit Fonctionnel Permanent 1 400 débouté, subsidiairement 700 Préjudice Esthétique Permanent 2 000 débouté, subsidiairement 500 Préjudice d’Agrément 1 000 TOTAL 52 992,98 49 407,55 pour la CPAM : 13 526,45 pour M. [X] : 5 172,20 et subsidiairement : 6 372,20 Il est expressément renvoyé à aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Liminairement, le tribunal précise que les demandes faites pour mémoire ne constituent pas des prétentions au sens procédural de ce terme, qu’il ne peut trancher aucun différent à leur sujet et qu’il ne statuera donc pas. Sur le principe du droit à indemnisation : Selon l’article L.1142-1 du code de la santé publique : “ I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.” En l’espèce, les conclusions d’expertise ne font l’objet d’aucune contestation et les experts ont estimé que : - M. [X] a contracté une infection nosocomiale imputable à l’intervention de pose d’une prothèse de hanche droite pratiquée au sein de la société [9] le 8 avril 2016, mais dont les premiers signes sont apparus vers le 22 août 2016, - le germe en cause est probablement staphylococcus capitis, - il n’a pas été identifié de cause extérieure et étrangère au lieu où a été réalisé l’acte de soin. Ensuite, la prise en charge, à compter du 22 août 2016, a été faite dans un hôpital public. Les experts ont considéré que cette prise en charge à l’hôpital n’était pas conforme aux données acquises de la science médicale et avait fait perdre à M. [X] une chance d’éviter une récidive infectieuse qu’ils ont estimée à 80 à 90 %. Les experts n’ont ainsi procédé à aucun partage de responsabilité entre un établissement privé de soin et un établissement public de soin. Ce qui est évalué à 80 ou 90 % c’est la perte de chance d’éviter une récidive infectieuse suite à la prise en charge à l’hôpital public. Le tribunal ne procèdera à aucun partage de responsablité puisque l’hopital public n’est pas dans l’instance et qu’il est justiciable d’un autre ordre de juridiction. La société [9] ne justifiant d’aucune cause étangère, elle doit répondre de l’infection nosocomiale. Et elle en répond in solidum avec son assureur. M. [X] a chronologiquement contracté une infection nosocomiale puis fait l’objet d’une prise en charge que les experts ont estimée fautive de cette infection, prise en charge qui est à l’origine d’une récidive de cette infection. La prise en charge de l’infection n’a été causée que par la survenance de cette infection contractée au sein de la société [9]. Il en résulte qu’il existe un lien causal direct et certain même s’il est possible qu’il ne soit pas exclusif, entre l’intervention du 8 avril 2016 et le dommage subi par M. [X], lequel est unique. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés [9] et AXA, la faute éventuellement commise par l’un des co-responsables n’intervient que dans le cadre du recours contributif , s’il est intenté, et non pour l’appréciation de l’obligation à la dette envers la victime et, par voie de conséquence, envers la CPAM qui a servi des prestations à cette victime. En conséquence, les sociétés [9] et AXA devront in solidum réparer l’entier dommage subi par M. [X] et rembourser les débours exposés par la CPAM en faveur de M. [X]. Sur le montant de la créance de la CPAM : Sur les débours imputables à l’infection : La CPAM fait valoir les débours qu’elle a exposés et souligne qu’elle verse au débat un relevé détaillé. Concernant les indemnités journalières, elle ne les réclame que jusqu’à fin août 2018, compte tenu d’une reprise du travail envisagée en septembre 2018 tandis que l’évolution de la hanche gauche n’a pas permis une telle reprise. Les sociétés [9] et AXA notent qu’une fois le relevé détaillé de prestations versé au débat, certaines sont datées de la période de l’intervention sur la hanche gauche, qui n’est pas concernée par l’instance. Sur ce, relativement aux frais hospitaliers relatifs aux périodes du 23 au 30 août 2016 à hauteur de 7 695,42 euros puis du 13 au 25 juin 2019 à hauteur de 11 661,54 euros, il n’est pas contesté qu’ils sont en lien de causalité avec l’infection et sa récidive. Concernant tous les autres frais (le tableau fourni par la CPAM n’étant pas analytique), il est exact que le relevé détaillé inclut de tels frais en 2017 alors que M. [X] a consulté pour une coxarthrose gauche à compter du 17 janvier 2017 et qu’il a été opéré de la hanche gauche le 16 février 2017 sans aucun lien avec l’infection nosocomiale et sa récidive, mais en raison de cette coxarthrose. Si les suites de cette intervention ont été qualifiées de simples, M. [X] a conservé des douleurs et un ressaut conduisant à la réalisation d’un scanner le 14 décembre 2017 puis d’infiltrations ainsi qu’à la suite des consultations de suivi de cette intervention. Il n’est donc pas possible d’affirmer, à la seule lecture du relevé détaillé, que celui-ci n’inclut que des prestations servies à raison de l’infection à l’exclusion de celles causées par l’évolution de l’arthrose de la hanche gauche pour la période allant du 17 janvier 2017 au 13 juin 2019, date de la première consultation pour douleurs aigües de la hanche droite ayant mené à son hospitalisation le jour même puis à l’intervention de changement de prothèse le 18 juin 2019. Dans ces conditions, les débours de toute nature imputables à l’infection s’élèvent à la somme de 28 894,21 euros du 23 août 2016 au 17 janvier 2017. Les sociétés [9] et AXA doivent également répondre, contrairement à ce qu’elles soutiennent et pour les motifs précédemment retenus, de tous les débours liés à la récidive de l’infection en 2019, soit du 13 juin 2019 au 4 février 2021, pour un montant total de 17 786,69 euros. En conséquence, les sociétés [9] et AXA doivent être condamnées in solidum à payer à la CPAM la somme de 49 766,21 euros au titre de ses débours définitifs. Sur les intérêts : La créance de la CPAM, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme si bien que le point de départ des intérêts se situe au jour de la demande, soit le 25 janvier 2023. Enfin, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée avec pour point de départ la même date. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion : Les sociétés [9] et AXA ne contestent ni le principe de cette indemnité due en vertu de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, ni son montant. En conséquence, les sociétés [9] et AXA doivent être condamnées in solidum à payer à la CPAM la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Sur le montant de l’indemnisation de M. [X] : Après examen de M. [X] , recueil de ses doléances et analyse des pièces médicales fournies, les experts ont conclu comme suit sur les préjudices imputables à l’infection : - déficit fonctionnel total : du 22 au 30 août 2016 (9 jours) puis du 13 au 25 juin 2019 (13 jours), - déficit fonctionnel partiel de : - classe III (50 %) du 31 août au 15 septembre 2016 (16 jours) puis du 26 juin au 15 août 2019 (50 jours), - classe II (25 %) du 16 septembre au 31 octobre 2016 (46 jours) puis du 16 août au 30 septembre 2019 (46 jours), - classe I (10 %) du 31 octobre 2016 au 16 janvier 2017 - dégressif du 1er octobre 2019 jusqu’au 3 février 2021, - tierce personne temporaire 1 de heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel de 50 et de 25 % - souffrances endurées de 3 sur 7 - préjudice esthétique temporaire de 2 sur 7 - date de consolidation le 4 février 2021 - tierce personne définitive, non - déficit fonctionnel permanent de 5 % - incidence professionnelle, non - préjudice esthétique définitif de 1 sur 7 - préjudice d’agrément, oui - préjudice sexuel, non. Ces conclusions ne font l’objet d’aucune contestation, et le préjudice de M. [X] sera dès lors liquidé sur cette base, étant relevé que né le [Date naissance 2] 1960, il était âgé 60 ans à la date de sa consolidation. Les préjudices patrimoniaux temporaires : L’assistance par tierce personne : Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. En l’espèce, M. [X] sollicite une indemnisation pour 60 jours de déficit fonctionnel à 50% et 25 jours de déficit fonctionnel à 25 % sur la base d’un coût horaire de 22 euros. En défense les sociétés [9] et ACA calculent leur offre sur 62 jours de déficit fonctionnel à 50% et 96 jours de déficit fonctionnel à 25 % sur la base d’un coût horaire de 16 euros l’heure Sur ce, le coût horaire demandé est raisonnable. Il revient donc à M. [X] , sur les périodes de déficit fonctionnel de classe III et II imputables à l’infection après soustractions des suites normales de l’intervention la somme réclamée de 2 420 euros. Les préjudices patrimoniaux permanents : Les pertes de gains professionnels futurs : Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle. A ce titre, M. [X] réclame une somme de 30 000 euros aux motifs que la consolidation n’était pas acquise lorsqu’il a été licencié le 28 février 2019 et qu’il a été déclaré invalide. Il ajoute qu’il n’a pas pu travailler et cotiser plusieurs trimestres pour sa retraite En défense, il est objecté que les experts ont estimé que le licenciement et l’invalidité n’étaient pas imputables à l’infection mais à la pathologie du membre inférieure gauche. Sur ce, il n’est justifié, notamment par des bulletins de paie ou avis d’imposition, de pertes de gains professionnels postérieures à la consolidation. La perte de droits à retraite, lorsqu’elle est postérieure à la consolidation, peut recevoir la qualification d’incidence professionnelle, mais en l’espèce, elle n’est justifiée par aucun élément tangible de preuve et c’est une somme forfaitaire qui est demandée par M. [X], ce qui ne peut prospérer. Enfin, il est exact que les experts ont expliqué que M. [X] était inapte à son emploi initial de cariste mais pouvait reprendre un emploi sans station debout prolongée ni montée et descente des escaliers. Ils ont ajouté que l’inaptitude n’était pas imputable aux conséquences de l’infection contractée lors de la pose de la prothèse de hanche droite mais à la pathologie de la hanche gauche. En conséquence, la demande doit être rejetée. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. En l’espèce, M. [X] sollicite une indemnisation sur la base de 21 jours de déficit fonctionnel total, 15 jours de déficit fonctionnel de 50 %, 95 jours de déficit à 25 % et 76 jours de déficit à 10 % et d’une somme journalière à taux plein de 33 euros avec un forfait de 200 euros correspondant à l’évaluation par les experts d’un taux de déficit dégressif. En défense, il est proposé une somme journalière à taux plein de 25 euros sur les mêmes durées et le même forfait de 200 euros, sauf que les sociétés [9] et AXA ne font leur offre, relativement aux conséquences de la récidive de l’infection qu’à hauteur de 10%. Sur ce, le déficit fonctionnel mérite indemnisation à hauteur de 27 euros par jour, à pondérer selon les taux de déficit partiels retenus par les experts, de sorte qu’il revient à M. [X] : - 21 jours x 1 x 27 euros = 567 - 15 jours x 0,50 x 27 euros = 202,50 - 95 jours x 0,25 x 27 euros = 641,25 - 76 jours x 0,10 x 27 euros = 205,20 - forfait non contesté de 200 euros Total = 1 815,95 euros En conséquence, il revient à M. [X] la somme de 1 815,95 euros. Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. En l’espèce, M. [X] fait reposer sa réclamation sur les conclusions des experts, soit 3/7. En défense, les sociétés [9] et AXA estiment qu’il faut comprendre que les experts ont évalué ces souffrances à 3/7 pour l’infection et 3/7 pour la prise en charge de l’infection de sorte qu’il ne peut lui revenir que 1,5/7 de souffrances imputables à l’infection. Le raisonnement des défendeurs n’est guère cohérent, outre que pour les motifs précédemment retenus ils doivent répondre de l’entier dommage unique. Sur ce, eu égard à l'intensité des douleurs ressenties et à la durée de la consolidation, il sera alloué la somme réclamée de 8 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire : Il s'agit de l'altération physique subie jusqu'à la date de consolidation. En l’espèce, M. [X] sollicite une indemnisation sur la base des conclusions des experts, tandis qu’en défense, il est proposé de considérer que lorsque les experts ont évalué ce préjudice à 2/7 seule la moitié est imputable à l’infection initiale. Les experts ont estimé à 2/7 le préjudice esthétique temporaire en raison des troubles de la marche et du port d’une canne. Toutefois, la marche avec une canne résulte : - jusqu’au 31 mai 2016, de l’intervention elle-même de pose de prothèse de la hanche droite, en dehors de la complication, - à compter du 16 février 2017 et durant la période antérieure à la consolidation (tout comme la période postérieure à la consolidation), de l’intervention de pose de prothèse de hanche gauche réalisée à cette date. Dans ces conditions, au regard de la brève durée de cette altération légère, l’offre des défendeurs doit être considérée comme satisfaisante. En conséquence, il revient à M. [X] la somme de 1 000 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. En l’espèce, M. [X] fait reposer sa demande sur les conclusions des experts qui ont retenu un tel déficit de 5 %. En défense, il est principalement conclu au rejet au motif que les experts n’ont constaté eux-mêmes aucun déficit et que les séquelles à la hanche droite correspondent au résultat attendu après une pose de prothèse totale de hanche tandis que les gènes rencontrées par M. [X] résultent surtout de l’état de la hanche gauche qui n’est pas concerné par le litige. Subsidiairement, les sociétés [9] et AXA concluent que seule la moitié du déficit n’est imputable à l’infection initiale. Sur ce, les experts ont expressément indiqué que le taux d’incapacité imputable à l’infection nosocomiale et sa récidive peut être établi à 5 % en prenant en compte le retentissement psychologique. Aucune élement scientifique n’est apporté pour parvenir à la conclusion que cette appréciation serait erronée alors que M. [X] s’est plaint de troubles du sommeil et de dépression auprès des experts, de sorte que l’évaluation des experts sera adoptée. Eu égard à la nature des séquelles définitives subies, à leurs répercussions sur les différents aspects de la vie quotidienne et à l’âge de la victime à la date de sa consolidation, il lui sera alloué la somme réclamée de 1 400 euros. Le préjudice d’agrément : Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs. En l’espèce, M. [X] se prévaut des conclusions des experts selon lesquelles il ne peut plus reprendre d’activité d’agrément du fait des limitations de mobilité à la fois de la hanche gauche et de la hanche droite. En défense, il est conclu au rejet, le préjudice d’agrément résultant, selon les experts, de l’état de la hanche gauche. Sur ce, M. [X] n’allègue ni ne prouve la pratique antérieure d’une quelconque activité spécifique. En conséquence, la demande doit être rejetée. Le préjudice esthétique permanent : Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime. En l’espèce, M. [X] se prévaut de l’évaluation des experts. En défense, il est conclu au rejet car la boiterie à la marche nécessitant une canne est exclusivement liée à la hanche gauche. Sur ce, les experts ont certes retenu une préjudice esthétique estimé à 1/7 résultant à parts égales de l’infection et de la prise en charge de l’infection. Pourtant, au titre des dépenses de santé futures, ils ont estimé que M. [X] marchait avec une canne mais dont la nécessité est due au déficit lié à la hanche gauche. Il n’est décrit aucune autre altération de l’apparence de M. [X] que la marche avec une canne, laquelle n’est pas imputable à l’infection. Dès lors, l’existence d’un tel préjudice n’est pas établie. En conséquence, la demande doit être rejetée. Sur les intérêts En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Il n’est pas justifié d’un motif de déroger à cette règle. Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Les sociétés [9] et AXA, qui succombent, seront condamnées in solidum à supporter les dépens de l’instance. L’équité commande de les condamner également à payer à la CPAM la somme réclamée de 2 500 euros et à M. [X] celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, Déclare la société [9] responsable de l’entier dommage résultant de l’infection nosocomiale contractée par M. [X] lors de l’intervention du 8 avril 2016 ; Condamne in solidum les sociétés [9] et AXA France IARD à payer à la CPAM de [Localité 11] [Localité 8] les sommes de : 49 766,21 euros au titre de ses débours définitifs ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023 et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 25 janvier 2024, 1 162 euros au titre de l’indemnité forfairaire de gestion ; Rejette les demandes faites par la CPAM de [Localité 11] [Localité 8] au itre des débours exposés du 17 janvier 2017 au 13 juin 2019 ; Condamne in solidum les sociétés [9] et AXA France IARD à payer à M. [X] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi du fait de l’infection nosocomiale : 2 420 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 1 815,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Rejette les demandes formées par M. [X] au titre des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique permanent ; Dit que les sommes dues à M. [X] produiront intérêt au taux légal à compter de ce jour ; Condamne in solidum les sociétés [9] et AXA France IARD à supporter les dépens de l’instance ; Condamne in solidum les sociétés [9] et AXA France IARD à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 8] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés [9] et AXA France IARD à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier,La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle L.376-1 du code de la sécurité socialearticle L.1142-1 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65c28438a2af13da68679b8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA