Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65c28438a2af13da68679b8e
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01317 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLYD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024 N° RG 23/01317 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLYD DEMANDERESSE : Société [7], établissement de [Localité 5] [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI DÉFENDERESSE : CPAM DU [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Dispensée de comparution PARTIE INTERVENANTE : S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me François-Xavier GOULARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DELPIERRE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] [D], né en novembre 1992, a été embauché par la société [7] en qualité de manutentionnaire à compter du 1er avril 2021. Le 30 novembre 2022, la société [7] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 29 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : « M. [D] chargeait la galette de feuillard dans la machine 153 ; selon les premières constatations, il a été retrouvé coincé entre le capot et le bâti de machine. Le capot s'est refermé sur lui pour une raison inconnue. Une enquête est en cours ». L'acte de décès établi le 12 décembre 2022 par l'officier d'état civil de [Localité 4] indique le décès de M. [F] [D] le 29 novembre 2022 à 5 heures 11. Compte tenu du décès de l'assuré, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3] a diligenté une enquête administrative. Par décision du 27 février 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3] a pris en charge l'accident du 29 novembre 2022 de M. [F] [D] au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 4 avril 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de M. [F] [D]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 11 juillet 2023, la société [7] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 11 mai 2023. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [7] demande au tribunal de : - déclarer la décision de prise en charge par la CPAM du [Localité 3] de l'accident déclaré par M. [F] [D] comme lui étant inopposable pour non respect des articles R.441-6 à R.441-8 du code de la sécurité sociale encadrant l'instruction du décès de M. [F] [D] le 29 novembre 2022; - déclarer le jugement commun à la société [6], entreprise utilisatrice au moment des faits. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM du [Localité 3], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de : - déclarer opposable la décision du 27 février 2023 de prise en charge de l'accident du travail de M. [F] [D] survenu le 29 novembre 2022 ; - débouter la société [7] de ses demandes ; - condamner la société [7] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société [6] s'en rapporte à justice. Le dossier a été mis en délibéré au 22 janvier 2024. MOTIFS : - Sur le respect du principe du contradictoire : o Sur la mise à disposition des pièces du dossier : L'article R.441-8 II du code de la sécurité sociale dispose : « - A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». L'article R.441-14 de ce code dispose : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ». L'article R.434-31 alinéa 1 de ce code, figurant à la sous-section 3 « Attribution de rente » du chapitre 4 « indemnisation de l'incapacité permanente » dispose : « Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical ». L'employeur soutient au visa de ces textes que le service médical doit être systématiquement sollicité afin de se prononcer en cas d'accident mortel de l'assuré. Toutefois, contrairement aux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle, où l'avis du médecin-conseil est rendue nécessaire notamment pour statuer sur la date de première constatation médicale, ou dans le cas précité de l'attribution d'une rente où l'intervention du médecin est nécessaire pour calculer le taux d'incapacité permanente, l'enquête de la caisse en cas d'accident du travail - peu important qu'il soit ou non mortel - a pour objet de déterminer d'une part si un accident est survenu et a causé une lésion et d'autre part s'il est survenu au temps et au lieu du travail. Elle n'implique aucune investigation médicale. Si la caisse peut dans ce cadre ordonner une autopsie, un tel acte ne revêt aucun caractère obligatoire. L'article R.434-31 précité n'est pas non plus applicable au cas d'espèce. Aucun acte de décès ou avis du service médical n'est donc nécessaire dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'un accident du travail mortel. En ne communiquant à l'employeur que l'acte de décès de l'assuré, seul document à sa disposition, la caisse n'a donc pas violé le principe du contradictoire. o Sur le respect des délais de consultation passive : L'article R.441-8 II du code de la sécurité sociale dispose : « A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. » Il ressort des dispositions précitées que la caisse est tenue, lorsqu'elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier a disposition des parties. S'ouvrent alors deux phases distinctes : - une phase de consultation et d'enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs ; - une seconde phase de simple consultation sans observations. Contrairement à la première phase pendant laquelle la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d'enrichissement du dossier, aucun délai pas plus qu'un terme ne lui est imposé s'agissant de la seconde phase de simple consultation. La caisse n'étant pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l'accident ou de la maladie déclaré. Seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs permettant la consultation et l'enrichissement du dossier est susceptible de faire grief à l'employeur en ce qu'il s'agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l'assuré. Le second délai, qui permet une simple consultation du dossier sans possibilité de formuler d'observations ne permet pas d'abonder le dossier constitué et de venir influer sur la décision de la caisse. En l'espèce la CPAM produit un courrier du 2 décembre 2022 intitulé « demande de reconnaissance d'un accident du travail » (pièce n°2 caisse) selon lequel elle a : - informé l'employeur de l'ouverture d'une enquête ; - sollicité de l'employeur qu'il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié dans un délai de 20 jours ; - informé l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier après étude du dossier et de formuler ses observations du 13 au 24 février 2023 directement en ligne sur internet et que le dossier restera consultable jusqu'à leur décision ; - que sa décision interviendra au plus tard le 3 mars 2023. En tout état de cause, l'employeur ne disposant plus la possibilité d'émettre des observations lors de la seconde phase. Aucun grief ne peut être excipé de l'impossibilité de consulter les pièces du dossier pendant cette période, dès lors qu'aucune des parties n'est plus en mesure de venir influer la décision de la caisse comme rappelé plus haut. Il est donc peu important que le début du second délai de consultation ait débuté le samedi 25 février 2023 et que la caisse ait rendu sa décision le lundi 27 février suivant. L'existence d'une seconde période de consultation de deux jours pendant le week-end n'était en tout état de cause pas un empêchement dirimant pour l'employeur de procéder à une telle consultation. La caisse n'étant pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l'accident ou de la maladie déclaré, elle était bien fondée à rendre sa décision le 27 février 2023, soit trois jours après la clôture de la première phase de consultation. Il ressort de ces éléments que la CPAM a bien respecté le principe du contradictoire. En conséquence, le moyen de l'employeur est rejeté sur ce point. En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] du 27 février 2023 relative à la prise en charge de l'accident du travail de M. [F] [D]. - Sur les demandes accessoires : La société [7], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE opposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] du 27 février 2023 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 29 novembre 2022 de M. [F] [D] ; CONDAMNE la société [7] aux dépens de l'instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Louise DIANA Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à Me Lacroix 1 CCC à la Sté [7] 1 CCC à la Sté à [6] 1 CCC à Me Goulard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65c28438a2af13da68679b8e
Données disponibles
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