Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65c28441a2af13da68679bb1
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00296 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V6AA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024 N° RG 22/00296 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V6AA DEMANDERESSE : Société [6], pour le compte de son établissement sis [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI DÉFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [H] [M], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié Greffier [O] [I], DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 13 septembre 2018, Mme [K] [B] a été victime d'un accident du travail, pris en charge le 27 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle. Le 7 septembre 2021, le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a fixé la consolidation avec séquelles à la date du 16 septembre 2021et fixé un taux d'IPP à 7 % le 10 septembre 2021. Le 20 novembre 2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins que soit réexaminée la situation médicale de Mme [K] [B] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits. Par lettre recommandée expédiée le 2 février 2022, la société [6] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 5 mai 2022, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2022, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. Par jugement du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - ordonné une expertise médicale judiciaire sur l'imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de Mme [K] [B]. Le docteur [D] [Y], médecin expert, a rendu son rapport le 1er septembre 2023, remis au greffe le 1er septembre 2023. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [6] demande au tribunal de : - homologuer le rapport d'expertise établi par le docteur [D] [Y] ; - déclarer que seuls les soins et arrêts de travail du 13 septembre 2018 au 30 novembre 2018 sont imputables à l'accident du travail ; - déclarer que l'ensemble des arrêts et soins postérieurs au 30 novembre 2018, ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières sont inopposables à la société [6], puisque n'étant pas en relation directe avec l'accident du travail de Madame [K] [B] du 13 septembre 2018 ; - fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail au 30 novembre 2018 ; - condamner la Caisse primaire d'assurance des Flandres aux dépens ; - condamner la Caisse primaire maladie des Flandres à supporter les frais d'expertise qu'elle a avancé. La CPAM des Flandres demande au tribunal de : - débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes. Le dossier a été mis en délibéré au 22 janvier 2024. MOTIFS : - Sur la demande principale : L'avis de l'expert est rédigé comme suit : « L'argumentaire communiqué n'apporte pas de fait nouveau. Il mentionne la consultation rhumatologique effectuée le 19/11/2020 pour douleurs chroniques du membre inférieur droit ayant bénéficié des deux infiltrations sans effet bénéfique avec un bilan IRM normale et un EMG mettant en évidence une atteinte de L5 droite. À noter que le traumatisme initial qualifiée de « minime » « en vidant les poubelles aurait ressenti une douleur au dos » ne peut être à l'origine d'une protrusion discale en L5-S1 retrouvée au bilan scanner avec contact de l'émergence de la racine S1 droite et arthrose interapophysaire postérieure L5-S1 bilatérale. L'atteinte neurologique de L5 droite diagnostiquée au niveau du 2e EMG serait en rapport avec une protrusion discale et ne peut être d'origine traumatique bénin survenu le 13 septembre 2018 en manipulant une poubelle... Sinistre : 13 septembre 2018. Arrêt de travail justifié du fait de l'accident de travail : du 13 septembre 2018 au 30 novembre 2018. Consolidation : le 30 novembre 2018. » Il conclut qu'il est possible de : - dire que l'arrêt du travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 13 septembre 2018 étaient médicalement justifiés jusqu'au 30 novembre 2018 ; - déterminer qu'à partir du 1er décembre 2018, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail ; - fixer au 30 novembre 2018 la date de consolidation de Mme. [K] [B] suite à son accident du travail du 13 septembre 2018. Au vu des conclusions claires et non équivoques de l'expert, au demeurant non discutées par les parties, il conviendra de déclarer inopposable à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Mme [K] [B] par la caisse primaire d'assurance maladie Des Flandres à compter du 1er décembre 2018. Il y a également lieu de fixer au 30 novembre 2018 la date de consolidation de Mme. [K] [B] suite à l'accident du travail du 13 septembre 2018. - Sur les dépens et les frais d'expertise : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par jugement du 7 novembre 2022, une expertise a été ordonnée et une provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné a été mise à la charge de la Caisse. La caisse primaire d'assurance maladie, qui succombe, est condamnée au paiement des frais de l'expertise, ainsi qu'au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : FIXE la date de consolidation de l'état de santé de Mme [K] [B] à la date du 30 novembre 2018 au titre de l'accident du travail du 13 septembre 2018 ; DÉCLARE inopposable à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [K] [B] par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres à compter du 1er décembre 2018, au titre de son accident du travail du 13 septembre 2018 ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [6] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Louise DIANA Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à Me Lacroix 1 CCC à la Sté 1 CCC à la CPAM
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65c28441a2af13da68679bb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA