Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65c28441a2af13da68679bc3
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 21/06682 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VSWU JUGEMENT DU 26 JANVIER 2024 DEMANDEURS: Mme [X] [V] épouse [W] [Adresse 12] [Localité 14] représentée par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de DUNKERQUE, plaidant Mme [H] [V] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 13] représentée par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de DUNKERQUE, plaidant M. [R] [V] [Adresse 15] [Localité 6] représentée par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de DUNKERQUE, plaidant DÉFENDEURS: Mme [O] [V] épouse [D] [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE M. [F] [V] [Adresse 8] [Localité 10] représenté par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE M. [K] [V] [Adresse 7] [Localité 11] représenté par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne BEAUVAIS, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Marie TERRIER, Greffier: Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 20 Février 2023. A l’audience publique du 07 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Janvier 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Janvier 2024 par Marie TERRIER, Présidente, pour la présidente empêchée Anne BEAUVAIS, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige [Z] [V] né le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 18] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 16]. De son union avec son épouse [Y] [G], lui étant prédécédée le [Date décès 4] 2017, sont issus six enfants : Madame [O] [V] épouse [D] Monsieur [F] [V] Madame [X] [V] épouse [W] Monsieur [K] [V] Madame [H] [V] épouse [M] Monsieur [R] [V]. De la succession dépend une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 18] et des avoirs bancaires. Le 6 avril 2018, [Z] [V] a déposé au sein de l’étude de Maître [T] [S], notaire à [Localité 17] un testament olographe enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés le 10 avril 2018. Ce document a été retiré le 9 octobre 2018. Il a été découvert un nouveau testament olographe au nom de [Z] [V] daté du 17 octobre 2018 instituant [H] [V] épouse [M] comme légataire universel, à défaut ses descendants. Maître [T] [S] a réalisé les premières démarches au titre des dispositions successorales. Aucun acte de partage amiable n’a été conclu entre les parties. Par actes d’huissier du 6 novembre 2021, Monsieur [R] [V] et ses soeurs Mesdames [X] [W] et [H] [M] [ci-après les consorts [V] [M]] ont fait attraire Madame [O] [D] et Messieurs [F] [V] et [K] [V] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Z] [V] et aux fins de vente amiable de l’immeuble indivis. Sur cette assignation, les défendeurs ont constitué et les parties ont échangé leurs conclusions. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 20 février 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et elle a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 7 novembre 2023. Aux termes de leurs conclusions signifiées par la voie électronique le 14 septembre 2022, les consorts [V] [M] sollicitent du tribunal au visa des articles 815 et suivants du Code civil de: – Dire Madame [X] [V], Madame [H] [V] et Monsieur [R] [V] recevables et bien fondés en leur demande, - Ordonner la cessation de l’indivision existant entre Madame [X] [V], Madame [H] [V] et Monsieur [R] [F] [V] ainsi que Madame [O] [V], Monsieur [F] [V] et Monsieur [K] [V] - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [Z]- Désigner Maître [T] [S], notaire associé à [Localité 17] pour y procéder - A titre subsidiaire dans l’hypothèse de la désignation d’un nouveau notaire, dire qu’il appartiendra aux défendeurs seuls de supporter les frais de Me [S] pour ses diligences passées - Autoriser Madame [X] [V], Madame [H] [V] et Monsieur [R] [V] à procéder à la mise en vente de l’ immeuble dépendant de la communauté, sis à [Adresse 3], et à en faire consigner le prix de cession entre les mains de Maître [T] [S] , notaire associé à [Localité 17] - Condamner Madame [O] [V] , Monsieur [F] [V] et Monsieur [K] [V] à régler , in solidum, à chacun des concluants une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner les requérants au paiement d’une somme de 2000 € au titre de la procédure abusive et injustifiée - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution par application de l’article 515 du Code de Procédure Civile - Les condamner en outre ainsi qu’aux entiers frais et dépens Ils revendiquent la validité du deuxième testament contre lequel aucune argumentation juridique n’a démontré sa nullité et qui fait l’objet d’un enregistrement au fichier des dernières volontés. Ils ajoutent qu’ils ne peuvent déférer à la demande de communication de pièces puisqu’ils n’en sont pas en possession et que les défendeurs peuvent d’eux mêmes solliciter les établissements bancaires pour la communication des relevés de comptes bancaires. Ils ajoutent qu’une majorité d’indivisaires agréé à la signature d’un mandat de vente amiable et qu’aucun des défendeurs ne sollicite l’attribution préférentielle de l’immeuble. Au visa de l’article 815-5 du Code Civil ils demandent à être autorisés à passer seuls en justice l’acte et à en consigner le prix. Ils s’opposent à la désignation d’une autre étude notaire sans qu’il importe de savoir si Madame [H] [V] y a travaillé de nombreuses années. Ils considèrent que la désignation d’un autre notaire engendrera des coûts supplémentaires et demandent alors que les frais soient mis à la charge des défendeurs. Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 21 juin 2022, les consorts [D] [V] sollicitent du tribunal de : AVANT DIRE DROIT, ENJOINDRE les demandeurs à produire : - de l’original du testament, - des justificatifs des sommes débitées sur le compte pour les années 2017, 2018 et 2019, - des justificatifs des frais d’inscription des deux testaments en dates des 06 avril 2018 et 17 octobre 2018. A TITRE PRINCIPAL, - DÉCLARER nul non avenu et sans effet le testament en date du 17 octobre 2018. - CONSTATER que Madame [O] [V], Messieurs [F] et [K] [V] contestent la régularité et la légitimité du testament rédigé le 17 octobre 2018. - ORDONNER la liquidation de la succession de Monsieur [Z] [V] par parts égales entre les six héritiers. A TITRE SUBSIDIAIRE, - ORDONNER la cessation de l’indivision existant entre Madame [X] [V], Madame [H] [V] et Monsieur [R] [V] ainsi que Madame [O] [V], Monsieur [F] [V] et Monsieur [K] [V]. - ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [Z]. - DÉBOUTER les demandeurs de leur demande visant à voir désigner Maître [T] [S], Notaire à [Localité 17] pour y procéder. - DESIGNER un autre notaire pour y procéder. - DÉBOUTER Madame [X] [V], Madame [H] [V] et Monsieur [R] [V] du surplus de leurs demandes. - CONDAMNER Madame [X] [V] épouse [W], Madame [H] [V] épouse [M] et Monsieur [R] [V] à régler, in solidum, à Madame [O] [V] épouse [D], Monsieur [F] [V] et Monsieur [K] [V] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - ORDONNER l’exécution provisoire. - LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens. Ils contestent la régularité du deuxième testament dont ils ne savent pas s’il a été enregistré au registre des dernières volontés. Ils consentent à l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de [Z] [V] mais sollicitent la désignation d’une autre étude notariée compte tenu des liens entretenus entre leur soeur [H] et la notaire. Suivant conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture datées du 31 octobre 2023 et récapitulatives transmises le 3 novembre 2023, les consorts [V] [M] sollicitent de : - Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture - Dire Madame [X] [V], Madame [H] [V] et Monsieur [R] [V] recevables et bien fondés en leur demande, - Dire le testament 17 Octobre 2018 régulier - Donner plein et entier effet à ce testament du 18 octobre 2018 - Ordonner la cessation de l’indivision existant entre Madame [X] [V], Madame [H] [V] et Monsieur [R] [F] [V] ainsi que Madame [O] [V], Monsieur [F] [V] et Monsieur [K] [V] - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [Z] - Désigner Maître [T] [S], notaire associé à [Localité 17] pour y procéder - A titre subsidiaire dans l’hypothèse de la désignation d’un nouveau notaire, dire qu’il appartiendra aux défendeurs seuls de supporter les frais de Me [S] pour ses diligences passées - Autoriser Madame [X] [V], Madame [H] [V] et Monsieur [R] [V] à procéder à la mise en vente de l’ immeuble dépendant de la communauté , sis à [Adresse 3], et à en faire consigner le prix de cession entre les mains de Maître [T] [S] , notaire associé à [Localité 17] - Condamner Madame [O] [V] , Monsieur [F] [V] et Monsieur [K] [V] à régler , in solidum, à chacun des concluants une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner les requérants au paiement d’une somme de 2000 € au titre de la procédure abusive et injustifiée - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution par application de l’article 515 du Code de Procédure Civile - Les condamner en outre ainsi qu’aux entiers frais et dépens Suivant conclusions transmises le 3 novembre 2023, les consorts [D] [V] s’opposent à la révocation de l’ordonnance de clôture L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024. La présente décision sera contradictoire par application de l’article 469 du Code de Procédure civile Sur ce, Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. sur la révocation de l’ordonnance de clôture L’article 803 du Code de Procédure civile précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, les consorts [V]- [M] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture mais n’articulent aucune cause grave au soutien de leur demande, dans la mesure où ils ne la justifient pas autrement que par la production de nouvelles écritures. En réponse, les consorts [D] [V] s’opposent à la révocation de l’ordonnance de clôture et soulignent que les nouvelles pièces produites qui sont portantes concomitantes à la clôture n’ont fait l’objet d’une demande de révocation qui n’a été transmise que huit mois plus tard. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions du 3 novembre 2023 des consorts [V]-[M] et les pièces n° - 12 photographies; - 13 assurance, - 14, lettre de mission - 15 courrier de la chambre des notaires également produites tardivement. Sur les demandes de communication de pièces En l’espèce, les défendeurs sollicitent, sans invoquer de fondement légal, des demandeurs la production du testament olographe daté du 17 octobre 2018. Ils ne font toutefois pas la preuve qu’ils en seraient restés en possession alors qu’il ressort de l’acte de notoriété produit en demande que Maître [S] l’a ouvert, décrit et déposé au rang de ses minutes. Par ailleurs, une copie couleur est produite en pièce 8 à l’encontre de laquelle les défendeurs n’exposent pas les insuffisances présentées de ce document produit sous cette forme. Il y a lieu de débouter les consorts [D] [V] de leur demande de production de l’original du testament en ce qu’elle est dirigée contre les consorts [V] [M]. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication du dépôt du testament du 17 octobre 2018 au fichier des dernières volontés, puisque la preuve en est apportée par la pièce n°11 Enfin, sur les justificatifs des sommes débitées sur les comptes des années 2017 à 2019, les consorts [D] [V] n’exposent pas en quoi les demandeurs bénéficieraient alors qu’ils partagent la même qualité d’héritiers, d’une connaissance privilégiée de la nature des mouvements inscrits sur les comptes de [Z] [V], étant observé qu’il n’est pas même invoqué l’existence d’une procuration sur les comptes au profit d’un tiers. En conséquence, il y a lieu de débouter les consorts [D] [V] de l’intégralité de leurs demandes de communication de pièces. Sur la demande de partage judiciaire En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention. Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable. Aux termes de l’article 825 du Code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision. En l’espèce, il est établi que les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable malgré l’intervention de Maître [T] [S]. Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Z] [V] . En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal. Malgré l’intervention de Maître [T] [S] et sans qu’il soit nécessaire au tribunal de se prononcer sur la réalité des griefs opposés en défense, il y a lieu pour la sérénité des opérations successorales de désigner Maître [A] [C] , notaire à [Localité 16] pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage, selon la mission classique précisée au dispositif de la présente décision. Il n’y a pas lieu de prévoir que les frais pour les diligences passées par Maître [T] [S] incomberont aux seuls défendeurs, dès lors qu’il leur est reconnu le droit de solliciter un changement de notaire lors de la commise par le tribunal et qu’aucune faute n’est caractérisée à leur encontre. Il y a lieu de prévoir que le notaire sera autorisé à consulter le FICOBA et le FICOVIE et l’AGIRA. sur la demande en nullité du testament Selon l’article 768 alinéa 2 du Code de Procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, tout en concluant à l’annulation du testament pour irrégularité, les consorts [D] [V] n’articulent aucun moyen au soutien de leur prétention. Dès lors, ne mettant pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien fondé de leur demande, ils ne pourront qu’en être débouté. Sur la demande de vente de l’immeuble indivis L’article 815-5 du Code Civil prévoit qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. En l’espèce, il est indiqué par les demandeurs que trois sur six héritiers auraient signé des mandats de vente pour l’immeuble. Il n’est toutefois pas produit aux débats la réalité de ces mandats. Ainsi ni la réalité de l’opposition n’est établie ni l’exactitude l’opération projetée, alors qu’il n’est pas démontré par les requérants que le silence gardé par certains des indivisaires constituerait un obstacle à la mise en vente de l’immeuble et aux démarches préalables à celle-ci. Il n’est pas non plus allégué la perte du bénéfice d’une vente qui aurait été planifiée. Par ailleurs, les éléments invoqués par les demandeurs sur l’état «dégradé» de l’immeuble ne sont étayés par aucun commencement de preuve pas plus que l’existence de charges excessives, étant précis que la contribution d’un seul des indivisaires n’est pas suffisantes pour caractériser l a dépense injustifiée alors qu’il bénéficiera au terme des opérations de partage d’une créance contre l’indivision. Dès lors, les consorts [V]-[M] ne justifient pas de la mise en péril de l’intérêt commun. Dans ces conditions, les consorts [V] [M] ne démontrent pas qu’ils se trouvent dans les conditions pour invoquer l’application de l’article 815-5 du Code Civil et ils seront déboutés de leur demande d’autorisation à mettre seuls en vente l’immeuble et à en consigner le prix. Au titre de sa mission, le notaire commis devra assurer le partage de l’immeuble dans la limite des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi. Sur les demandes accessoires Sur la procédure abusive Une procédure peut être qualifiée d’abusive lorsqu’elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable. En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas la volonté dilatoire des défendeurs alors que pour leur part, ils n’ont pas manifesté de diligence particulière pour se mettre en état selon le calendrier qui leur était fixé. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur les dépens Il y a lieu de prévoir que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles. Tant les demandeurs que les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort: REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ; DÉBOUTE Madame [O] [V] épouse [D], Monsieur [F] [V] et Monsieur [K] [V] de leurs demandes de communication de pièce ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [Z] [V] le [Date décès 1] 2019 à [Localité 16] ; DÉSIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [A] [C], notaire à [Localité 16] ; Rappelle : - que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, - qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d’éventuelles libéralités - que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire; - qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ; Autorise le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ; Rappelle que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Rappelle que conformément aux dispositions de l'article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ; DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ; DÉBOUTE Monsieur [R] [V], Madame [X] [V] épouse [W] et [H] [V] épouse [M] de leur demande à être autorisés à passer seuls l’acte de vente de l’immeuble indivis sis [Adresse 3] à [Localité 18]; DÉBOUTE Madame [O] [V] épouse [D] , Monsieur [F] [V] et Monsieur [K] [V] de leurs demandes en annulation du testament; DÉBOUTE Monsieur [R] [V], Madame [X] [V] épouse [W] et [H] [V] épouse [M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive DÉBOUTE tant Monsieur [R] [V], Madame [X] [V] épouse [W] et [H] [V] épouse [M] que Madame [O] [V] épouse [D] , Monsieur [F] [V] et Monsieur [K] [V] de leurs demandes de leur demande faite sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
Articles de loi cités
article 815-5 du Code Civil et ils seront déboutésarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 815-5 du Code Civil prévoit quarticle 803 du Code de Procédure civile précise qarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 815 du code civilarticle 804 du Code de procédure civilearticle 469 du Code de Procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65c28441a2af13da68679bc3
Données disponibles
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- Résumé officiel
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