Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 G
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 G — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65c284e7a2af13da6867a409
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/02830 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2EV N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 10 Janvier 2024 Affaire : Mme [W] [V] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE le: EXECUTOIRE+COPIE Me Claire ZOCCALI - 2280 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 10 Janvier 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Mars 2023, Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2023, devant : Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistés de Christine CARAPITO, greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [W] [V] née le 12 Mars 1985 à [Localité 6] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/00840 du 06/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2280 DEFENDEUR MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 2] Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République EXPOSE DU LITIGE [W] [V] se dit être née le 12 mars 1985 à [Localité 7] (SENEGAL). Le 10 octobre 2019, [W] [V] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-13 du code civil auprès du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY. Par une décision du 5 novembre 2019, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de CHAMBERY a, au visa des dispositions de l’article 47 du code civil, refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité au motif que son acte de naissance n’était pas probant, n’ayant pas été dressé conformément au code senegalais au sens de l’artice 47 du code civil. Le13 mars 2020, soit dans le délai de recours contentieux de 6 mois prévu à l’article 26-3 du code civil, [W] [V] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle aux fins de contester cette décision. Par une décision du 6 juillet 2020, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale lui a été accordé. Par acte extra-judiciaire du 1er février 2021, enregistré au greffe du tribunal judiciaire de LYON le 5 février 2021, soit dans le délai de 6 mois suivant la décision d’aide juridictionnelle, [W] [V] a assigné le parquet civil devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester cette décision et de voir : - DÉCLARER le recours de Madame [V] recevable ; - DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [O] a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration ; - ORDONNER l’enregistrement de la déclaration souscrite par [W] [V] ; - ORDONNER la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 4] et dire que mention en sera portée en marge desdits registres à la date de la naissance, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; - CONDAMNER le Trésor public au versement de la somme de 1500 euros au conseil de [W] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, - LAISSER les dépens à la charge du Trésor public. Au soutien de sa demande, elle expose que bénéficiant d’une décision d’aide juridictionnelle en date du 6 juillet 2020, le délai de recours de six mois pour contester la décision refusant l’enregistrement de sa demande de déclaration acquisitive de la nationalité française n’était pas expiré et qu’ainsi son assignation était recevable. Sur le fond, elle expose que le jugement supplétif d’acte de naissance n° [Numéro identifiant 3] du tribunal de première instance de [Localité 7] en date du 19 mai 1992 qu’elle verse au débat, n’est qu’une copie car elle n’est plus en possession de l’original et qu’elle effectue auprès des autorités sénégalaises les démaches nécessaires. Elle indique verser au débat une copie littérale d’acte de naissance établie le 2 mai 2002, un extrait du registre des actes de naissance établi le 22 octobre 2020. Elle indique qu’un premier certificat de nationalité lui a été délivré le 12 octobre 2000, un second le 10 septembre 2004 par le tribunal d’instance de Chambéry, qu’elle s’est considérée comme française depuis plus de 10 ans. En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie éléctronique le 8 novembre 2022, le Ministère Public conclut au rejet des prétentions de [W] [V] et requiert du tribunal de La voir : - dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, - débouter [W] [V] se disant née le 12 mars 1085 à [Localité 7] (SENEGAL) de ses demandes, - dire qu’il n’y a pas lieu à enregistrement de la déclaration souscrite le 10 octobre 2019 par [W] [V], - ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil. Au soutien de ses réquisitions, il indique que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectée, un récépissé ayant été délivré le 8 juin 2021. Il indique que l’article 21-13 du code civil prévoit la possibilité pour les personnes qui ont joui de façon constante de la possession d’Etat de FRANCAIS pendant une période de 10 ans, d’acquérir la nationalité française mais que cette disposition est de permettre à des personnes non juridiquement française, de régulariser leur situation après découverte de leur nationaité française, qu’il s’agit d’un cas partiuclier de la théorie del’apparence permettant de faire produire des conséquences juridiques à unesituation de fait, que cette possession d’état doit ne doit pas être subjective la volonté de l’individu étant insuffisante mais répondre à un ensemble de faits dont l’appréciation est purement objective, puisque le juge doit tirer à la fois du comportement de l’intéressé qui doit s’être comporté comme un français mais également de la réaction du milieu extérieur c’est à dire l’Etat qui l’a toujours tenu pour un français. Il indique que seuls certains faits pertnents peuvent être retenus comme les droits civiques, les obligations militaires, immatriculations consulaires et notamment l’accomplissement des obligations militaires, la nomination en qualité de fonctionnaire, la délivrance d’une carte d’identité française, l’immatriclation consulairen la transcription desactes à l’état civil consulaire. Il ajoute que la possession d’état doit être constante, continue (et toujours effective au moment de la souscription), et non équivoque (bonne foi), et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude, se caractérisant par un faisceau d’éléments échelonnés dans le temps pendant la période de 10 ans exigée par l’article 21-13 du code civil. Concernant l’équivocité, il indique qu’au delà de la mauvaise foi de l’individu, une possession d’état est équivoque lorsqu’une action de l’intéressé ou de l’Etat remet en cause la certitude de nationalité française de l’individu. Concernant l’état civil, il indique qu’en violation de l’article 17 du decret du 30 décembre 1993 n° 93-1362, la demanderesse verse au débat la copie d’un jugement supplétif qui n’est pas certifié conforme alors qu’aux termes de l’article 53 de la convention de coopération franco-sénégalaise en matière judiciaire signée à [Localité 5] le 29 mars 1974, une décision sénégalaise ne peut pas produire effet que s’il en est versé une expédition réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. Et qu’ainsi la demanderesse ne justifie pas de façon certaine et fiable de son état civil et qu’en conséquence la nationaité française ne peut pas lui etre reconnue à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit. Il relève par ailleurs que le jugement ne constate pas la naissance de l’intéressée mais que la déclaration sous l’état civil n° 387 registre 387 a bien été effectuée, cette incohérence entachant résolument l’incertitude de l’état civil de la requérante ; Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 8 novembre 2023. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré jusqu’au 10 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande Il convient de relever que l'action de Madame [W] [V] devant la juridiction civile est recevable dès lors qu'a été respectée la règle de forme, soit la délivrance d'un récépissé conformément à l'article 1043 du code de procédure civile. Cependant, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point en l’absence de demande. Sur la demande de [W] [V] Sur la charge de la preuve Aux termes de l'article1353 du code civil, celui qui réclame l'éxécution d'une obligation doit la prouver.Il appartient ainsi au demandeur d'établir la réalité des faits qu'il allègue au succès de ses prétentions. Aux termes de l’article 30 du code civil, La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. En l’espèce, la charge de la preuve incombant à [W] [V] en application de l'article 30 du code civil, il lui appartient de justifier d’un état civil fiable. Sur l’exigence de l’état civil et notamment l’acte de naissance Il est constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Aux termes de l’article 17 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-13 du code civile doit notemment être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du souscripteur. Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable. Aux termes de l’article 53 de la convention de coopération franco-sénégalaise en matière judiciaire signée à [Localité 5] le 29 mars 1974, la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’éxécution doit produire : - une expédition réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; - l’original de l’exploit de significatin de la décision ou de tout autre actequi tient lieu à signification ; - un certificat du greffier constatatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ; - le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision. La lecture des pièces versées au débat permet de constater que le jugement supplétif de naissance en date du 19 mai 1992, par le tribunal de première instance de [Localité 7] n’est qu’une copie. Ainsi, par faute de certification conforme, l’authenticité de cette photocopie de décision de justice sénégalaise n’est pas établie et n’est pas opposable en France d’autant que la teneur de la décision ne saurait qu’interroger le tribunal sur la réalité de cette décision qui se contente de dire que l’acte de naissance n° 3739 dressé le 25 mai 1992, de surcroit postérieur à la décision, est valable, ne satisfait ainsi aucunement aux dispositions de l’article 51 du code de la famille sénégalais. Dès lors, l’acte d’état civil dressé en éxécution d’une telle décisionest lui-même dépourvu de toute force probante et ne saurait être opposable en FRANCE. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces constatations que [W] [V], qui ne justifie pas d’un acte de naissance probant ni d’un état civil certain, ne remplit pas les conditions exigées par l’article 21-13 du code civil. Sa demande sera rejetée. Le présent jugement ayant trait à la nationalité, il y a lieu d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil. Sur les demandes accessoires Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse, succombant. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire en application des dispositions de l’article 1041 du code civil. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, DEBOUTE [W] [V], se disant née le 12 mars 1985 à [Localité 7] (SENEGAL) de l’intégralité de ses demandes, DIT que [W] [V], se disant née le 12 mars 1985 à [Localité 7] (SENEGAL) est étrangère, ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil, DIT que [W] [V] supportera les dépens, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 30 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile ont été rarticle 21-13 du code civil auprès du Tribunal Judiarticle 21-13 du code civil prévoit la possibilitéarticle 21-13 du code civil. Concernant larticle 28 du code civil.article 26-3 du code civilarticle 53 de la convention de coopération franc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 G
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65c284e7a2af13da6867a409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA