Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 février 2024
- ECLI
- 65c28613a2af13da6867e7b5
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00719 du 01 Février 2024 Numéro de recours: N° RG 21/00311 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YMHE AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [N] né le 01 Mars 1965 à BOURJ HAMMOUD 1175, petite route des Milles Villa Milla - Bâtiment B App 1 13290 AIX EN PROVENCE comparant en personne assisté de Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [I] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Février 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 14 février 2020, M. [D] [N] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du Dr [U] [E] en date du 13 février 2020 constatant « un syndrome du canal carpien clinique et électrique à droite ». Après enquête administrative et transmission pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [D] [N] le 2 novembre 2020 son refus de prendre en charge l'affection déclarée au titre de la législation professionnelle. M. [D] [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône par courrier recommandé du 27 novembre 2020 reçu le 15 décembre 2020. Par décision du 2 février 2021 notifiée le 3, la commission de recours amiable a rejeté le recours introduit par M. [D] [N]. Par courrier recommandé expédié le 2 février 2021, M. [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable. Par ordonnance en date du 17 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le CRRMP de la région Occitanie en application de l'article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale avec mission de dire si l'affection présentée par M. [D] [N] a été directement causée par son travail habituel et si cette affection doit être prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 25 mai 2023, le CRRMP de la région Occitanie a rendu un avis défavorable quant à la prise en charge de l’affection de M. [D] [N]. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 2 novembre 2023. Aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience par son conseil, M. [D] [N] sollicite le tribunal aux fins de : A titre principal : - Annuler la décision rendue par la CPAM le 2 novembre 2020 refusant la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de M. [D] [N] au motif que l’assuré remplit les critères du tableau n°57 C des maladies professionnelles ; - Reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [D] [N] ; A titre subsidiaire : - Annuler la décision rendue par la CPAM le 2 novembre 2020 refusant la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de M. [D] [N] au motif que le lien entre la pathologie déclarée et le travail de l’assuré est direct ; - Reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [D] [N] ; A titre infiniment subsidiaire : - Désigner un nouveau CRRMP ayant pour mission d’examiner la réunion des trois conditions, à défaut, de déterminer l’existence d’un lien direct entre le travail et la pathologie déclarée ; En tout état de cause : - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser à M. [D] [N] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [D] [N] fait valoir que les conditions du tableau n°57 sont remplies dans la mesure où les premiers symptômes de son syndrome du canal carpien sont apparus en 2018 alors qu’il était toujours en poste. A titre subsidiaire, il soutient que son affection est en lien direct avec son activité professionnelle puisque celle-ci est une activité particulièrement manuelle. A titre infiniment subsidiaire, il affirme que les deux CRRMP n’ont pas statué, comme il leur était demandé, sur l’existence du lien direct puisqu’ils se sont contentés de constater que les conditions du tableau n’étaient pas remplies pour écarter le caractère professionnel de la maladie. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique habilité et reprenant oralement à l’audience les termes de ses dernières conclusions, demande au tribunal de : - Débouter M. [D] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Entériner l’avis du CRRMP d’Occitanie en date du 25 mai 2023 ; - Confirmer la décision de refus de prise en charge de l’affection de M. [D] [N] au titre de la législation professionnelle ; Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir que M. [D] [N] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier la survenance de symptômes caractéristiques d’un syndrome du canal carpien en 2018. Elle ajoute que les deux avis des CRRMP consultés sont réguliers et concordants quant à l’absence de lien direct entre la pathologie de M. [D] [N] et son activité professionnelle. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le tableau du régime général n°57 concerne la prise en charge des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le délai de prise en charge du syndrome du canal carpien fixé par le tableau est de 30 jours après la cessation de l’exposition au risque. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [D] [N] , employé en qualité de menuisier aluminium au sein de la société HARMONIE DE L’HABITAT, a formulé le 14 février 2020 une demande de reconnaissance du caractère professionnel de son « syndrome du canal carpien » constaté par certificat médical du 13 février 2020. Dans le cadre de son enquête administrative, la CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé que M. [D] [N] avait été placé en arrêt maladie depuis le 29 janvier 2019 pour une tendinopathie de sorte que l’exposition au risque avait cessé depuis un an à la date de la première constatation médicale du syndrome du canal carpien litigieux à savoir le 23 janvier 2020. En conséquence, la CPAM des Bouches-du-Rhône a considéré que le délai de prise en charge de l'affection de l'assurée au titre du tableau n° 57 du régime général était dépassé et elle a saisi le CRRMP région Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse pour avis. Celui-ci s'est prononcé en ces termes : « La profession exercée depuis 2004 est celle de menuisier aluminium. La cessation de l’exposition au risque est la date d’un arrêt de travail pour une pathologie indépendante du syndrome du canal carpien. En conséquence, compte tenu du long dépassement du délai de prise en charge (délai dépassé de plus de 10 fois le délai prévu au tableau), le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée. » Dans le cadre du présent recours, l'avis d'un second CRRMP (région Occitanie) a été recueilli par le tribunal aux termes duquel : « en l’absence de pièce médicale complémentaire versée au dossier depuis l’avis du CRRMP des Bouches-du-Rhône, l’analyse du dossier ne permet pas d’étayer une date de première constatation médicale antérieure au 23 janvier 2020 et susceptible d’être mis en lien avec la pathologie professionnelle déclarée. Le dépassement du délai de prise en charge (11 mois 23 jours versus 30 jours) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée. Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le CRRMP d’Occitanie considère que l’affection présentée par M. [D] [N] n’a pas été directement causée par son travail habituel. » Les avis des deux CRRMP sont clairs, concordants, motivés et sans équivoque. M. [D] [N] conteste à titre principal la date de première constatation médicale de son affection retenue par la CPAM des Bouches-du-Rhône. Il soutient que les premiers symptômes de son syndrome du canal carpien sont en réalité apparus en 2018 alors qu’il travaillait encore en qualité de menuisier aluminium de sorte que le délai de prise en charge serait respecté. A l’appui de ces affirmations, il verse notamment aux débats : - Une ordonnance médicale du 3 août 2018 lui prescrivant la prise de Bi-Profenid ; - Un extrait de compte-rendu de visite médicale de pré-reprise de la médecine du travail en date du 3 août 2020 (date modifiée de façon manuscrite au 30 août 2018) aux termes duquel les travaux nécessitant l’utilisation d’outils vibrants ou percutants à main lui sont contre- indiqués ; - Un certificat médical du Dr [L] du 23 novembre 2020 aux termes duquel M. [N] « déclare présenter des paresthésies de la main droite avec perte de force musculaire et hypoesthésie. Ces symptômes ont été constatés au cabinet du Dr [R] le 20 décembre 2019 puis confirmés à l’EMG le 23 janvier 2020. Le patient déclare que les paresthésies étaient présentes antérieurement, dès 2018 ». Le tribunal relève cependant que la justification d’une prescription d’anti-inflammatoires au mois d’août 2018 n’est pas de nature à prouver l’existence à cette date de symptômes en lien avec un syndrome du canal carpien a fortiori concernant un patient souffrant déjà d’une tendinopathie. De même, la contre-indication relative à l’utilisation d’outils vibrants et percutants à main, préconisée par la médecine du travail le 3 août 2020, peut tout à fait avoir été proposée eu égard à la tendinopathie déjà décelée de sorte que ce document, qui est au surplus bien postérieur à l’année 2018, ne permet pas de corroborer les affirmations de M. [D] [N]. Enfin, les seules déclarations du demandeur, quand bien même seraient-elles réitérées par certificat médical, ne sauraient suffire à elles seules à prouver la survenance des symptômes de l’affection litigieuse au cours de l’année 2018 de sorte que le moyen, qui n’est pas fondé en fait, sera écarté. A titre subsidiaire, M. [D] [N] fait valoir que sa pathologie présente un lien direct avec son travail dans la mesure où il exerçait une profession particulièrement manuelle imposant de façon habituelle, si ce n’est constante, des mouvements répétés d’extension du poignet et de préhension de la main avec appui carpien et pression prolongée et répétée sur le talon de la main. Outre ses réponses au questionnaire « salarié » adressées à la caisse dans le cadre de l’enquête administrative, M. [D] [N] verse aux débats l’attestation de M. [X] [Z] décrivant les conditions de travail au sein de la société HARMONIE DE L’HABITAT. M. [D] [N] soutient en outre que les avis des deux CRRMP n’ont pas statué sur l’existence du lien direct dans la mesure où ils se sont contentés de constater que les conditions du tableau n’étaient pas remplies pour écarter le caractère professionnel de la maladie. Il sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la désignation d’un troisième CRRMP. Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que M. [D] [N] a été exposé au risque en raison des gestes et postures qu’il a été contraint d’adopter dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Il y a cependant lieu de considérer que les deux CRRMP étaient fondés à retenir l’élément de fait tenant à la longue période de temps écoulée entre la cessation de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie pour écarter l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de l’assuré et la survenance de son syndrome du canal carpien. M. [D] [N] ne produit aucun élément probatoire suffisant pour justifier du lien direct et évincer les deux avis concordants sur ce point des CRRMP consultés. Ains, le tribunal, s’estimant suffisamment éclairé compte tenu des pièces produites et des éléments du dossier, entérine l'avis motivé du CRRMP d’Occitanie et rejette la demande de M. [D] [N] de désignation d’un troisième CRRMP. En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [D] [N], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [D] [N] à l'encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 2 novembre 2020 ; VU l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie du 25 mai 2023 concernant M. [D] [N] ; DEBOUTE M. [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [D] [N] aux dépens de l’instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. L’AGENT DU GREFFE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle L.461-1 du Code de la sécurité sociale qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c28613a2af13da6867e7b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA