Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 février 2024
- ECLI
- 65c28613a2af13da6867e7c7
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00724 du 01 Février 2024 Numéro de recours: N° RG 22/03389 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23IF AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [V] (Inspecteur) c/ DEFENDERESSE Madame [O] [H] 109 BOULEVARD BOISSON 13004 MARSEILLE comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : [E] [S], À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Février 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 25 novembre 2022, le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a décerné à l’encontre de Mme [O] [H] une contrainte portant la référence 2571199351595 - 2030629126 pour le paiement d’une somme de 349,15 € au titre d’un indu de pension d’invalidité pour le mois de septembre 2020. Par courrier recommandé expédié le 20 décembre 2022 et reçu au greffe le 23, Mme [O] [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 novembre 2023. En demande, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal aux fins de : - Valider la contrainte en date du 25 novembre 2022 ; - Confirmer l’indu notifié le 10 novembre 2020 ; - Condamner Mme [O] [H] à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 349,15 EUROS. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône indique que dans la mesure où Mme [O] [H] se trouve à la retraite depuis le mois de septembre 2020, elle ne pouvait pas cumuler la pension d’invalidité avec la pension de retraite. En défense, Mme [O] [H], comparaissant en personne à l’audience, confirme ne pas contester la somme due mais solliciter un délai de paiement. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut décerner une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, Mme [O] [H] a formé opposition le 20 décembre 2022 à la contrainte 2571199351595 - 2030629126 émise le 25 novembre 2022. La CPAM des Bouches-du-Rhône ne justifie pas de la date de notification de ladite contrainte de sorte qu’il y a lieu de considérer que le délai de forclusion n’a pas commencé à courir à l’encontre de Mme [O] [H] . La demande de Mme [O] [H] sera donc déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône Le tribunal relève que Mme [O] [H] ne conteste pas devoir les sommes objet de la contrainte référencée 2571199351595 // 2030629126 et émise à son encontre le 25 novembre 2022 par le directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône. En conséquence, Mme [O] [H] sera condamnée à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 349,15 EUROS correspondant à l’indu objet de la contrainte litigieuse. Sur la demande de délai de paiement Il résulte d’une jurisprudence constante que l'article 1244-1 du code civil, s’il permet au juge civil d'accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de 2 ans, n'est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale. L'octroi de délais pour le paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de la caisse concernée. Dès lors, le tribunal ne disposant pas du pouvoir d’ordonner de délais de paiement, la demande formée par Mme [O] [H] à ce titre sera rejetée et la demanderesse invitée à se rapprocher du Directeur de la CPAM. Sur les demandes accessoires Mme [O] [H], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée le 20 décembre 2022 par Mme [O] [H] à l'encontre de la contrainte 2571199351595 - 2030629126 décernée le 25 novembre 2022 par le directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; VALIDE la contrainte décernée par le directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône à l’encontre de Madame [O] [H] d’un montant de 349,15 € au titre d’un indu de pension d’invalidité pour le mois de septembre 2020. CONDAMNE en conséquence Mme [O] [H] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 349,15 € correspondant à l’indu objet de ladite contrainte ; DEBOUTE Mme [O] [H] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE Mme [O] [H] aux dépens de l'instance ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. L’AGENT DU GREFFELA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c28613a2af13da6867e7c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA