Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 février 2024
- ECLI
- 65c28615a2af13da6867e7e5
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00717 du 01 Février 2024 Numéro de recours: N° RG 20/01959 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXIN AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [W] né le 07 Juin 1986 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 137, Avenue du Merlan L’Estrello - Bât F - Appt 34 13014 MARSEILLE représenté par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [J] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Février 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 27 juillet 2020, Monsieur [R] [W] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision rendue le 27 mai 2020 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, ayant rejeté son recours et confirmé la décision du 28 février 2020 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont il dit avoir été victime le 29 novembre 2019. Appelée à l’audience du 19 juin 2023, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 2 novembre 2023. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Monsieur [R] [W] demande au tribunal de : - Annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 27 mai 2020, - Reconnaître les menaces de mort et agression survenues le 29 novembre 2019 à 14h sur le lieu de travail comme accident du travail, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, distraits au profit de son conseil, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance au profit de son conseil, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] [W] soutient essentiellement qu’il a été victime d’un accident du travail le 29 novembre 2019, caractérisé par un événement précis et soudain soit une agression et des menaces de mort proférées par son chef de poste, survenu aux temps et lieu de travail, et lui ayant causé une lésion psychique brutale, anxiété et insomnies. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter Monsieur [R] [W] de l’intégralité de ses demandes, et de confirmer le refus de prise en charge de l’accident allégué au 29 novembre 2019 selon notification en date du 28 février 2020. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône indique que les éléments recueillis au cours de l’enquête administrative ne lui ont pas permis de prendre en charge l’accident déclaré par Monsieur [R] [W]. Elle fait valoir que les pièces réceptionnées postérieurement à sa décision du 28 février 2020 ne permettent pas davantage de caractériser l’existence d’un fait soudain et imprévisible. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L’affaire est mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire. Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la caractérisation d’un accident du travail Aux termes des dispositions de l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion et la démonstration du caractère professionnel de l’accident. Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Cette dernière apparaît en principe de manière lente et progressive, alors que l’accident du travail résulte de la survenance d’une lésion ou d’un fait soudain. Le fait soudain est désormais défini par la Cour de cassation comme tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. La lésion peut être d’origine physique ou psychique. Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. Cette présomption d’imputabilité établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve. En l’espèce, Monsieur [R] [W] soutient que, le 29 novembre 2019 à 14h, il a été victime d’une agression et de menaces de mort proférées par son chef de poste, Monsieur [C]. La CPAM des Bouches-du-Rhône indique que l’assuré ne lui a transmis des éléments que postérieurement à sa décision du 28 février 2020, et qu’en tout état de cause, ces derniers révèlent un climat conflictuel au travail et une apparition lente et progressive des lésions, de sorte que le critère de la soudaineté n’est pas rempli. La déclaration d’accident du travail renseignée le 4 décembre 2019 par l’employeur fait état d’un accident survenu le 30 novembre 2019 à 15h, sur le lieu et pendant les horaires de travail habituels de la victime, et dans les circonstances suivantes « d’après les dires du salarié, celui-ci a indiqué à son chef de poste de ne plus vouloir qu’il lui dise bonjour. Des échanges verbaux, menaces et insultes aurait été échangé ». L’employeur y a ajouté les réserves suivantes : « Depuis plusieurs mois, ce salarié provoque ses collègues et créé des situations de conflit entre eux ». Le certificat médical initial délivré le lundi 2 décembre 2019 par le docteur [T], médecin généraliste, fait état de « anxiété, insomnie », suite à un accident du travail survenu le vendredi 29 novembre 2019. Compte tenu des divergences sur la date de l’accident allégué et des réserves de l’employeur, la CPAM des Bouches-du-Rhône a ouvert une enquête administrative. Monsieur [R] [W] et son employeur n’ont cependant pas complété les questionnaires qui leur ont été adressés, de sorte que la caisse ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour prendre en charge l’accident déclaré. Monsieur [R] [W] a adressé un courrier à la CPAM des Bouches-du-Rhône le 25 février 2020, aux termes duquel il explique dans un premier temps qu’il n’est pas parvenu à remplir électroniquement son questionnaire et, dans un second temps, sa version des faits : « Je suis agent de sécurité sur le site carrefour le merlan depuis le 27 juin 2006, j’ai toujours était exemplaire dans mon travail courtois et sérieux. Le vendredi 29 novembre j’ai prit mon service à 14 heures et j’ai croiser Mr [C] [B] et je lui ait notifier par voie orale que pour le bien de tous il valait mieux que on ne ce dise plus bonjour car son attitude a mon égard m’a déplus alors que celui-ci a moins de 1 ans d’ancienneté sur le site donc comme je ne suis pas une personne immature et irresponsable j’ai préféré éviter tout conflits sauf que au moment ou je lui ait notifier que je souhaiter plus communiquer avec lui, il est devenue violent avec des mots qui dépasser sa penser je me suis sentie pas bien car je ne penser pas que une personne pouvait menacer une personne en lui disant jet arrache dans tète devant chez toi, je me suis alors réfugier au pc sécurité car il y’avait mr [Y] [I] qui était témoins des faits avec qui je discuter et qui était la depuis le début même lui il n’a pas compris ce qui était arriver. Il est alors rentrer au pc qui est mon poste de travail comme si il allait me frapper et j’ai garder mon sang froid et j’étais par une vague de larmes car je ne pensais pas que l’homme pouvait être cruelle à ce point. J’ai alors contacter mon directeur Mr [H] [S] pour l’informer que je voulais aller porter plainte car j’ai appelé la police qui c’est déplacer et mon agresseur les a faits repartir en disants que l’histoire était régler alors que ce n’était pas le cas, le directeur a clairement essayer de me dissuader de ne pas porter plainte et il a oser me dire je n’ai personne qui puisse venir te remplacer, je lui est adressé un mail pour lui récapituler les faits, ce jour la je ne suis pas partie en pause par peur de croiser mon agresseur et qu’il mette ces menaces a exécution, j’ai aussi envoyer un mail au directeur d’agence pour l’informer du probleme, je n’ai eu aucune réponse aux alentours de 19h30 j’ai aperçu à la camera mes responsables en présence de mon agresseurs et a aucun moment ils ne sont venue me voire au pc c’est comme si mon agresseur était en mission pour eux et qu’il sont venue le féliciter car je les voyais rire à la caméra ». La CPAM des Bouches-du-Rhône indique que ce courrier, qu’elle n’a reçu que le 2 mars 2020, était accompagné des pièces suivantes : - Un dépôt de plainte daté du 30 novembre 2019 à 13h26 dans lequel Monsieur [R] [W] renouvelle sa version des faits, - Une attestation de Monsieur [I] [Y] en date du 23 janvier 2020 confirmant en tous points les déclarations de Monsieur [R] [W] : « Le vendredi 29 novembre 2019 j’étais avec M. [W] pendant la prise de service, ont a croisés M. [C] [B] dans la galerie alors que j’ai dit bonjour à ce dernier, M. [W] a dit ne me dis plus bonjour a partir d’aujourd’hui gentillement. Alors que à cet instant M. [C] a commencé a insulté M. [W] en lui poursuivant jusqu’au PC sécurité en lui disant « je vais venir en bas de chez toi et je vais t’arracher la tête » en voulait aussi se baggarer je l’ai poussé dehors en présence d’autre personne qui travaille dans la galerie », - Un avertissement prononcé à l’encontre de Monsieur [R] [W] le 16 octobre 2019 en raison de menaces contre sa hiérarchie, et une convocation à un entretien préalable. L’existence d’un climat conflictuel au travail, établie par ces quatre pièces produites par la caisse, n’exclut pas pour autant l’existence de menaces caractéristiques d’un fait soudain. Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [R] [W] produit un courriel adressé à son employeur le 29 novembre 2019 à 15h08. Il relate « Je viens vers vous car en ce jour du vendredi 29 novembre 2019 a 14h03, j’ai était menacer par votre chef de poste arrivant. Il n’a pas hésiter à me menacer de mort devant des témoins que je vous citerais. Le chef de poste m’a dit clairement je cite : si je doit m’embrouiller je viens devant chez toi jte le dit moi, jusqu’à chez toi, devant ta maison ta tête jte l’arrache devant chez toi. Comprenez bien que mon intégrité physique est menacé et que je ne me sens pas en sécurité. J’ai peur de sortir de PC ni même de prendre ma pause et même travailler dans de tel conditions ». Un second mail de Monsieur [R] [W] en date du 2 décembre 2019 relate des faits identiques. Monsieur [R] [W] verse également deux ordonnances de référé du conseil de prud’hommes de Marseille, en date des 20 mai et 14 octobre 2021, ayant reconnu que la date de l’accident litigieux était bien le 29 novembre 2019, et non le 30 novembre 2019, et contraint l’employeur, par voie d’injonction sous astreinte, à rectifier cette date. Il résulte de l’ensemble de ces éléments précis et concordants que le 29 novembre 2019 à 14h, Monsieur [R] [W] a été victime d’un fait soudain et accidentel, des menaces de mort, survenu au temps et au lieu du travail, et ayant entraîné une lésion psychique. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [R] [W] tendant à la reconnaissance de l’accident du travail dont il a été victime le 29 novembre 2019. Il n’y a pas lieu d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 27 mai 2020 s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône en application de l'article 696 du Code de procédure civile. L'issue du litige justifie de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [R] [W] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que l'accident dont Monsieur [R] [W] a été victime le 29 décembre 2019 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels, RENVOIE Monsieur [R] [W] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d'être remplie de ses droits en conséquence, RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable, DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [R] [W] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. L’AGENT DU GREFFELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 538 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 467 du Code de procédure civilearticle 40 du Code de procédure civilearticle L411-1 du Code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c28615a2af13da6867e7e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA