Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 février 2024
- ECLI
- 65c28615a2af13da6867e7ea
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00726 du 01 Février 2024 Numéro de recours: N° RG 22/03442 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23YB AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [X] (Inspecteur) c/ DEFENDEUR Monsieur [D] [R] CHEMIN DE BASSAS 13710 FUVEAU non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Février 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a décerné le 30 novembre 2020 à l’encontre de M. [D] [R] une contrainte portant la référence 1590199351116 – 2001874712, 2001874713 et 2001874716 pour le paiement d’une somme de 5.343,57 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières versées pour les périodes du 31 décembre 2016 au 13 octobre 2017 puis du 6 février 2019 au 12 mai 2019. Par courrier daté du 23 décembre 2022 reçu au greffe le 28, M. [D] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 novembre 2023. En demande, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal aux fins de : - Déclarer irrecevable le recours formé par M. [D] [R] le 27 décembre 2022 afin de former opposition à l’encontre de la contrainte du 30 novembre 2022 pour un montant de 5.343,57 euros ; - Valider la contrainte du 30 novembre 2020 ; - Condamner M. [D] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En défense, M. [D] [R], bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté à l’audience. Il a adressé au greffe de la juridiction un courrier électronique en date du 23 octobre 2023 indiquant son souhait de se désister de son recours. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut décerner une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, M. [D] [R] a formé opposition à la contrainte 1590199351116 – 2001874712, 2001874713 et 2001874716 qu’il a reçue par lettre recommandée le 5 décembre 2022, par courrier suivi reçu au greffe du tribunal le 28 décembre 2022. La CPAM des Bouches-du-Rhône justifie de la réception de l’opposition objet du litige par M. [D] [R] le 6 décembre 2022. Le délai de 15 jours imparti pour former opposition expirait donc le mardi 20 décembre 2022 à minuit. La date d’envoi du recours n’est pas justifiée aux débats de sorte qu’il convient de considérer que l’opposition a été émise le 28 décembre 2022, date d’enregistrement du recours de M. [D] [R] au greffe. En conséquence, l’opposition de M. [D] [R] a été formée au-delà du délai imparti de 15 jours de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable. Dès lors, la contrainte est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement en application de l’article L 244-9 du Code de la sécurité sociale de sorte que le tribunal ne peut examiner l’opposition, laquelle n’est par ailleurs pas soutenue. La contrainte reprend dès lors tous ses effets. Sur les demandes accessoires M. [D] [R], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. En raison de considérations tirées de l’équité, la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône en condamnation de M. [D] [R] au versement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l’opposition formée le 28 décembre 2022 par M. [D] [R] à l'encontre de la contrainte 1590199351116 – 2001874712, 2001874713 et 2001874716 émise le 30 novembre 2022 par le directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône et notifiée par lettre recommandée reçue le 5 décembre 2022 ; CONSTATE que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte 1590199351116 – 2001874712, 2001874713 et 2001874716 émise le 30 novembre 2022 par le directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône et notifiée par lettre recommandée reçue le 5 décembre 2022 est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ; DEBOUTE la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande de condamnation de M. [D] [R] au versement d’une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens de l'instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. L’AGENT DU GREFFE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile sera rejearticle L 244-9 du Code de la sécurité sociale de sorarticle 538 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c28615a2af13da6867e7ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA