Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 février 2024
- ECLI
- 65c28615a2af13da6867e7ee
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00713 du 01 Février 2024 Numéro de recours: N° RG 18/10224 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VW4G AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE Raffinerie de Berre - Quartier Ouest Chemin départemental 54 13130 BERRE L ETANG représentée par Maître Isabelle RAFEL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [N] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Février 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [E] a été embauché par la société LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE le 1er novembre 1999 en qualité de tableautiste. Il a présenté, par déclaration du 6 mars 2018, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial établi le 5 mars 2018 par le professeur [M] [F] mentionnant une « adénocarcinome bronchique primitif de stade IV » dont la prise en charge était demandée au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) a adressé des questionnaires de complément d’information à l’employeur ainsi qu’au salarié, auditionné ce dernier en juin 2018 et pris de nouveau contact téléphonique avec lui en juillet 2018. Elle a également mis en œuvre une enquête administrative qui a donné lieu à un rapport du 10 juillet 2018. Par courrier recommandé du 23 juillet 2018 (accusé de réception signé le 27 juillet), la CPAM a informé l’employeur de Monsieur [O] [E] de la fin de l’instruction du dossier de ce salarié et de la possibilité pour lui de consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie prévue le 13 août 2018. Par décision du 13 août 2018, notifiée à la société LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'affection présentée par Monsieur [O] [E] (cancer broncho-pulmonaire) inscrite au tableau n°30 BIS : « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussière d’amiante ». Afin de contester cette décision de prise en charge, la société LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 10 octobre 2018. Par requête expédiée le 5 décembre 2018, la société LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE a, par l'intermédiaire de son avocat, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relative à l’opposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée le 6 mars 2018 par Monsieur [O] [E]. Ce recours a été enregistré par le greffe au répertoire général sous le numéro 18/10224. Cette affaire a fait l'objet d'un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016. Le 11 décembre 2018, la commission de recours amiable de la CPAM a expressément rejeté le recours de la société LYONDELLBASELL SERVICES France sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [O] [E] le 6 mars 2018. Monsieur [O] [E] est décédé le 25 décembre 2018 alors qu’il était en phase terminale de son cancer pulmonaire. Par courrier du 23 septembre 2019, la CPAM a informé l’employeur de Monsieur [O] [E] qu’elle avait terminé l’instruction mise en œuvre à la suite du décès de son salarié et qu’il pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier. Par courrier du 14 octobre 2019, la CPAM a notifié à l’employeur la reconnaissance du caractère professionnel du décès de Monsieur [O] [E]. Par requête expédiée le 14 mai 2020, la société LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE a, par l'intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester l’imputabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de son salarié, [O] [E], survenu le 25 décembre 2018. Ce recours a été enregistré par le greffe au répertoire général sous le numéro 20/01446. Par ordonnance présidentielle du 11 avril 2023, la jonction de ces deux recours a été ordonnée sous le numéro RG 18/10224. Par décision du 14 avril 2020, la commission de recours amiable a explicitement rejeté la demande d’inopposabilité de la reconnaissance au titre professionnel du décès de Monsieur [O] [E] introduite devant elle par la société LYONDELLBASELL SERVICES France. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 novembre 2023 Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE demande au tribunal de : - Juger que la décision de prise en charge en date du 13 août 2018, relative à la maladie du 5 mars 2018, lui est inopposable ; - Juger que la décision de prise en charge en date du 14 octobre 2019, relative au décès, lui est inopposable ; - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens. Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, elle fait essentiellement valoir qu’elle n’a pas pu prendre connaissance ni de l’enquête administrative, ni du colloque médico-administratif, ni de l’avis du médecin du 20 mars 2018, pièces sur lesquelles s’est basée la caisse pour prendre sa décision, ce qui lui a nécessairement causé grief, de sorte que cette dernière ne peut lui être opposable. S’agissant de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès, elle fait valoir que les modalités de consultation des pièces du dossier ont été tellement hostiles qu’elles doivent être considérées comme ayant empêché la mise à disposition effective des éléments susceptibles de lui faire grief ; que la CPAM ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du décès, et enfin que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie entraine l’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès. Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique doté d'un pouvoir régulier, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées par la société LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE. A l’appui de ses demandes elle indique reprendre à son compte les termes de la décision de recours amiable laquelle se fonde selon elle sur les textes et la jurisprudence régissant la matière. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire L'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale dispose que : « III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ». L’article R.441-13 du même code prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Le non-respect de ces dispositions par l’organisme de sécurité sociale est sanctionné par la jurisprudence de façon constante par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie. Enfin, aux termes de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : « (…). Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13 ». Il ressort des pièces versées aux débats qu’au terme de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle litigieuse, la CPAM des Bouches-du-Rhône disposait notamment des pièces suivantes : - Des questionnaires d’information remplis par les parties ; - De la fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle datée du 18 juillet 2018 ; - D’un procès-verbal d’audition de Monsieur [O] [E] datant du 27 juin 2018 ; - D’un procès-verbal de contact téléphonique avec ce dernier le 9 juillet 2018 ; - Du retour de l’enquête administrative maladie professionnelle datant du 10 juillet 2018. Or il résulte de la fiche intitulée « consultation des pièces d’un dossier maladie professionnelle à l’accueil » signée par l’employeur et tamponnée par la CPAM le 27 juillet 2018 (pièce n°8 du demandeur), que ce dernier n’a pu consulter que la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et les certificats médicaux rédigés par le médecin. Faute pour la caisse de justifier de la mise à disposition de l'employeur de l’ensemble des pièces du dossier mentionné à l’article R.441-13 en sa possession, et donc d’avoir régulièrement informé l’employeur sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [O] [E] sera déclarée inopposable à la société LYONDELLBASELL SERVICES FRANCE pour violation du principe contradictoire. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès Sur le moyen fondé sur l’interdépendance des décisions de prise en charge de la maladie et du décès L’employeur soutient que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie entrainerait de facto celle de la décision de prise en charge du décès et cite plusieurs arrêts dans lesquels les juges ont adopté ce raisonnement. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que la CPAM a mené une première instruction relative à la prise en charge de la maladie au titre de la législations professionnelle puis une seconde instruction spécifique à la prise en charge du décès de l’assuré. Il s’ensuit que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie pour non-respect du contradictoire lors de l’instruction de la maladie professionnelle n’entraine pas automatiquement celle de la décision de prise en charge du décès consécutif à cette maladie, dès lors que ce décès a fait l’objet d’une instruction distincte dont la régularité peut être vérifiée. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire L'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale dispose que : « III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ». L’article R.441-13 du même code prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique ; Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Le non-respect de ces dispositions par l’organisme de sécurité sociale est sanctionné par la jurisprudence de façon constante par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie. Enfin, aux termes de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : « (…). Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13 ». En l’espèce, l’employeur fait valoir que les modalités de consultation des pièces du dossier ont été tellement hostiles qu’elles doivent être considérées comme ayant empêché la mise à disposition effective des éléments susceptibles de lui faire grief. Il reproche donc à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire. Grâce à la fiche intitulée « consultation des pièces d’un dossier MP à l’accueil » signée par l’employeur et tamponné par « l’agence 951 CLARY » le 2 octobre 2019, la CPAM justifie avoir mis à disposition de l’employeur : - La déclaration de la maladie professionnelle ; - Le certificat médical initial ; - Les certificats médicaux rédigés par le médecin ; - L’enquête administrative ; - Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; - Les liaisons médico-administrative ; - La fiche colloque ; - Les attestations de salaire. Elle démontre ainsi avoir informé l’employeur sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, et l’avoir mis en mesure de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13 du Code de la sécurité sociale susvisé. D’ailleurs, l’employeur ne conteste pas avoir eu accès à ces pièces dès lorsqu’il conteste uniquement les modalités de consultation de ces pièces. Plus précisément, il reproche à la CPAM d’avoir refusé de lui délivrer des copies des pièces du dossier de son salarié, de lui avoir interdit de prendre des photos desdites pièces et d’avoir limité son temps de consultation à trente minutes. Toutefois, les dispositions législatives susvisées ne fixent pas les conditions dans lesquelles la CPAM doit mettre à disposition les pièces du dossier de l’assuré à l’employeur. Elles prévoient simplement que l’employeur doit pouvoir consulter le dossier et que s’il le demande ce dossier peut lui être communiqué. Toutefois, dans la mesure où la caisse a informé l’employeur de la clôture de l’instruction, de la date à compter de la laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de 10 jours francs au moins, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments, peu important l’absence de remise effective d’une copie du dossier ou encore les conditions de consultation du dossier, dont le caractère hostiles n’est d’ailleurs pas démontré, la CPAM a respecté les prescriptions des articles R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale susvisés. En conséquence, la société LYONDELLBASELL SERVICES France sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès par la CPAM sur ce point. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve du caractère professionnel du décès En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau, tel que prévu par l'article L.461-2 et annexé à l'article R.461-3 dudit code. Le tableau N°30 Bis vise le « cancer broncho-pulmonaire provoque par l’inhalation de poussière d’amiante » et est ainsi libellé : DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie Cancer broncho-pulmonaire primitif. 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l'assuré social est atteint de l'une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et qu'il a effectué de façon habituelle les travaux figurant dans ces tableaux. La présomption d'imputabilité dont bénéficie l'assuré en vertu de l’article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale n'a pas un caractère irréfragable. Il est possible à l'employeur ou à la caisse primaire d'apporter la preuve contraire, c'est-à-dire d'établir l'absence de relation entre l'état de l'intéressé et le risque considéré. Le caractère professionnel du décès ne peut être reconnu que dans l’hypothèse où celui-ci résulte d’une maladie qualifiée de professionnelle de sorte qu’il y a lieu de s’intéresser dans un premier temps au caractère professionnel de la maladie dont souffrait l’assuré. L’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ci-dessus reconnue n’a pas d’incidence sur l’analyse du caractère professionnel de la maladie, dès lors que cette inopposabilité a seulement pour conséquence de ne pas faire supporter la prise en charge financière de la maladie à l’employeur. Sur le caractère professionnel de la maladie dont souffrait Monsieur [O] [E] En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CPAM que l’assuré a présenté le 6 mars 2018 une déclaration de maladie professionnelle, à l’aide d’un certificat médical initial délivré le 6 mars 2018 constatant qu’il présentait un adénocarcinome bronchique primitif stade IV. La CPAM a diligenté une instruction et notamment envoyé des questionnaires de complément d’information à l’employeur et au salarié ce qui lui a permis de constater que l’assuré avait effectué durant son activité professionnelle des travaux l’exposant à l’inhalation de poussières d’amiante entrant dans le cadre du tableau des maladies professionnelles. En effet, la société LYONDELLBASELL SERVICES France reconnait que son salarié a pu être exposé à l’amiante puisqu’elle indique sur la reconstitution de carrière de Monsieur [O] [E] qu’elle a établie et dans laquelle elle décrit les tâches qui lui avaient été confiées, que le risque d’exposition à l’amiante sur certaines tâches (exemple des joints) malgré les mesures de prévention mises en place de 1999 à 2011 ne peut être exclu. Le salarié expose également qu’il a travaillé de 1999 à 2008 dans une unité de production dans laquelle il a effectué des opérations de déjointage / jointage et que ces joints contenaient probablement de l’amiante. Il ajoute que dans les unités où il travaillait, de l’amiante (tresse et plaque) et du calorifuge à base d’amiante ont été retrouvés. Il résulte de ces éléments et de l’ensemble de l’enquête de la CPAM que monsieur [O] [E] a bien effectué de façon habituelle des travaux figurant sur le tableau des maladies professionnelles n°30 bis susvisé susceptibles de provoquer le cancer broncho-pulmonaire primitif. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CPAM a considéré que l’assuré pouvait bénéficier de la présomption d'origine professionnelle telle que prévue par les dispositions législatives susvisées. L’employeur n’apporte aucun élément permettant de renverser cette présomption. Sur le caractère professionnel du décès de Monsieur [O] [E] S’agissant du lien entre le décès de l’assuré et sa maladie professionnelle, la CPAM produit un certificat médical du Docteur [P] [G], médecin général, certifiant que le décès de Monsieur [O] [E] est intervenu alors qu’il était en phase terminale de son cancer pulmonaire reconnu comme maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 Bis. Elle ajoute que son service de contrôle médical a émis un avis favorable à l’imputabilité du décès de l’assuré à la maladie professionnelle en cause. Ces éléments apportés par la CPAM suffisent pour établir le caractère professionnel du décès. Aussi, la demande d’inopposabilité de l’employeur fondée sur l’absence de preuve du caractère professionnel du décès sera rejetée. La décision du 14 octobre 2019 de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge du décès de Monsieur [O] [E] sera donc déclarée opposable à la société LYONDELLBASELL SERVICES France. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. L'exécution provisoire ne sera pas ordonnée car inopportune. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE inopposable à la société LYONDELLBASELL SERVICES France avec toutes conséquences de droit, la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 13 août 2018 reconnaissant le caractère professionnel de l'affection présentée par Monsieur [O] [E] inscrite dans le tableau n°30 BIS : « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussière d’amiante » déclarée le 6 mars 2018 ; DEBOUTE la société LYONDELLBASELL SERVICES France de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 14 octobre 2019 reconnaissant le caractère professionnel du décès de Monsieur [O] [E] survenu le 25 décembre 2018 ; DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. L’AGENT DU GREFFE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L.461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité socialearticle L. 461-2 du Code de la sécurité sociale narticle 538 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c28615a2af13da6867e7ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA