Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 février 2024
- ECLI
- 65c28615a2af13da6867e7f0
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00030 du 01 Février 2024 Numéro de recours: N° RG 18/03077 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VJWN AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [U] né le 03 Décembre 1954 à EGYPTE Les Maisons de Bassens Bat B13 39, Boulevard Lavoisier 13015 MARSEILLE assisté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPCAM 13 * 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [D] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Février 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par notification du 23 juin 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [V] [U], qu’elle ne lui verserait plus d’indemnités journalières à compter du 1er janvier 2017. A la suite de l'expertise réalisée le 11 décembre 2017 par le docteur [M] [L], à la demande de Monsieur [V] [U], la CPAM a considéré qu’il serait possible, sous réserve des conditions administrative d’ouverture de droits, de régler ses indemnités journalières jusqu’au 11 décembre 2017. Par courrier du 15 février 2018, Monsieur [V] [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester la décision de l’organisme suspendant le versement de ses indemnités journalières à compter du 11 décembre 2017, faisant valoir que son médecin traitant avait prolongé son arrêt de travail jusqu’au 15 février 2018, date à laquelle il a ensuite pu reprendre le travail. Par décision du 2 mai 2018, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours introduit par Monsieur [V] [U] considérant que l'expertise effectuée par le docteur [L] s'apparentait à une procédure d'arbitrage médical, dite expertise technique, laquelle se distinguait nettement de l'expertise judiciaire de droit commun, de sorte que les conclusions de l'expert ne constituaient pas un simple avis mais s'imposaient aux parties intéressées. La commission a par ailleurs rappelé que le droit à l'indemnité journalière réside uniquement dans l'état d'incapacité temporaire de travail et en a déduit qu'à partir de la date fixée par l'expert, aucune indemnisation ne pouvait plus être envisagée. Par requête expédiée le 12 juin 2018, Monsieur [T] [U] a, par l'intermédiaire de son avocat, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester cette décision. L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire en vertu de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la Justice du XXIème siècle. Par jugement avant dire droit du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une seconde expertise médicale technique ayant notamment pour mission de « dire si [T] [U] présentait un état clinique évolutif avec critères de gravité induisant une incapacité de travail totale à une profession quelconque au-delà du 11 décembre 2017, dans l’affirmative, fixer si possible une autre date de travail de reprise (ou recherche) d’activité professionnelle quelconque ». Le docteur [F] a déposé son rapport le 10 mai 2023. L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience de plaidoirie du 2 novembre 2023. Monsieur [V] [U] représenté par son avocat, sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [F] du 10 mai 2023 et demande en conséquence au tribunal d’enjoindre à la CPAM des Bouches du Rhône de lui payer les indemnités journalières jusqu’au 15 février 2018. Il sollicite également la condamnation de l’organisme à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens. La CPAM, représentée par un inspecteur juridique,indique lors de l’audience qu’elle ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport d’expertise mais sollicite le rejet de la demande de l’assuré fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. L'affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS Sur les droits aux indemnités journalières de Monsieur [V] [U] L’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que : L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. En l'espèce, il convient de constater que les conclusions de l'expertise du Dr [F] sont claires, précises et circonstanciées. En effet, l’expert conclu en ces termes : « L’état de santé de Monsieur [U] [V] présentait un état clinique évolutif, avec critères de gravité induisant une incapacité totale à une profession quelconque, du 11 décembre 2017 jusqu’au 15 février 2018. La prise en charge thérapeutique adaptée a pu permettre à Monsieur [U] [V] une reprise des activités professionnelles sans aménagement, après avis de la médecine du travail, à compter du 16 février 2018 à ce jour. » Il en ressort sans ambiguïté que Monsieur [V] [U] ne pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque du 11 décembre 2017 au 15 février 2018. Monsieur [V] [U] demande au tribunal d’entériner les conclusions de ce rapport d’expertise et la CPAM ne s’y oppose pas. Dans ces conditions et compte tenu des éléments susvisés, il conviendra de faire droit au recours introduit par Monsieur [V] [U], d'entériner les conclusions d'expertise du docteur [F] et d’enjoindre la CPAM de rétablir l’assuré dans ses droits en conséquence. Sur les demandes accessoires Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. L’équité commande de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à verser à Monsieur [V] [U] une indemnité de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu le jugements du 8 décembre 2022, Vu le rapport d'expertise du docteur [F] en date du 10 mai 2023, VU le rapport d'expertise du docteur [F] en date du 10 mai 2023 ; FAIT DROIT au recours introduit par Monsieur [V] [U] ; DIT que l'état de santé de Monsieur [V] [U] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque du 11 décembre 2017 au 15 février 2018 ; RENVOIE Monsieur [V] [U] devant la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin qu'il soit rempli de ses droits; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [V] [U] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. L’AGENT DU GREFFE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 538 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 321-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 696 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c28615a2af13da6867e7f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA