Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 février 2024
- ECLI
- 65c28616a2af13da6867e7f4
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00721 du 01 Février 2024 Numéro de recours: N° RG 21/02168 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZD2Q AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [L] né le 08 Novembre 1945 à ALGER 24, Allée Ray Grassi Bat 1 - Logt 154 13008 MARSEILLE comparant en personne assisté de Me Caroline KAZANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [T] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Février 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [D] [L] s’est vu diagnostiquer une asbestose reconnue d’origine professionnelle par décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône du 25 février 2021. Par courrier du 25 mars 2021, une décision d’attribution d’une rente à compter du 8 janvier 2020 en vue de la compensation d’un taux d’incapacité permanente fixé à 15 % a été notifiée à M. [D] [L]. Suivant courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 3 mai 2021, M. [D] [L] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en vue de contester le salaire de référence retenu par la caisse pour calculer sa rente. Par courrier du 26 mai 2021, la commission de recours amiable a accusé réception de ce recours. Par requête déposée au greffe par son conseil le 27 août 2021, M. [D] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 2 novembre 2023. M. [D] [L], assisté par son conseil à l’audience, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de : - Faire droit à sa contestation ; - Dire et juger qu’il est fondé à contester le salaire retenu pour le calcul de la rente notifiée le 25 mars 2021 ; - Dire et juger infondé le salaire minimum retenu pour le calcul de la rente notifiée en date du 25 mars 2021 ; - Dire et juger qu’il justifie d’une rémunération effective totale reçue au cours des douze derniers mois civils d’activité à hauteur de 28 161 euros ; - Dire et juger que le calcul de la rente qui lui est attribuée doit être revalorisé en tenant compte du salaire des douze derniers mois civils dont il justifie à hauteur de 28 161 euros. Au soutien de ses prétentions, M. [D] [L] fait valoir que la CPAM des Bouches-du-Rhône aurait dû prendre en compte sa rémunération effective totale pour 2001 telle qu’elle ressort de son relevé de carrière ayant servi au calcul de sa retraite par la caisse d’assurance retraite et du travail du Sud-Est. Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite le tribunal aux fins de : - Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que le salaire de référence servant de base au calcul de la rente est le montant du salaire sur lequel sont assises les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, que ces montants ne figurent pas sur les relevés fournis par le demandeur de sorte qu’elle était fondée à calculer la rente sur la base du salaire minimum prévu à l’article L.434-16 du Code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande relative au calcul du salaire de référence Aux termes de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’un assuré victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle se voit reconnaître une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. En application de l’article L.434-15 du même code, les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la victime. Selon l’article R.436-1 du même code, le salaire servant de base au calcul des rentes par application de l’article L.434-15 s’entend des rémunérations, au sens de l’article L.242-1, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus à l’article R.434-29 du même code. L’article R.434-29 du même code précise que pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R.436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Enfin, par application de l’article L.434-16 du Code de la sécurité sociale, la rente attribuée à la victime ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé au 1er avril de chaque année. En l’espèce, M. [D] [L] fait grief à la CPAM des Bouches-du-Rhône d’avoir calculé sa rente sur la base du salaire minimum de l’article L.434-16 du Code de la sécurité sociale. Il soutient que la caisse aurait dû prendre comme salaire de référence le salaire retenu par la Carsat au titre de l’année 2001, soit un montant de 28 161 euros. Le tribunal relève cependant que les parties s’accordent sur le fait que les douze derniers mois civils d’activité qui ont précédé le diagnostic de la maladie professionnelle de M. [D] [L] s’étendent du 1er avril 2001 au 1er mars 2002. Il y a donc lieu de considérer que cette période est la période de référence à prendre en compte pour calculer le salaire de référence de M. [D] [L] devant servir de base au calcul de sa rente. Il ressort des éléments de la cause que la CPAM des Bouches-du-Rhône a adressé à M. [D] [L], par courrier du 22 mars 2021, une demande de justificatifs de revenus pour cette période. M. [D] [L] a indiqué par courrier recommandé à la CPAM des Bouches-du-Rhône qu’il ne disposait plus de ces documents et qu’il était seulement en mesure de fournir son relevé de carrière établi par la Carsat et ayant servi au calcul de sa retraite. Le relevé de carrière litigieux, qui ne mentionne que les montants des revenus d’activité retenus par année civile par la Carsat, ne permet cependant pas de reconstituer la rémunération effectivement perçue sur la période de référence telle que définie ci-dessus. En l’absence d’autres justificatifs, il y a lieu de considérer que la CPAM des Bouches-du-Rhône était fondée à calculer la rente de M. [D] [L] sur la base du salaire minimum de l’article L.434-16 du Code de la sécurité sociale. En conséquence, M. [D] [L] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires M. [D] [L], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance. Pour des raisons tirées de considérations d’équité, la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [D] [L] ; DEBOUTE M. [D] [L] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. L’AGENT DU GREFFE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile sera rejearticle 538 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.434-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle L.434-16 du Code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c28616a2af13da6867e7f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA