Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c28616a2af13da6867e7fd
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 263 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] [XXXXXXXX01] JUGEMENT N°24/00750 du 31 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 18/03645 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VDZX AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [N] [S] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 31 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats: Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : CAVALLARO Brigitte ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l’issue de laquelle laquelle la décison a été rendue sur le siège. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Le Directeur de la Organisme URSSAF-DRRTI PACA a délivré une contrainte le 17 mai 2018 à [B]-[N] [S] [P] d’un montant total de 2634 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de régularisation del’année 2012. Cette contrainte a été signifiée le 6 juin 2018. Par courrier du 13 juillet 2017, [B]-[N] [S] [P] a formé opposition. À l'audience du 31 Janvier 2024, l'Organisme URSSAF-DRRTI PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister du présent recours, renoncer à la validation de la contrainte querellée et prendre en charge les frais de signification de la contrainte. [B]-[N] [S] [P] a été régulièrement convoqué à l'audience, celui-ci n'est ni présent ni représenté MOTIFS Il convient de donner acte à l'Organisme URSSAF-DRRTI PACA de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 6 juin 2018 à [B]-[N] [S] [P] et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte. Il y a lieu, en conséquence, de lui en donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire : VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ; DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF-DRRTI PACA de sa renonciation à sa contrainte du 17 mai 2018 d'un montant de 2634 euros à l'encontre de [B]-[N] [S] [P] ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme URSSAF-DRRTI PACA. L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c28616a2af13da6867e7fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA