Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 2 février 2024
- ECLI
- 65c28996a2af13da68684278
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 02 Février 2024 N° RG 22/07815 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KAJ6 Epoux [W] (divorce) 1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) a avocat le : 1 extrait à la [9] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [T] [N] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (35), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008844 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DEFENDEUR : Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (97), demeurant [Adresse 5] défaillant COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 02 Février 2024 date indiquée après prorogation du délibéré. Me Mélissa MARIAU [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par décison réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ; VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 février 2023 ; PRONONCE le divorce des époux Madame [T] [N] et Monsieur [K] [W] aux torts exclusifs de l’époux ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 4 juin 1994 par l’officier d’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - [T] [N], née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11], - [K] [W], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile, DECLARE irrecevable les demandes de répartition de la prise en charge du passif commun et d’attribution de la jouissance des véhicules ; ATTRIBUE à Madame [N] le droit au bail du logement familial situé [Adresse 6] ; DEBOUTE Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil, DÉBOUTE Madame [N] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 13 octobre 2022 ; FIXE à 150 € par mois la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation de l’enfant [D] et au besoin l'y condamne et ce à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 février 2023; DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l'année ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge, DIT que le créancier (Madame [N]) devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ; DIT qu'indexée sur l'indice national des prix à la consommation (295 articles), cette contribution sera réévaluée automatiquement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision (N° de téléphone de l'INSEE : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) ; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que le débiteur verse la contribution alimentaire directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci; DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ; CONDAMNE Monsieur [K] [W] au paiement des entiers dépens. DIT que la présente décision sera signifiée par la demanderesse ; LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c28996a2af13da68684278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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