Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 février 2024
- ECLI
- 65c28beea2af13da68689afe
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 127 777 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2024 DOSSIER : N° RG 23/04207 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPYB Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/ DEMANDEURS Monsieur [G] [V] [M], né le 23 Avril 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] Madame [I] [M], née le 09 Janvier 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés par Me Jacques TREMOLET de VILLERS, avocat de la SCP TREMOLET DE VILLERS - SCHMITZ - LE MAIGNAN, avocats au barreau de PARIS Substitué par Me Grégoire BELMONT DÉFENDERESSE Madame [A] [J] [M] épouse [O], (décédée le 24 août 2023) née le 2 décembre 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 184 substitué par Me Kévin DARMON jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Rozenbaum Copie certifiée conforme à : Me Tremolet de Villers + Parties + Dossier + Huissier Délivrées le : 2 février 2024 PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES (AYANTS DROITS) : Monsieur [R], [C], [B] [O], né le 26 juillet 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Monsieur [H], [K], [E], [S] [O], né le 12 novembre 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] Madame [W], [X], [N], [D], [U] [O], née le 27 juillet 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] Tous trois représentés par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 184 Substitué par Me Kévin DARMON ACTE INITIAL DU 04 Juillet 2023 reçu au greffe le 04 Juillet 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier DÉBATS À l’audience publique tenue le 10 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [M] est décédé le 21 décembre 2006, laissant pour lui succéder trois enfants : _ Madame [I] [M], _ Madame [A] [M] épouse [O], _ Monsieur [G] [M]. Sa succession comporte un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8]. Par jugement en date du 29 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment : _ débouté Monsieur [G] [M] de sa demande d'attribution préférentielle ; _ renvoyé les parties devant le notaire liquidateur désigné par la chambre interdépartementale des notaires pour établir le compte d'administration de Monsieur [G] [M] et notamment au vu des justificatifs qui seront fournis par celui-ci ; _ dit que Monsieur [G] [M] est redevable envers l’indivision d'une indemnité d’occupation mensuelle de 1 277,77 euros à compter du 1er décembre 2008 et jusqu'à la libération des lieux ; _ renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble dépendant de la succession sis [Adresse 4] à [Localité 8] et ce en deux lots comme dit dans le rapport d'expertise (ou à défaut en un seul lot) ; _ dit qu'à défaut d'accord des indivisaires sur la vente amiable des lots dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, Madame [A] [M] épouse [O] et sa sœur Madame [I] [M] seront autorisées à vendre seules les deux lots au prix net vendeur de 620.400 euros pour le lot A et de 257.400 euros pour le lot B ; _ dit qu'encore si au bout de six mois la vente n’a pas eu lieu, il pourra y avoir vente avec une baisse du prix des lots limitée à un quart ; _ dit que Monsieur [G] [M] devra libérer les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 8] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; _ dit qu'à défaut pour lui de libérer les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef pourra être ordonnée avec si nécessaire l’assistance de la force publique et séquestration de ses meubles dans tel garde-meubles à ses risques et périls ; _ ordonné l’exécution provisoire. Par ordonnance de référés en date du 9 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a notamment : _ ordonné l’expulsion de Monsieur [G] [M] du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8], ainsi que de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique ; _ ordonné la séquestration des meubles s’y trouvant dans un garde meubles au choix de Madame [A] [M] épouse [O] et de Madame [I] [M] à leurs frais et aux frais de Monsieur [G] [M] ; _ rappelé que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 9 juillet 2021. Par arrêt en date du 24 mars 2022, la cour d’appel de Versailles a notamment : _ confirmé l’ordonnance du juge des référés en date du 9 juillet 2021, sauf à préciser que la condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance n’est prononcée qu’au bénéfice de Madame [A] [M] épouse [O] ; _ y ajoutant, dit que l’expulsion de Monsieur [G] [M] ne pourra intervenir que passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt ; _ dit que le retrait des meubles garnissant les lieux, et appartenant à l’indivision, se fera aux frais de celle-ci. La signification de la décision n’est pas contestée. Par acte d’huissier en date du 18 août 2022, au visa de l’ordonnance de référés en date du 9 juillet 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 24 mars 2022, Madame [A] [M] épouse [O] a fait délivrer à Monsieur [G] [M] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe du juge de l'exécution le 4 juillet 2023, Monsieur [G] [M] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2023 et renvoyée à l’audience du 10 janvier 2024 à la demande du défendeur. L’affaire a été retenue à l’audience du 10 janvier 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Aux termes de leur requête, Monsieur [G] [M] et Madame [I] [M] demandent que soit accordé à Monsieur [G] [M] un délai de grâce courant jusqu’à la signature d’un compromis de vente de la maison sis [Adresse 4] à [Localité 8], et à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de 24 mois pour quitter le logement. En réponse, aux termes de leurs conclusions visées en défense à l’audience, Monsieur [R] [O], Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O], intervenants volontaires et ayants-droits de Madame [A] [M] épouse [O] décédée le 24 août 2023, s’opposent à la demande de délais et demandent au juge de l'exécution de : _ débouter Monsieur [G] [M] de l’intégralité de ses demandes principales ou subsidiaires ; _ condamner Monsieur [G] [M] à verser aux ayants droits de Madame [A] [M] épouse [O] la somme de 10.000 euros au titre de procédure abusive ; _ condamner Monsieur [G] [M] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; _ ordonner l’exécution provisoire ; _ condamner Monsieur [G] [M] aux entiers dépens. Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [R] [O], Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O] Aux termes des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, il ressort de l’acte de décès de Madame [A] [M] que la défenderesse est décédée en cours d’instance le 23 août 2023. En outre, il ressort de l’acte de notoriété en date du 29 novembre 2023 que Monsieur [R] [O], Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O], ses enfants, ont la qualité d’héritier de Madame [A] [M] épouse [O], et qu’ils agissent en qualité d’ayants-droits. L’intervention de Monsieur [R] [O], Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O] se rattache donc de manière suffisante aux prétentions de la défenderesse. Par conséquent, l’intervention volontaire de Monsieur [R] [O], Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O] est déclarée recevable. Sur la demande de délais En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, il ressort des éléments produits au débat que par arrêt en date du 24 mars 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance du juge des référés de Versailles en date du 9 juillet 2021 ayant ordonné l’expulsion de Monsieur [G] [M] du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8], et dit que l’expulsion de Monsieur [G] [M] ne pourra intervenir que passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, et que par acte d’huissier en date du 18 août 2022, Monsieur [G] [M] s’est vu délivrer un commandement de quitter les lieux avant le 18 octobre 2022, par acte remis à étude. À l’appui de sa demande, Monsieur [G] [M] fait valoir qu’il a de faibles ressources et que sa situation financière difficile l’empêche de se reloger dans des conditions normales. Il ajoute qu’il exerce la profession d’infirmier libéral depuis 15 ans au sein du logement et qu’il peut difficilement délocaliser son activité compte tenu de son âge. Madame [I] [M] fait valoir qu’elle s’oppose également à l’expulsion de son frère et qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’indivision que Monsieur [G] [M] quitte les lieux, des travaux étant en cours et que la maison serait vulnérable si elle était abandonnée. Pour justifier de sa situation, Monsieur [G] [M] ne produit que la première page de son avis d’impôt sur les revenus pour l’année 2021 faisant état que son revenu fiscal de référence s’élève à 11.177 euros, une copie de sa carte professionnelle d’infirmier pour l’année 2022 et une capture d’écran de son compte à l’ordre national des infirmiers mentionnant que son activité principale s’effectue au [Adresse 4] à [Localité 8]. Il ressort des éléments produits que Monsieur [G] [M] ne justifie pas de ses revenus réels et actualisés, ni de l’exercice effectif de son activité d’infirmier, ni des recherches qu’il aurait pu entreprendre pour trouver un nouveau local professionnel ou un nouveau logement. Par ailleurs, s’agissant de l’intérêt de l’indivision que Monsieur [G] [M] invoque, il sera rappelé que par jugement en date du 29 octobre 2014, la première chambre du tribunal de grande instance de Versailles avait tranché que l’immeuble devait être vendu et que Monsieur [G] [M] devait libérer les lieux dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision. En tout état de cause, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [M] est manifestement de mauvaise foi, qu’il fait fi des décisions de justice rendues et démontre sa volonté de se maintenir dans les lieux. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande de Monsieur [G] [M] et de Madame [I] [M] sera rejetée. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol. Selon l’article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ». En l’espèce, les ayants-droits de Madame [A] [M] épouse [O] sollicitent que Monsieur [G] [M] soit condamné à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au regard du comportement déraisonnable, de mauvaise foi et dilatoire de Monsieur [G] [M]. Compte tenu de la mauvaise foi démontrée de Monsieur [G] [M], de sa volonté de se soustraire aux multiples décisions de justice rendues et de son comportement dilatoire en multipliant les procédures judiciaires, il y a lieu de le condamner à payer la somme de 3.000 euros aux ayants-droits de Madame [A] [M] épouse [O] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge des demandeurs. Les ayants-droits de Madame [A] [M] épouse [O] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner les demandeurs à leur verser la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Monsieur [R] [O], Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O] ; REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [G] [M] sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] ; CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer la somme de 3.000 euros aux ayants-droits de Madame [A] [M] épouse [O] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [G] [M] et Madame [I] [M] à payer aux ayants droits de Madame [A] [M] épouse [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [M] et Madame [I] [M] aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 2 février 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c28beea2af13da68689afe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA