Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 février 2024
- ECLI
- 65c28befa2af13da68689b0b
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 2 023 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2024 DOSSIER : N° RG 23/05318 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSXB Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/ DEMANDEUR Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] - [Localité 8] Représenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat de la SCP MOREAU & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 147 DÉFENDERESSE Madame [F] [S] [B] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (POLOGNE) demeurant [Adresse 6] -[Localité 7]L Représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat postulant de JUNON AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 88 et Me Cyrielle DUFLOUX, avocat plaidant de l’AARPI VADIS AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS Substituée par Me Hugo DOUARD ACTE INITIAL DU 28 Septembre 2023 reçu au greffe le 29 Septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur LLORET GARCIA Loïc, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Chehat Copie certifiée conforme à : Me [O] + Parties +Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 2 février 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 17 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [X] et Madame [F] [B] ont contracté mariage le 21 mai 2011 par-devant l'Officier d'état-civil de [Localité 8] (78). De cette union sont nés deux enfants : [A] [X], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (POLOGNE) ; [D] [I] [X], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (POLOGNE).Se prévalant d’un jugement du 7 février 2023 Madame [B] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [X] pour avoir paiement de : Pension mars 2023 250,00 €,Contribution enfants mars 2023 1 000,00 €,Pensions avril à juillet 2023 (250x 4) 1 000,00 €,En sus intérêts, frais et autres accessoires pour un total de 720, 64 € Soit pour une somme totale réclamée de 2 970,64 €. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [X] le 8 septembre 2023. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, Monsieur [X] a assigné Madame [B] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2024. Aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience, Monsieur [X] demande au juge de l’exécution de : Prononcer la compensation entre la créance alléguée par Madame [B] d’un montant de 2 250€ et celle de Monsieur [X] d’un montant de 4 825€, Déclarer que Monsieur [X] ne doit aucune somme à Madame [B] après réalisation de la compensation desdites sommes, Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 septembre 2023, la prononcer avec l’ensemble des conséquences s’y attachant, Débouter Madame [B] de toutes prétentions contraires, les rejeter, Condamner Madame [B] à payer à Monsieur [X] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, Condamner Madame [B] à payer à Monsieur [X] une somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du présent acte et de la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir. Par des conclusions responsives visées à l’audience, Madame [B] demande au juge de l’exécution de : JUGER bien fondée la saisie attribution effectuée le 8 septembre 2023 par Madame [F] [B] ; DECLARER mal fondé la demande mainlevée de Monsieur [Z] [X] CONDAMNER Monsieur [Z] [X] à verser à Madame [F] [B] de 5.000 € au titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Monsieur [Z] [X] à verser à Madame [F] [B] de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens.En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation de Monsieur [X] est donc valable. Sur la demande de mainlevée de la procédure de saisie-attribution Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». Aux termes de l’article 1347-2 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Il est acquis que le créancier d’aliments peut demander que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu’il doit à son débiteur, comme l’énonce la jurisprudence (Cass. 1ère Civ. 7 octobre 215, n°14-19.906). Ainsi, le débiteur d’une obligation alimentaire ne peut réclamer la compensation de sa dette sans l’accord du créancier. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [B] n’a pas donné son accord à une telle compensation ; Monsieur [X] ne pouvait donc pas de manière unilatérale cesser tout paiement. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation, et par voie de conséquence, de la mainlevée de la saisie. Sur la demande de condamnation pour saisie abusive Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. Il résulte de ce qu’il précède que Monsieur [X] sera débouté de sa demande. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de Madame [B] Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [B] ne prouve pas que Monsieur [X] ait commis une faute en contestant la saisie dont il a fait l’objet. Par conséquent, Madame [B] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [M] [U], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Madame [B] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [Z] [X]; DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande en compensation ; REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Madame [F] [B] contre Monsieur [Z] [X] selon procès-verbal de saisie du 4 septembre 2023 dénoncé le 8 septembre 2023 ; DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ; DEBOUTE Madame [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à Madame [F] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Février 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Loïc LLORET-GARCIA
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c28befa2af13da68689b0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA