Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 février 2024
- ECLI
- 65c28befa2af13da68689b13
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 87 728 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2024 DOSSIER : N° RG 24/00040 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSRE Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/ DEMANDERESSE S.A.S. MAULDRE PRIMEURS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 497718023, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat postulant de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 637 et Me Anne MARTY, avocat plaidant au Barreau de PARIS DÉFENDERESSE S.A.S. LPN VOLAILLE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 480 309 624, dont le siège social est situé au [Adresse 2] Représentée par Me Christophe BORE, avocat de la SELARL AKPR, avocats au Barreau du VAL DE MARNE Substitué par Me Alexandre REGNIER ACTE INITIAL DU 03 Octobre 2023 reçu au greffe le 05 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Boré Copie certifiée conforme à : Me Arena + Parties + Dossier + Huissier Délivrées le : 2/02/2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 10 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Selon procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale mixte du 25 avril 2018, la SAS Marnière Primeurs a modifié ses statuts et a changé sa dénomination sociale en Mauldre Primeurs. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles en date du 29 mars 2023, Marnière Primeurs a été enjoint à payer à la SAS LPN Volaille la somme de 7.877,28 euros en principal, outre 700 euros au titre de la clause pénale et 40 euros au titre des frais de recouvrement. L’ordonnance portant injonction de payer du président du tribunal de commerce de Versailles a été signifiée le 13 juin 2023 à la SAS Mauldre Primeurs sous l’enseigne « Marnière Primeurs », et le greffe du tribunal de commerce de Versailles a délivré un certificat de non opposition le 30 août 2023. Par acte d’huissier en date du 8 septembre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la SAS LPN Volaille entre les mains de la BNP Paribas en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce de Versailles en date du 29 mars 2023 portant sur la somme totale de 9.506,53 euros en principal, intérêts et frais. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023 à la SAS Mauldre Primeurs immatriculée au RCS 497718023 ayant pour numéro de SIRET 497718023 sous l’enseigne « Marnière Primeurs ». C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, la SAS Mauldre Primeurs a assigné la SAS LPN Volaille devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : _ déclarer caduque et de nullité absolue la saisie attribution pratiquée le 14 septembre 2023 sur le compte de la SAS Mauldre Primeurs ; _ constater que la créance n’est pas exigible ; _ ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 14 septembre 2023 pour 9.506,53 euros sur le compte bancaire de la SAS Mauldre Primeurs par Maître FIX au profit de LPN Volaille ; _ condamner LPN Volaille à lui payer la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par LRAR. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2024. La SAS Mauldre Primeurs a maintenu les demandes contenues dans son assignation. En réponse, aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SAS LPN Volaille demande au tribunal de : _ débouter la société Mauldre Primeurs de toutes ses demandes ; _ condamner la société Mauldre Primeurs à payer à la société LPN Volaille la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; _ condamner la société Mauldre Primeurs aux dépens ; _ rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales. L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION La contestation de la saisie attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre, le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. Sur l’objet du litige À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution Sur la caducité et la nullité de la saisie attribution Selon l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie […] ». Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » En l’espèce, il ressort des éléments au débat que le procès-verbal de saisie attribution a été dressé le 8 septembre 2023, et qu’il a été dénoncé par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, soit dans le délai de huit jours prescrit pas la loi. Le moyen tiré de la caducité de la saisie attribution n’est donc pas établi. En outre, il ressort du procès-verbal de dénonciation de saisie attribution en date du 14 septembre 2023 qu’il mentionne en caractère très apparents que « la contestation relative à cette saisie attribution doit être soulevée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois à compter de la date figurant en tête du présent acte par assignation ». Si le procès-verbal mentionne effectivement par erreur que « le délai de contestation expirera le 22 septembre 2023 » au lieu du 14 octobre 2023, il s’agit d’un vice de forme pour lequel la SAS Mauldre Primeurs n’établit pas qu’il lui aurait causé un grief. Le moyen tiré de la nullité de la saisie attribution n’est donc pas fondé. Sur l’exigibilité de la créance Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » En l’espèce, la SAS LPN Volaille a fondé sa saisie attribution sur une ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles en date du 29 mars 2023 portant injonction de payer à Marnière Primeurs, signifiée le 13 juin 2023 à la SAS Mauldre Primeurs sous l’enseigne « Marnière Primeurs », et dont le greffe du tribunal de commerce de Versailles a délivré un certificat de non opposition le 30 août 2023. La décision précitée qui constate une créance liquide et exigible étant exécutoire et définitive, la SAS Mauldre Primeurs ne peut désormais la contester devant le juge de l’exécution. En tout état de cause, il ressort de la requête en injonction de payer, des factures et de l’extrait Kbis que la créance contenue dans le titre exécutoire concerne bien la SAS Mauldre Primeurs. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’exigibilité de la créance n’est pas fondé. Par conséquent, aucun des moyens soulevés par la SAS Mauldre Primeurs n’étant fondé, elle sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie attribution. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens La SAS Mauldre Primeurs, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. La SAS LPN Volaille ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de la SAS Mauldre Primeurs ; REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SAS LPN Volaille contre la SAS Mauldre Primeurs selon procès-verbal de saisie du 9 septembre 2023 dénoncé le 14 septembre 2023 ; DEBOUTE la SAS Mauldre Primeurs de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Mauldre Primeurs à payer à la SAS LPN Volaille la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE la SAS Mauldre Primeurs aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Février 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile mais recèarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en touarticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c28befa2af13da68689b13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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