Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 février 2024
- ECLI
- 65c28bf0a2af13da68689b40
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 92 366 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2024 DOSSIER : N° RG 23/06094 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVMF Code NAC : 5AD MINUTE N° : 23/ DEMANDEUR Monsieur [L] [M], né le 28 décembre 1978 à [Localité 3] (BENIN), demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Gabriel de FROISSARD de BROISSIA, Avocat au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 372 DÉFENDERESSE Société RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, SA d’habitation à loyer modéré, à directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège Représentée par Maître Christian PAUTONNIER, Avocat de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, Avocats au barreau de PARIS Substitué par Maître Aurélia CIMETERRE ACTE INITIAL DU 2 février 2023 reçu au greffe le 2 février 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Pautonnier Copie certifiée conforme à : Me de Froissard de Broissia+ Parties + Dossier + Huissier Délivrées le : 2 février 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 10 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 12 mars 2019, la SA d’HLM RLF RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a donné à bail à Monsieur [L] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 4], pour un loyer principal mensuel de 384,73 euros. Par jugement en date du 1er décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a : Débouté la SA d’HLM RLF RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail ; Prononcé la résiliation du bail consenti par la SA d’HLM RLF RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES à Monsieur [L] [M] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;Ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [L] [M] des lieux loués situés [Adresse 1], à [Localité 4], et de tous ses occupants et tous biens de son chef, avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin ;Débouté la SA d’HLM RLF RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de sa demande d’astreinte ;Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamné Monsieur [L] [M] au paiement d’une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d’indemnité d’occupation à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux ; Condamné Monsieur [L] [M] au paiement des loyers et charges normalement exigibles et échus entre le mois de septembre 2022 inclus et le présent jugement ;Condamné Monsieur [L] [M] à payer à la SA d’HLM RLF RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 5.644,16 euros au titre des loyers et charges impayés à échéance du mois d’août 2022 inclus, sans intérêts ;Dit n’y avoir lieu à délais de paiement faute de demande en ce sens et de reprise du paiement du loyer courant par Monsieur [L] [M] ; Débouté la SA d’HLM RLF RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de sa demande de capitalisation des intérêts ;Débouté la SA d’HLM RLF RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Monsieur [L] [M] au paiement des entiers dépens ; Rappelé que le jugement est exécutoire de droit. Le jugement a été signifié le 5 janvier 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2023, au visa du jugement précité, la SA d’HLM RLF RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a fait délivrer à Monsieur [L] [M] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au service d’accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Versailles le 2 février 2023 et au greffe du juge de l'exécution le 6 février 2023, Monsieur [L] [M] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2023 puis renvoyée à la demande du demandeur au 14 juin 2023 et au 11 octobre 2023. À l’audience du 11 octobre 2023, l’affaire a été radiée en l’absence de comparution du demandeur. Par courrier reçu au greffe du juge de l'exécution le 6 novembre 2023, le conseil du demandeur a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. Par décision en date du 8 novembre 2023, l’affaire a été rétablie au rôle et appelée à l’audience du 10 janvier 2024. À l’audience du 10 janvier 2024, au cours de laquelle les parties ont été entendues, Monsieur [L] [M] demande la fixation d’un délai de trente-six mois pour quitter le logement et la suspension des effets de la clause résolutoire. La SA d’HLM RLF RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES s’oppose à la demande de délais et demande au juge de l'exécution de débouter Monsieur [L] [M] de ses demandes. Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais À titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement. En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au moment du dépôt de la requête de Monsieur [L] [M], soit le 2 février 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, Monsieur [L] [M] fait valoir que sa dette serait à ce jour très faible et qu’il aurait repris les paiements du loyer. Par décision en date du 19 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a constaté que sa situation était irrémédiablement compromise au titre de l’article L.724-1 du code de la consommation et a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort du tableau d’effacement des dettes annexé à la décision qu’une dette de loyer dont le créancier est la SA d’HLM RLF RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a effectivement été effacée à hauteur de 8.092,72 euros, le défendeur précisant qu’il a interjeté appel de cette décision. Il ressort de la décision du juge des contentieux de la protection de Versailles en date du 19 septembre 2023 que Monsieur [L] [M] aurait justifié d’un salaire de 1.099 euros et d’une prime d’activité de 177 euros, et qu’il aurait déclaré avoir travaillé en intérim de janvier 2023 à mars 2023 et qu’il serait en recherche d’emploi depuis. Cependant, il ne produit aucun justificatif dans la présente instance. En effet, s’agissant de la situation professionnelle et personnelle de Monsieur [L] [M], il ressort des éléments au débat qu’il ne produit aucun élément actualisé de sa situation. S’il fait état de sa déclaration de revenus pour l’année 2022 mentionnant la perception de salaires à hauteur de 14.144 euros et d’indemnités pôle emploi à hauteur de 327 euros et produit un certificat de travail chez Proximy du 5 novembre 2018 au 30 septembre 2022, il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle, ni de sa situation familiale. En outre, Monsieur [L] [M] allègue qu’il aurait repris les paiements de loyers. Or, il ressort du décompte actualisé au 8 janvier 2024 produit par la SA d’HLM RLF RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES faisant état que la dette s’élèverait à 8.423,10 euros (dette effacée non déduite), que les derniers versements réalisés par Monsieur [L] [M] datent du 8 décembre 2023 à hauteur de 347,49 euros, du 24 août 2023 à hauteur de 465,49 euros, du 18 août 2023 à hauteur de 465,49 euros, du 18 juillet 2023 à hauteur de 923,66 euros et du 12 avril 2023 à hauteur de 465,29 euros. Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [M] n’a pas repris le paiement régulier de ses loyers, et ce même postérieurement à la décision du juge des contentieux de la protection de Versailles en date du 19 septembre 2023. Concernant ses recherches de logement, Monsieur [L] [M] ne produit aucun élément concernant les diligences qu’il aurait pu entreprendre mis à part la production d’une attestation de renouvellement de demande de logement locatif social en date du 27 septembre 2023 et d’une décision de rejet de son recours gracieux formée contre une décision de la commission de médiation du département des Yvelines en date du 29 août 2023 concernant le bénéfice du droit à un logement opposable. Compte tenu des éléments insuffisants produits par le demandeur, Monsieur [L] [M] ne justifiant pas de sa situation professionnelle et familiale actuelle, ni des recherches qu’il aurait entreprises pour pouvoir se reloger, ni du paiement régulier des derniers loyers, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande et de la situation des parties, il y a lieu de laisser les dépens à la charge respective des parties. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [L] [M] sur le logement situé [Adresse 1], à [Localité 4] ; RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; LAISSE les dépens à la charge respective de chacune des parties ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 2 février 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.724-1 du code de la consommation et a pronoarticle L.412-3 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c28bf0a2af13da68689b40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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