Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 février 2024
- ECLI
- 65c28bf0a2af13da68689b48
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 9 943 066 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2024 DOSSIER : N° RG 23/03204 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKJA Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/ DEMANDERESSE S.A.S. CROWN WORLDWIDE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 301 310 330 00073, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son président directeur général Représentée par Me Jacques REMOND, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 438 DÉFENDERESSE Madame [U] [G] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat du cabinet KMS AVOCATS, avocats au Barreau des HAUTS DE SEINE ACTE INITIAL DU 30 Mai 2023 reçu au greffe le 07 Juin 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Remond Copie certifiée conforme à : Me Martin-Staudohar + Parties + Dossier + huissier Délivrées le : 2 février 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 10 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [G] épouse [E] et la S.A.S CROWN WORLDWIDE s’opposent dans le cadre d’un litige social. Par arrêt du 23 février 2023, la cour d’appel de PARIS a : Confirmé le jugement du conseil des prud’hommes de BOBIGNY du 2 décembre 2020, en ce qu’il a débouté Madame [U] [G] épouse [E] de sa demande d’indemnité pour le travail dissimulé et en ce qu’il a débouté la S.A.S CROWN WORLDWIDE de sa demande reconventionnelle,Infirmé le surplus,Statuant à nouveau, Dit que les objectifs fixés par la S.A.S CROWN WORLDWIDE sont inopposables à Madame [U] [G] épouse [E],Condamné la S.A.S CROWN WORLDWIDE à verser à Madame [U] [G] épouse [E] les sommes de :7 799,08 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2011 outre 779,91 euros au titre des congés payés y afférents après déduction des 5 500 euros versés,12 209,97 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2012 outre 1 221 euros au titre des congés payés y afférents,9 102,80 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2013 outre 910,28 euros au titre des congés payés y afférents,8 007,17 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2014 outre 800,72 euros au titre des congés payés y afférents,9 105,45 euros de rappel de salaire pour l’année 2015 outre 910,54 euros au titre des congés payés y afférents,99 430,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,31 072,08 euros au titre de l’indemnité de congédiement complémentaire,2 330,42 euros au titre de reliquat d’indemnité de préavis,233 euros au titre des congés payés y afférents,60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1154 devenu 1343-2 nouveau du code civil,Ordonné le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées à la salariée au jour de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,Condamné la S.A.S CROWN WORLDWIDE aux dépens. Cette décision a été signifiée le 14 mars 2023. Le 7 avril 2023, la S.A.S CROWN WORLDWIDE a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Par acte d’huissier en date du 28 avril 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [U] [G] épouse [E] entre les mains de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de PARIS du 23 février 2023, portant sur la somme totale de 140 771,06 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite de l’acompte d’un montant de 216 695,67 euros. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 3 mai 2023 à la société CROWN WORLDWIDE. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2023, la S.A.S CROWN WORLDWIDE a assigné Madame [U] [G] épouse [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : - Fixer le principal de la saisie du 28 avril 2023 à la somme de 216 241,53 euros, - Ordonner la mainlevée du trop-perçu sur le principal correspondant à la somme de 30 171,55 euros, - Fixer le total des intérêts dus à : - 13 335,82 euros pour les sommes assimilées aux salaires, - 629,24 euros pour les sommes indemnitaires, - Ordonner la mainlevée sur le trop-perçu sur les intérêts correspondant à la somme de 95 601,67 euros, - Subsidiairement, - Fixer le total des intérêts dus à : - 37 280,99 euros pour les sommes assimilées aux salaires, - 132,49 euros pour les sommes indemnitaires, - Ordonner la mainlevée sur le trop-perçu sur les intérêts correspondant à la somme de 58 188,19 euros - Ordonner la mainlevée sur les frais indûment saisis à savoir 90,46 euros relatif au certificat de non contestation, - Condamner Madame [U] [G] épouse [E] à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception. Par jugement en date du 10 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : déclaré recevable en la forme la contestation de la S.A.S CROWN WORLDWIDE;ordonné la réouverture des débats pour le surplus ;renvoyé l’affaire à l’audience du 10 janvier 2024 à 14H00 Salle J au tribunal judiciaire de VERSAILLES ; invité la S.A.S CROWN WORLDWIDE et Madame [G] épouse [E] à s’exprimer sur les sommes effectivement saisies par la saisie attribution du 28 avril 2023 et sur le calcul des intérêts selon les modalités suivantes, sans déduction des cotisations sociales, impôt sur le revenus et cotisation CSG CRDS, tel que suit : Le calcul des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015 :7 799,08 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2011 outre 779,91 euros au titre des congés payés y afférents après déduction des 5 500 euros versés,12 209,97 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2012 outre 1 221 euros au titre des congés payés y afférents,9 102,80 euros au titre de rappel de salaire pour l’année 2013 outre 910,28 euros au titre des congés payés y afférents,8 007,17 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2014 outre 800,72 euros au titre des congés payés y afférents,9 105,45 euros de rappel de salaire pour l’année 2015 outre 910,54 euros au titre des congés payés y afférents,2 330,42 euros au titre de reliquat d’indemnité de préavis,233 euros au titre des congés payés y afférents,Le calcul des intérêts à compter du 23 février 2023 :99 430,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,31 072,08 euros au titre de l’indemnité de congédiement complémentaire,60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;sursis, dans l’attente, à statuer sur les demandes et réserve les dépens ; L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 janvier 2024. Aux termes de ses conclusions visées et modifiées oralement à l’audience, la S.A.S CROWN WORLDWIDE sollicite de : _ fixer le principal des sommes à 218.180,50 euros ; _ fixer le montant des charges sociales à 10.938,74 euros + 4.124,31 euros = 15.103,05 euros et ordonner la mainlevée sur la somme de 15.103,05 euros ; _ fixer le principal des sommes à caractère de salaire à 47.910,34 euros, et en conséquence ordonner la mainlevée sur le trop-perçu correspondant à la somme de 5.500 euros ; _ fixer le total des intérêts dus pour les sommes assimilées aux salaires à 15.323,22 euros, en conséquence ordonner la mainlevée sur le trop-perçu correspondant à la somme de 3.704,70 euros ; _ fixer le total des intérêts dus pour les sommes indemnitaires à 1.516,46 euros et en conséquence ordonner la mainlevée sur le trop-perçu correspondant à la somme de 36.639 euros ; _ ordonner la mainlevée sur la somme totale de 60.946,75 euros ; _ ordonner la mainlevée sur les frais indument saisis, à savoir, le certificat de non-contestation à hauteur de 90,46 euros ; _ condamner Madame [U] [G] épouse [E] à régler à la S.A.S CROWN WORLDWIDE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; _ condamner Madame [U] [G] épouse [E] aux dépens éventuels. Aux termes de ses demandes développées oralement à l’audience, Madame [U] [G] épouse [E] déclare qu’elle est d’accord sur la mainlevée de la somme totale de 60.946,75 euros. En revanche, elle demande que la mainlevée du montant du certificat de non-contestation à hauteur de 90,46 euros soit rejetée. Elle sollicite également la condamnation de la S.A.S CROWN WORLDWIDE à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise qu’elle a interjeté appel de la décision du juge de l'exécution de Versailles en date du 10 novembre 2023 en ce qu’elle a déclaré recevable la contestation de la S.A.S CROWN WORLDWIDE. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales. L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de main levée partielle de la saisie-attribution Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » En l’espèce, il a déjà été tranché sur le montant de la somme principale exigible par le jugement du juge de l'exécution de Versailles en date du 10 novembre 2023 à hauteur de 218.180,50 euros net. Les parties ont procédé au recalcul des sommes indûment saisies et s’entendent pour que soit levée : _ la somme de 15.103,05 euros correspondant aux charges sociales, _ la somme de 5.500 euros correspondant aux salaires, _ la somme de 3.704,70 euros correspondant aux intérêts, _ la somme de 36.639 euros, Soit la somme totale de 60.946,75 euros. En revanche, s’agissant de la somme de 90,46 euros correspondant au certificat de non-contestation, Madame [U] [G] épouse [E] conteste qu’elle ait été indûment saisie. Il ressort des éléments produits au débat que les frais de certificat de non-contestation ne sont pas justifiés. Dès lors, il convient d’ordonner la levée de cette somme. Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution à la somme totale de 60.946,75 + 90,46 = 61.037,21 euros. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Madame [U] [G] épouse [E], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. La S.A.S CROWN WORLDWIDE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, FIXE le principal des sommes dues à hauteur de 218.180,50 euros net ; ORDONNE la mainlevée partielle immédiate de la somme de 61.037,21 euros sur la saisie attribution réalisée le 28 avril 2023 à la demande de Madame [U] [G] épouse [E] entre les mains de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de PARIS du 23 février 2023 ; DEBOUTE Madame [U] [G] épouse [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [U] [G] épouse [E] à payer à la S.A.S CROWN WORLDWIDE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE Madame [U] [G] épouse [E] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 2 février 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur learticle L.121-2 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c28bf0a2af13da68689b48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA