Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 février 2024
- ECLI
- 65c28bf1a2af13da68689b6d
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 92 525 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2024 DOSSIER : N° RG 23/00329 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCWB Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/ DEMANDEUR Monsieur [M] [Y] [S], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Marc BRESDIN, avocat de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Avocats au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 3 DÉFENDEURS FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommé EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B431 252 121, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n°334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier Représenté par Me Pascale REGRETTIER, avocat postulant de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 98 et Me Sébastien CAVALLO, avocat plaidant de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS Substituée par par Me Manon ELIAOU LA SOCIETE GENERALE, S.A, immatriculée au RSC de PARIS sous le numéro 552 120 222 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, Avocat au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 628 Substituée par Me Laurine PEREZ jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Regrettier + Me Dumeau Copie certifiée conforme à : Me Bresdin + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 2 février 2024 ACTE INITIAL DU 13 Janvier 2023 reçu au greffe le 16 Janvier 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier DÉBATS À l’audience publique tenue le 10 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 27 juin 2017, la deuxième chambre du tribunal de grande instance de Versailles a condamné Monsieur [M] [S] en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SARL Les Serruriers Unis vis-à-vis de la SA Société Générale, à payer : _ au titre du prêt d’un montant initial de 200.000 euros cautionné à hauteur de 130.000 euros : 95.925,25 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2011 ; _ au titre du prêt d’un montant initial de 50.000 euros cautionné à hauteur de 32.500 euros : 22.738,40 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2011 ; _ ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière à compter de la date de l’assignation ; _ condamné Monsieur [M] [S] aux dépens. Ce jugement a été assorti de l'exécution provisoire le 27 juin 2017. Il a été signifié le 12 juillet 2017 à Monsieur [M] [S]. Se prévalant de ce jugement, le Fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), a par actes de commissaires de justice en date du 15 décembre 2022 dénoncés à Monsieur [M] [S] par actes de commissaire de justice du même jour, fait dresser : _ un procès-verbal de saisie de droits incorporels entre les mains de la SAS AJAG IMMO portant sur la somme de totale de 156.830,41 euros en principal, intérêts ; _ un nantissement provisoire de droits incorporels entre les mains de la SAS AJAG IMMO portant sur la somme de totale de 156.235,87 euros en principal, intérêts et frais ; _ un procès-verbal de saisie-attribution de compte courant d’associé entre les mains de la SCI de la ferme des oliviers portant sur la somme de totale de 157.655,54 euros en principal, intérêts et frais ; _ un procès-verbal de saisie de droits incorporels entre les mains de la SCI Les Grands Vals portant sur la somme de totale de 156.830,41 euros en principal, intérêts ; _ un nantissement provisoire de droits incorporels entre les mains de la SCI Les Grands Vals portant sur la somme de totale de 156.235,87 euros en principal, intérêts et frais ; _ un procès-verbal de saisie-attribution de compte courant d’associé entre les mains de la SCI Les Grands Vals portant sur la somme de totale de 157.655,54 euros en principal, intérêts et frais ; _ un procès-verbal de saisie-attribution de compte courant d’associé entre les mains de la SAS AJAG IMMO portant sur la somme de totale de 157.655,54 euros en principal, intérêts et frais ; _ un nantissement provisoire de parts sociales entre les mains de la SCI de la ferme des oliviers portant sur la somme de totale de 156.235,87 euros en principal, intérêts et frais ; C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2023, Monsieur [M] [S] a assigné le Fonds commun de titrisation CEDRUS, la IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), la SAS MCS et associés et la SA Société Générale devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en annulation et mainlevée de constitution de nantissement sur des parts sociales, de saisies et de saisies exécution. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même ou le lendemain par LRAR (l’assignation datant du vendredi 13 janvier 2023 et l’huissier poursuivant ayant accusé sa réception le lundi 16 janvier 2023). L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, au 21 juin 2023, au 18 octobre 2023 et au 10 janvier 2024. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 janvier 2024. Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [M] [S] sollicite du juge de l'exécution de : _ annuler les actes de poursuite litigieux ci-dessus énoncés et tous actes subséquents : la saisie de droits incorporels entre les mains de la SAS AJAG IMMO portant sur la somme de totale de 156.830,41 euros en principal, intérêts ;le nantissement provisoire de droits incorporels entre les mains de la SAS AJAG IMMO portant sur la somme de totale de 156.235,87 euros en principal, intérêts et frais ;la saisie-attribution de compte courant d’associé entre les mains de la SCI de la ferme des oliviers portant sur la somme de totale de 157.655,54 euros en principal, intérêts et frais ;la saisie de droits incorporels entre les mains de la SCI Les Grands Vals portant sur la somme de totale de 156.830,41 euros en principal, intérêts ;le nantissement provisoire de droits incorporels entre les mains de la SCI Les Grands Vals portant sur la somme de totale de 156.235,87 euros en principal, intérêts et frais ;la saisie-attribution de compte courant d’associé entre les mains de la SCI Les Grands Vals portant sur la somme de totale de 157.655,54 euros en principal, intérêts et frais ;la saisie-attribution de compte courant d’associé entre les mains de la SAS AJAG IMMO portant sur la somme de totale de 157.655,54 euros en principal, intérêts et frais ;le nantissement provisoire de parts sociales entre les mains de la SCI de la ferme des oliviers portant sur la somme de totale de 156.235,87 euros en principal, intérêts et frais ;_ subsidiairement, déclarer le et/ou les poursuivants mal fondés en toutes leurs demandes et annuler les actes de poursuites litigieux, soit : la saisie de droits incorporels entre les mains de la SAS AJAG IMMO portant sur la somme de totale de 156.830,41 euros en principal, intérêts ;le nantissement provisoire de droits incorporels entre les mains de la SAS AJAG IMMO portant sur la somme de totale de 156.235,87 euros en principal, intérêts et frais ;la saisie-attribution de compte courant d’associé entre les mains de la SCI de la ferme des oliviers portant sur la somme de totale de 157.655,54 euros en principal, intérêts et frais ;la saisie de droits incorporels entre les mains de la SCI Les Grands Vals portant sur la somme de totale de 156.830,41 euros en principal, intérêts ;le nantissement provisoire de droits incorporels entre les mains de la SCI Les Grands Vals portant sur la somme de totale de 156.235,87 euros en principal, intérêts et frais ;la saisie-attribution de compte courant d’associé entre les mains de la SCI Les Grands Vals portant sur la somme de totale de 157.655,54 euros en principal, intérêts et frais ;la saisie-attribution de compte courant d’associé entre les mains de la SAS AJAG IMMO portant sur la somme de totale de 157.655,54 euros en principal, intérêts et frais ;le nantissement provisoire de parts sociales entre les mains de la SCI de la ferme des oliviers portant sur la somme de totale de 156.235,87 euros en principal, intérêts et frais ;_ ordonner la mainlevée immédiate des dites saisies, saisies-attribution et nantissements provisoires ; _ condamner in solidum, le Fonds commun de titrisation CEDRUS, la IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), et la SAS MCS et Associés à payer à Monsieur [M] [S] 20.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; _ subsidiairement, condamner la SA Société Générale à garantir Monsieur [M] [S] à hauteur de la somme réclamée par les poursuivantes dans les actes litigieux sur la base du jugement précité, soit 156.235,87 euros outre intérêts et frais postérieurs ; _ dans tous les cas, condamner la SA Société Générale à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ; _ condamner la SA Société Générale à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; _ déclarer le jugement à intervenir commun à la SA Société Générale. Aux termes de ses conclusions en réponse n°1, le Fonds commun de titrisation CEDRUS, demande au juge de l'exécution de : _ débouter Monsieur [M] [S] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; _ condamner Monsieur [M] [S] à payer au Fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions n°2 visées à l’audience, la SA Société Générale, demande au juge de l'exécution de : _ donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur le mérite des contestations objets de l’assignation qui lui a été délivrée le 13 janvier 2023 ; _ déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [M] [S] tendant à voir caractériser et indemniser un prétendu comportement dolosif par le juge de l'exécution ; _ à titre subsidiaire, débouter Monsieur [M] [S] de toutes ses demandes telles que présentées contre la SA Société Générale ; _ condamner Monsieur [M] [S] à payer à la SA Société Générale la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales. L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024, par mise à disposition au greffe. Monsieur [M] [S] a été autorisé à transmettre la preuve du dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’huissier poursuivant par note en délibéré avant le 12 janvier 2024. Les pièces nécessaires à l’établissement de la preuve du dépôt de la lettre ont été reçus au greffe par courriel en date du 11 janvier 2024. En revanche, la note en délibéré du Fond commun de titrisation CITRUS reçue au greffe le 12 janvier 2024 n’ayant pas été autorisée, elle sera écartée des débats conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de la contestation La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre, le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. Sur la nullité des actes de saisies de droits incorporels, saisies attribution et nantissements provisoires de parts sociales Sur le défaut de capacité à agir du Fonds commun de titrisation Selon l’article L.214-180 du code monétaire et financier, le Fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété. Le Fonds n'a pas la personnalité morale […]. Aux termes de l’article L.214-183 du code monétaire et financier, « la société de gestion du Fonds commun de titrisation représente le Fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice ». Aux termes de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, «lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet […]. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes […].» En l’espèce, Monsieur [M] [S] soutient qu’un Fonds de titrisation n’a pas la personnalité morale et qu’il ne peut donc pas pratiquer un quelconque acte de poursuite. Il en déduit que les actes d’exécution dénoncés seraient nuls, faute de capacité à agir dudit Fonds commun de titrisation, et que la mention « ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS ou représenté par son recouvreur » serait indifférente. Il ajoute que seule la société de gestion aurait pu représenter ledit Fonds de titrisation et à la condition d’avoir été expressément autorisée à procéder à l’action en recouvrement. Le Fonds commun de titrisation CEDRUS fait valoir que l’ordonnance du 4 octobre 2017 et la loi Pacte du 22 mai 2019 ont conféré à la société de gestion en tant que représentant légal du Fonds, qualité légale pour assurer le recouvrement des créances cédées. Il est constant que la société de gestion, en tant que représentant légal du Fonds, a qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées. En outre, il ressort des actes d’exécution litigieux qu’ils mentionnent qu’ils sont exercés par le « Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS […], représenté par son recouvreur la société MCS et Associés SAS […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal […] venant aux droits de la Société Générale en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 ». Dès lors, la société de gestion EQUITIS GESTION SAS (nouvellement dénommée société IQ EQ MANAGEMENT SAS), ayant qualité légale pour agir, la nullité des actes d’exécution sur le fondement du défaut de qualité à agir du Fonds commun de titrisation sera rejetée. Sur l’absence de notification du changement d’entité de recouvrement Aux termes de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, «lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire ». En l’espèce, Monsieur [M] [S] expose qu’aucune notification du changement de l’entité de recouvrement de la créance détenue à son encontre ne lui a été notifiée alors qu’une telle notification est prévue par les dispositions de l’article L.214-172 du code monétaire et financier. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société MCS et Associés ès qualité d’entité en charge du recouvrement des créances du Fonds commun de titrisation CEDRUS, a informé Monsieur [M] [S] qu’en vertu d’un bordereau de cession, la banque Société Générale avait cédé le 29 novembre 2019 les créances qu’elle détenait à son encontre, à un Fonds commun de titrisation dénommé Fond commun de titrisation CEDRUS constitué par sa société de gestion EQUITIS Gestion SAS (nouvellement dénommée société IQ EQ MANAGEMENT SAS) et son dépositaire MY PARTNER BANK. Ce courrier faisait également état que la société de gestion du Fonds commun de titrisation, désormais propriétaire des créances que la banque Société Générale détenait à son égard, avait confié à la société MCS et Associés la gestion et le recouvrement des créances du Fonds. Cette lettre était adressée par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2020, pli avisé le 21 janvier 2020 et non réclamé. En outre, le Fonds commun de titrisation CEDRUS justifie avoir adressé une lettre de mise en demeure à Monsieur [M] [S] le 16 février 2022 lui rappelant le changement de propriétaire des créances sur la SARL Les Serrurier Unis ainsi que le montant de sa dette, et ce par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 16 février 2022 et revenu à l’expéditeur pli avisé non réclamé. Par conséquent, s’agissant d’une obligation de moyen que la société de gestion du Fonds commun de titrisation CEDRUS justifie avoir accompli par l’envoi de courriers en lettres simples et recommandés avec accusé de réception, le moyen tiré de l’absence de notification du changement d’entité de recouvrement sera rejeté. La demande de nullité des actes de saisies de droits incorporels, saisies attribution et nantissements provisoires de parts sociales sera donc rejetée. Sur la demande de mainlevée des procédures fondée sur l’extinction de la dette Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » Aux termes des articles 1321, 1322 et 1324 alinéas 1 et 2 du code civil, « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ». En l’espèce, Monsieur [M] [S] se prévaut de la signature d’un protocole d’accord transactionnel en date du 11 avril 2022 avec la Société Générale et affirme qu’il serait libéré de sa dette à l’égard du Fonds commun de titrisation CEDRUS. Il précise qu’il n’a pas été informé de la cession des créances par la Société Générale et qu’il pensait de bonne foi que ces dettes étaient incluses dans le protocole d’accord transactionnel. Par ailleurs, Monsieur [M] [S] invoque l’article 1342-3 du code civil et fait valoir qu’il se serait libéré de sa dette entre les mains de la Société Générale. Le Fonds commun de titrisation CEDRUS argue que le protocole d’accord transactionnel invoqué ne concerne pas la dette litigieuse. La SA Société Générale expose également que les créances négociées et objets du protocole signé le 11 avril 2022 ne pouvaient pas être cédées en 2019, soit plus de deux années auparavant, et que la Société Générale n’aurait pas pu transiger sur des créances cédées dont elle n’était plus titulaire en 2022. Il ressort des actes de saisie contestés qu’ils se fondent sur la dette née de la condamnation de Monsieur [M] [S] à payer à la SA Société Générale les sommes de 92.925,25 euros et de 22.738,40 euros par jugement du 27 juin 2017 de la deuxième chambre civil du tribunal de grande instance de Versailles, et ce, en sa qualité de caution solidaire établie par acte sous seing-privé en date du 28 novembre 2007, des engagements de la SARL Les Serruriers Unis vis-à-vis de la SA Société Générale, au titre d’un prêt d’un montant initial de 200.000 euros cautionné à hauteur de 130.000 euros et au titre d’un prêt d’un montant initial de 50.000 euros cautionné à hauteur de 32.500 euros. Selon la transaction conclue le 11 avril 2022 entre la SA Société Générale et Monsieur [M] [S], les parties n’ont pas précisé le fondement des créances objets de la transaction et ont convenu qu’elle avait pour but « par un paiement forfaitaire d’éteindre toutes créances dont est titulaire ou peut-être titulaire encore à ce jour la Société Générale contre Messieurs [V] et [G], pris ensemble un séparément, à quelque titre que ce soit, créances ou pas, par un titre exécutoire définitif ou pas ». Or, selon acte de cession de créances en date du 29 novembre 2019, la SA Société Générale a cédé au Fond commun de titrisation CEDRUS représenté par la SAS EQUITIS GESTION (nouvellement dénommée société IQ EQ MANAGEMENT SAS), 2820 créances formant un portefeuille de créances pour un prix de cession global de 68.000.000 euros. Il ressort de la liste des créances cédées jointe en annexe que figurent deux dettes dont le débiteur titulaire est « Les Serruriers Unis », sans que soient toutefois précisés les montants et les fondements des créances. Cependant, si Monsieur [M] [S] conteste l’opposabilité de la cession des créances à son égard, il ressort des pièces produites que le Fonds commun de titrisation CEDRUS a bien informé Monsieur [M] [S], par courriers des 15 janvier 2020 et 16 février 2022 en lettres simples et recommandés revenues plis avisés non réclamés, de la cession de créances intervenue le 29 novembre 2019. Il ressort notamment du courrier en date du 16 février 2022 qu’il mentionne expressément qu’il s’agit de la dette née de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Versailles le 27 juin 2017. Dès lors, Monsieur [M] [S] n’est pas fondé à soulever l’inopposabilité de la cession de créances qui lui a été notifiée par lettres simples et lettres recommandés dont il a été avisé et qu’il n’a pas réclamées. En outre, la cession de créance et sa notification étant intervenues antérieurement au protocole d’accord transactionnel, il y a lieu de considérer que les créances litigieuses n’étaient pas incluses dans la transaction, la SA Société Générale n’en étant plus propriétaire au jour de l’accord. Ainsi, le paiement invoqué par Monsieur [M] [S] entre les mains de la Société Générale à l’issue de l’accord transactionnel ne concernant pas la dette litigieuse, il n’est pas fondé à prétendre qu’il serait libéré de sa dette. Par conséquent, les actes d’exécution litigieux sont bien fondés sur des créances toujours exigibles. La demande de mainlevée des ces procédures d’exécution sera donc rejetée. Sur la demande de condamnation pour saisie abusive Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, Monsieur [M] [S] sollicite la condamnation in solidum du Fonds commun de titrisation CEDRUS, de la société EQUITIS GESTION SAS (nouvellement dénommée société IQ EQ MANAGEMENT SAS) et de la société MCS et Associés SAS à lui verser 20.000 euros pour saisie abusive. Compte tenu de l’issue du litige, la demande de Monsieur [M] [S] sera rejetée. Sur l’appel en garantie de la SA Société Générale et la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SA Société Générale Aux termes du quatrième aliéna de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, Monsieur [M] [S] sollicite la condamnation de la SA Société Générale à le garantir intégralement et à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au motif qu’elle aurait adopté un comportement dolosif en passant sous silence la titrisation litigieuse. La SA Société générale soulève l’irrecevabilité de ces demandes, au motif que le juge de l'exécution ne serait pas compétent pour caractériser un comportement dolosif. Considérant que ces demandes d’appel en garantie et de condamnation à des dommages et intérêts de la SA Société Générale constituent des demandes accessoires à la demande principale de condamnation du Fonds commun de titrisation CEDRUS pour saisie abusive, les demandes seront déclarées recevables. Sur le fond, compte tenu de la cession de créances intervenue le 29 novembre 2019 établissant que la SA Société Générale n’était plus propriétaire des créances objets du litige au moment de la transaction et de la preuve de l’information du débiteur de la cession de créances antérieurement à la signature de l’accord transactionnel, Monsieur [M] [S] sera débouté de ses demandes. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [M] [S], partie perdante, succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Fonds commun de titrisation CEDRUS et la SA Société Générale ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leurs demandes et de condamner la partie demanderesse à leur verser à chacun la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [M] [S] ; REJETTE la demande de nullité des saisies de droits incorporels, saisies attributions et nantissement provisoires de parts sociales diligentées par le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion la Société société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son recouvreur la société MCS et Associés SAS contre Monsieur [M] [S] selon procès-verbaux de saisie du 15 décembre 2022 dénoncés le 15 décembre 2022 ; REJETTE la demande de mainlevée des saisies de droits incorporels, saisies attributions et nantissement provisoires de parts sociales diligentées par le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son recouvreur la société MCS et Associés SAS contre Monsieur [M] [S] selon procès-verbaux de saisie du 15 décembre 2022 dénoncés le 15 décembre 2022 ; REJETTE la demande de condamnation in solidum du Fonds commun de titrisation CEDRUS, de la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et de la société MCS et Associés SAS pour saisie abusive ; DECLARE recevables les demandes d’appel en garantie de la SA Société Générale et de condamnation de la SA Société Générale à des dommages et intérêts par Monsieur [M] [S] ; REJETTE les demandes d’appel en garantie de la SA Société Générale et de condamnation de la SA Société Générale à des dommages et intérêts par Monsieur [M] [S] ; DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer au Fonds de titrisation CEDRUS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la SA Société Générale la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 2 février 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 4 du code de procédure civile mais recèarticle L.214-183 du code monétaire et financierarticle L.214-172 du code monétaire et financier.article 455 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civile.article L. 214-172 du code monétaire et financier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c28bf1a2af13da68689b6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA