Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 février 2024
- ECLI
- 65c28bf1a2af13da68689b7a
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2024 DOSSIER : N° RG 23/02204 - N° Portalis DB22-W-B7H-RILM Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/ DEMANDERESSE Madame [R] [G] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/00740 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) Représentée par Me Virginie STRAWA-BAILLEUL, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 483 DÉFENDERESSE SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 628 Substituée par Me Pierre BORDESSOULE de BELLEFEUILLE ACTE INITIAL DU 17 Avril 2023 reçu au greffe le 17 Avril 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Dumeau Copie certifiée conforme à : Me Nodarian + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 2 février 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 17 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Versailles en date du 15 juillet 2014, Madame [R] [G] a été condamnée solidairement avec la SARL Technic Auto à payer à la SA Société Générale la somme de 7.155,04 euros, augmentée des intérêts au taux de 9,25 % l’an portant sur la somme de 6.777,19 euros à compter du 15 octobre 2013 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, ainsi que 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à Madame [R] [G] le 17 novembre 2014 selon procès-verbal sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la Société Générale entre les mains de la société Caisse d’Epargne Ile de France AG [Localité 10] en vertu du jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 15 juillet 2014 portant sur la somme totale de 17.253,54 euros en principal, intérêts et frais. La saisie a été fructueuse. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 9 janvier 2023 à Madame [R] [G]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2023, Madame [R] [G] a assigné la SA Société Générale devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par LRAR. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juillet 2023, puis renvoyée au 18 octobre 2023 à la demande du défendeur et au 17 janvier 2024 à la demande du demandeur. À l’audience du 17 janvier 2024, les parties ont comparu. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 visées à l’audience, Madame [R] [G] demande au juge de l'exécution de : _ recevoir Madame [R] [G] en sa contestation ; _ débouter la SA Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; _ prononcer la nullité du procès-verbal de signification du jugement sur le fondement duquel la saisie- attribution litigieuse est pratiquée ; _ prononcer la nullité de la saisie-attribution régularisée le 4 janvier 2023 entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France AG [Localité 10] sur le compte de Madame [R] [G] et dénoncée le 9 janvier 2023 ; _ donner mainlevée immédiate de ladite saisie attribution ; _ condamner la Société Générale à reverser les sommes saisies à Madame [R] [G] ; _ condamner la SA Société Générale à rembourser les frais bancaires liés à la saisie attribution pratiquée de manière infondée et à verser à Madame [R] [G] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de cette mesure d’exécution ; _ condamner la SA Société Générale aux entiers dépens, en ce compris la dénonciation par voie recommandée AR à l’huissier, le coût du présent acte et de la saisie ainsi que de la mainlevée à intervenir. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience la SA Société Générale demande au juge de l'exécution de : _ débouter Madame [R] [G] de toutes ses demandes ; _ condamner Madame [R] [G] à payer à la SA Société Générale la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales. L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. Sur la contestation de la saisie attribution Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile. Selon l’article 659 du code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. » En l’espèce, Madame [R] [G] conteste la saisie-attribution du 3 janvier 2023 et fait valoir que la signification du jugement intervenu le 17 novembre 2014 par procès-verbal sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile serait nul, la Société Générale n’ayant pas fait signifier le jugement à sa dernière adresse connue. Elle en conclue que le jugement réputé contradictoire sur lequel se fonde la saisie-attribution serait dépourvu de la force exécutoire et non avenu du fait de l’absence de signification valable dans les six mois de sa date. Madame [R] [G] se prévaut d’un courrier adressé par la société d’assurances SOGESSUR, société appartenant au groupe Société Générale, le 1er juin 2012 à son adresse à [Localité 8] pour affirmer que la SA Société Générale avait connaissance de sa véritable adresse et qu’elle aurait malicieusement fait signifier le jugement à son ancienne adresse située à [Localité 7]. Or, il est constant que des sociétés appartenant à un même groupe ont des personnalités morales distinctes, de sorte que la SA Société Générale et la société SOGESSUR sont des entités autonomes. De plus, il ne saurait être déduit de l’autorisation de traitement des données personnelles ou de la communication d’informations relatives aux clients entres entités d’un même groupe, une communication générale et automatique de ces informations entres elles. Madame [R] [G] n’apportant pas la preuve qu’elle ait informé la Société Générale de sa nouvelle adresse à [Localité 8], il y a lieu de considérer que la SA Société Générale a bien fait signifier le jugement à la dernière adresse de Madame [R] [G] qui lui était connue, soit [Adresse 4]. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses fondé sur l’article 659 du code de procédure civile établi le 17 novembre 2014 que l’huissier de justice a détaillé précisément les diligences qu’il a accompli pour rechercher Madame [R] [G]. En effet, il mentionne qu’il s’est transporté à l’adresse qui lui avait été déclarée par la Société Générale comme la dernière adresse connue de Madame [R] [G], soit au [Adresse 4], que n’ayant pas trouvé Madame [R] [G] à cette adresse, il s’est rendu à l’adresse personnelle de cette dernière figurant sur les statuts de la société Technic Auto, soit au [Adresse 6]), et ce sans succès, qu’il a ensuite effectué des recherches sur l’annuaire téléphonique et a trouvé une adresse [Adresse 5], que personne ne répondant à ses appels et messages téléphoniques, il s’est rendu à l’adresse et a constaté que le nom de Madame [R] [G] ne figurait nulle part, le voisinage lui indiquant ne pas la connaître. Enfin, il a investigué auprès des services de la mairie de [Localité 8] qui lui ont indiqué que Madame [R] [G] n’était pas inscrite sur les listes électorales de la commune. Dès lors, Madame [R] [G], qui échoue à démontrer la nullité du procès-verbal de signification du jugement fondant la saisie-attribution litigieuse, sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie attribution en date du 3 janvier 2023. Sur la demande de condamnation pour saisie abusive Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, Madame [R] [G] sollicite la condamnation de la SA Société Générale à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la mesure d’exécution. Compte tenu du rejet de la demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement fondant la saisie et du rejet de la demande de mainlevée de la saisie attribution, Madame [R] [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Madame [R] [G], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. La SA Société Générale ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [R] [G] ; REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement fondant la saisie-attribution litigieuse ; REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SA Société Générale contre Madame [R] [G] selon procès-verbal de saisie du 3 janvier 2023 dénoncé le 9 janvier 2023 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive formée par Madame [R] [G] ; DEBOUTE Madame [R] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [R] [G] à payer à la SA Société Générale la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE Madame [R] [G] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Février 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile serait nuarticle 659 du code de procédure civile établi learticle 455 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article L.211-1 du code des procédures civiles darticle L.213-6 du code de larticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c28bf1a2af13da68689b7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA