Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65c28bf1a2af13da68689bae
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 25 860 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 02 FEVRIER 2024 N° RG 23/00756 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJSD Code NAC : 62B DEMANDERESSE Madame [S] [E] [H] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (VIETNAM), demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, avocat postulant et par Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 154, avocat plaidant, DEFENDERESSES MARLY LE ROI ROUTE DE L’ETANG, société civile de construction vente, immatriculée au R.C.S LILLE METROPOLE sous le numéro 808 683 114, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329 avocat postulant et par Me Muguette ZIRAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1032, avocat plaidant, ROISSY TP, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S PONTOISE sous le n° 390 555 894, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356 *** Débats tenus à l'audience du : 07 Décembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière présente lors des plaidoiries et de Elodie NINEL, greffière placée, lors de la mise à disposition, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, prorogé au 02 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE La SCCV [Adresse 6] a réalisé au [Adresse 5] une opération de démolition d'un bâtiment puis de construction d'un ensemble d'immeubles de type R+2 à usage d'habitation et d'un parc de stationnement pour les résidents. Le lot terrassement a été attribué à la société ROISSY TP. Mme [E] [H] est propriétaire d'un pavillon situé [Adresse 4] situé en face du projet immobilier, précision faite qu'une rue sépare les deux parcelles. La SCCV [Adresse 6] a saisi le juge des référés du TJ de Versailles d'un référé préventif. Il a sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire le 30 juillet 2019. Mme [H] a déploré la survenue de désordres dans son pavillon. Le 29 septembre 2022, l'expert judiciaire a rendu son rapport dans lequel il indique “Il est cependant indiscutable que le pavillon de Mme [H] a été atteint par le propagation du champ d'ondes de chocs et/ ou de vibrations en provenance du chantier en vis à vis, comme en témoignent les fissures minces et microfissures constatées et apparues concomitamment aux travaux ayant requis d'une part l'emploi d'engins tels que brise-roche hydraulique, pelle mécanique et autres rouleaux vibrants, et, d'autre part, contribués aux allers et venues continues de poids lourds approvisionnant le chantier face à la propriété de Mme [H], au détriment de la [Adresse 7]”. L'expert indique que “devant l'impossibilité de définir une proportion des causes à ces désordres, entre les faiblesses et non conformités que présentent les fondations du pavillon, et les travaux qui ont généré la propagation du champ d'ondes de chocs et/ ou de vibrations ayant ébranlé le pavillon, je laisse à l'appréciation du Tribunal la part à laquelle ont concouru, l'entreprise en charge du lot terrassement /VPP, la SAS ROISSY TP, ainsi que la maîtrise d'ouvrage, la SCCI [Adresse 6], qui cette dernière a intégré la maîtrise d'oeuvre après le mois de mai 2020, rappelant que le seul coût des travaux d'embellissement et de ravalement du pavillon ainsi que d'étaiement dans la mezzanine s'élève au total de 63.258,60 euros TTC”. Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 12 mai 2023, Mme [S] [H] a fait assigner la SCCV MARLY LE ROI ROUTE DE l'ETANG et la société ROISSY TP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir : - la condamnation in solidum des défenderesses à lui régler la somme provisionnelle de 63.258,60 euros TTC sur les dépenses de travaux de remise en état de son bien, - la condamnation in solidum des défenderesses au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation in solidum des défenderesse aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2023. Elle a fait l'objet de trois renvois avant d'être évoquée à l'audience du 7 décembre 2023. Mme [H] a maintenu ses demandes exposant que lors de sa première visite l'expert avait relevé trois fissures seulement, que constatant de fortes vibrations liées au passage des engins de chantier et l'apparition de multiples microfissures se généralisant avec l'avancée des travaux elle avait procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 30 avril 2021 et pris attache avec l'expert qui avait constaté le 23 septembre 2021 l'apparition de plus de 19 nouvelles fissures Elle a fait valoir qu'à l'occasion de la 8ème réunion, l'expert avait recommandé que les poids-lourds et engins en provenance et à destination du chantier n'empruntent plus la [Adresse 8] et privilégient à la place l'accès situé Route de l'Etang mais que cette recommandation n'avait pas été suivie. En réponse aux moyens adverses elle a fait valoir que contrairement à ce qui était soutenu en défense, l'expert avait bien tenu compte de l'existence de bambous, de la nature du sol et de l'arrêté de catastrophe naturelle, que lorsqu'un expert fixait des délais pour répondre il n'était pas tenu de prendre en compte des dires postérieurs et que le maître d'ouvrage n'avait formulé aucun dire. Elle a contesté toute attitude complaisante de l'expert et rappelé que l'aggravation d'une situation préexistante n'excluait pas le principe de la réparation. En réponse à l'argument tiré de la fin des opérations de terrassement avant la déclaration de sinistre, elle a fait référence au rapport de l'expert qui en page 28 mentionnait une nouvelle intervention un mois avant la déclaration de sinistre. Mme [H] a indiqué qu'aucune faute n'était nécéssaire pour établir l'existence d'un trouble anormal de voisinage, s'agissant d'une responsablité de plein droit. En défense, la SCCV [Adresse 6] a sollicité à titre principal le rejet des demandes de Mme [H] et à titre subsidiaire la garantie de la société ROISSY TP et le prononcé de la nullité du rapport d'expertise. Enfin elle a demandé la condamnation de Mme [H] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions elle a soulevé l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l'octroi de la provision sollicitée. Elle a contesté la bonne exécution de sa mission par l'expert exposant que son constat initial au domicile de Mme [H] était tellement succinct qu'il ne permettait aucune comparaison, et que l'expert avait ensuite fait preuve de complaisance avec cette dernière. Elle a fait valoir qu'il n'avait pas respecté les termes de l'article 237 du code de procédure civile qui lui imposaient de faire preuve d'objectivité et d'impartialité, qu'il n'avait pas répondu aux dires des parties et notamment ne leur avait pas accordé de délais supplémentaires pour répondre à la note de Mme [H] parvenue le 14 septembre 2022 alors que les parties avaient jusqu'au 15 septembre 2022 pour faire parvenir leurs dires. Elle a fait valoir que ne figuraient pas dans son rapport les réponses apportées aux questions sur la prolifération de bambous, qu'il s'appuyait sur la chronologie exposée sans justificatifs par Mme [H] en contradiction avec la date des réclamations. Elle a affirme que le sinistre déclaré par Mme [H] ne pouvait pas être lié au chantier car le gros oeuvre était terminé depuis plusieurs mois le 30 avril 2021. Elle a soutenu que les nombreuses fissures filiformes relévées complaisamment par l'expert préexistaient aux travaux et que deux événements en étaient à l'origine à savoir l'existence de bambous dans son jardin et la nature du sol situé sous la propriété. La SCCV a fait valoir qu'en page 35/59 de son rapport, l'expert relevait que les désordres n'étaient pas stabilisés en dépit du chantier en vis-à-vis dont on pouvait constater qu'il était maintenent achevé et que cette seule mention attestait que les réclamations de Mme [H] étaient totalement infondées. A titre subsdiaire elle a fait valoir que la société ROISSY TP était visée par l'expert judiciaire, qu'elle était présente au moment des plus gros travaux à savoir les terrassements et les voiles par passes et qu'en application des dispositions contractuelles elle lui devait garantie. La SAS ROISSY TP a soulevé l'incompétence de la juridiction des référés compte-tenu de l'existence de contestations sérieuses à la demande de provision et le rejet de toutes demandes dirigées à son encontre. Subsidiairement elle a demandé au juge des référés de dire que la SCI [Adresse 6] avait une responsabilité exclusive dans la survenance des désordres chez Mme [H] et sa condamnation au paiement de l'indemnistaion sollicitée par Mme [H]. En tout état de cause elle a demandé la condamnation in solidum de toutes parties succombantes au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir qu'il était nécessaire de démontrer le lien direct entre le trouble créé et la faute de l'intervenant au chantier. Elle mis en avant l'état préexistant du pavillon de Mme [H] qui présentait des fissures avant le début du chantier, la nature des sols et la présence de végétaux dont la caractère invasif et absorbeur d'eau était connu. Elle a mis également en avant le fait que l'expert retenait plusieurs causes conjuguées aux désordres signalés par Mme [H] et que la responsabilité pleine et entière des intervenants à l'acte de construire n'était pas démontrée. La société ROISSY TP a indiqué qu'aux termes de son rapport l'expert judiciaire n'avait pas été en mesure de déterminer la part de responsbailité du chantier dans l'apparition des désordres chez mme [H], laissant cette question à l'appréciation du tribunal. Elle a fait valoir en conséquence que la demande de Mme [H] de voir condamnées la société ROISSY TP et la SCI [Adresse 6] à prendre en charge l'intégralité des travaux d'embellissement n'était pas fondée dans son principe. Elle a expliqué que le chantier était divisé en plusieurs lots et que la société ROISSY TP n'était titulaire que du lot de terrassement entre octobre et novembre 2019, soit plus de 18 mois après la réalisation des ouvrages de ROISSY TP, qu'elle n'avait pas été chargée de la réalisation des talus qui s'etaient effondrés et qu'elle n'était pas non plus présente lors de l'affaissement du talus le 8 mars 2020. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. Puis le délibéré a été prorogé au 2 février 2024. MOTIFS Sur la demande de provision Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents. » ; Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; En l'espèce, il sera tout d'abord rappelé que la juridiction des référés est incompétente pour prononcer la nullité d'un rapport d'expertise. S'agissant des allégations d'impartialité qui seraient de nature à faire naître un doute sur le bien fondé des conclusions du rapport, il sera d'abord observé que l'accusation de complaisance de l'expert n'est étayée par aucun élément objectif. La photographie produite en défense qui montre l'expert en train de prendre une photographie au domicile de Mme [H] n'apporte à cet égard aucun justificatif d'une quelconque partialité. Les délais imposés par l'expert pour formuler des dires et y répondre ne démontrent pas non plus avec évidence une partialité de l'expert, tenu de faire respecter des délais annoncés au préalable aux parties. Aucun élément ne justifie par conséquent d'écarter ce rapport en référé. En revanche l'expert relève en page 41 de son rapport en réponse au point 12 de la mission que les désordres par fissuration multiples du pavillon de Mme [H] dont la déclaration aurait été enregistrée le 30 avril 2021 par son assureur ont plusieurs causes conjuguées, telles une mentionnées dans le diagnostic du géotechnicien. Si il considère incontestable que le pavillon ait été atteint par la propagation du champ d'ondes de chocs et/ou de vibrations il ajoute être dans l'impossibilité de définir une proportion des causes à ces désordres, entre les faiblesses et non conformités que présentent les fondations du pavillon et les travaux qui ont généré la propagation du champ d'ondes de chocs et / ou de vibrations ayant ébranlé le pavillon. Il s'en déduit que la demande de condamnation in solidum des sociétés défenderesses au paiement d'une provision se heurte à une contestation sérieuse. Il sera dit n'y avoir lieu à référé. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles formées en défense. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 835 du code de procédure civile, DISONS n'y avoir lieu à référé ; REJETONS les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [H] aux dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 237 du code de procédure civile qui lui i
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c28bf1a2af13da68689bae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA