Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 février 2024
- ECLI
- 65c28bf1a2af13da68689bd4
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 60 507 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2024 DOSSIER : N° RG 23/05754 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUJI Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/ DEMANDERESSES Madame [P] [X] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 6] (76), demeurant [Adresse 3] Assistée en vertu d’un mandat de protection future activée le 3/11/2022 par Madame [M] [O] née le [Date naissance 1] 1953 de nationalité francaise demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Stéphanie BAZIN, avocat postulant de la SCP MOREAU & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 147 et Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocat plaidant au Barreau de PARIS DÉFENDERESSE CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par l’article de la loi du 28 avril 1816 codifié à l’article L518-2 du Code Monétaire et financier, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant par ses représentants légaux dommiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Oriane DONTOT, avocat postulant de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 617 et Maître Louis-Marie PILLEBOUTavocat plaidant du Barreau de PARIS ACTE INITIAL DU 13 Octobre 2023 reçu au greffe le 17 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Dontot Copie certifiée conforme à : Me Bazin + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 02/02/2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 10 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt en date du 5 décembre 2018, la cour d’appel de Paris a : _ condamné in solidum la société Groupement privé de Gestion, Monsieur [U] [G] et Madame [P] [X] épouse [O] à verser à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme principale de 14.893.273,23 euros portant intérêts, sur la somme de 11.583.605,07 euros au taux moyen pondéré du 8 octobre 1996 au 31 décembre 1998, puis à compter du 1er janvier 1999 au taux EONIA, et sur celle de 3.323.388,57 euros au taux moyen pondéré majoré de 3% l’an à compter du 5 novembre 1996 jusqu’au 31 décembre 1998 puis, à compter du 1er janvier 1999 au taux EONIA majoré de 3% l’an ; _ condamné in solidum la société Groupement privé Financier avec la société Groupement Privé de Gestion, Monsieur [U] [G] et Madame [P] [X] épouse [O] à la condamnation prononcée ci-dessus mais seulement en ce qu’elle porte sur la somme de 3.323.388,57 euros portant intérêts au TMP majoré de 3% l’an à compter du 5 novembre 1996 jusqu’au 31 décembre 1998, puis à compter du 1er janvier 1999 au taux EONIA majoré de 3% l’an ; _ condamné in solidum les sociétés Groupement privé de Gestion, Groupement Privé Financier, Monsieur [U] [G] et Madame [P] [X] épouse [O] à verser à la Caisse des Dépôts et Consignations une indemnité de 200.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; _ condamné les sociétés Groupement privé de Gestion, Groupement Privé Financier, Monsieur [U] [G] et Madame [P] [X] épouse [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 23 juin 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à son endroit. Se prévalant de la décision de la cour d’appel de Paris en date du 5 décembre 2018, par acte de commissaire de justice du 6 mai 2022, Madame [P] [X] épouse [O] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, portant sur la somme totale de 22.237.155,33 euros, en principal, intérêts et frais d’acte. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2022, Madame [P] [X] épouse [O] assistée en vertu d’un mandat de protection future activé le 3 novembre 2022 de Madame [M] [O] a assigné la Caisse des dépôts et consignations devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2023, puis renvoyée à l’audience du 7 juin 2023 et du 4 octobre 2023 à laquelle la demanderesse n’a pas comparu. Par décision du 4 octobre 2023, le juge de l’exécution a ordonné la radiation de l’affaire. Par conclusions aux fins de réinscription au rôle et au fond transmises par RPVA le 13 octobre 2023, le conseil de la demanderesse a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. Par décision du 18 octobre 2023, le juge de l’exécution a ordonné le rétablissement de l’affaire au rôle et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 janvier 2024, à laquelle les deux parties ont été entendues. Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, Madame [P] [X] épouse [O] demande au juge de l'exécution de : _ à titre principal, déclarer nul le commandement de payer afin de saisie-vente en date du 6 mai 2022 ; _ juger que le protocole d’accord du 13 janvier 1995 et ses annexes est un titre exécutoire revêtu de l’autorité de la chose jugée qui doit recevoir application : _ juger que la Caisse des dépôts et consignations s’est engagée à abandonner le solde de sa créance courante aux termes de l’article 5.2 du protocole d’accord en date du 13 janvier 1995 ; _ à titre subsidiaire, déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 mai 2022 pour absence de caractère certain et exigible de la créance de la Caisse des dépôts et consignations ; _ à titre très subsidiaire, accorder un délai de grâce à Madame [P] [X] épouse [O] ; _ en tout état de cause, suspendre les opérations de saisie conformément à l’article R.221-56 du code des procédures civiles d’exécution ; _ écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; _ condamner la Caisse des dépôts et consignations à payer à Madame [P] [X] épouse [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; _ condamner la Caisse des dépôts et consignations aux entiers dépens de l’instance. En réponse, aux termes de ses conclusions en défense n°2 et récapitulatives visées à l’audience, la Caisse des dépôts et consignations demande au juge de l'exécution de : _ débouter Madame [P] [X] épouse [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; _ condamner Madame [P] [X] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Oriane DONTOT, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; _ condamner Madame [P] [X] épouse [O] à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales. L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du commandement de payer afin de saisie-vente pour abandon de la dette Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire : « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». Les titres exécutoires sont énumérés à l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution. Selon l’article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites » il n’est pas un organe de recours contre la décision de justice. Pour veiller à l’exécution du titre, le juge de l'exécution peut être amener à analyser notamment les motifs du jugement. En l’espèce, Madame [P] [X] épouse [O] sollicite la nullité du commandement de payer afin de saisie-vente faisant valoir que la défenderesse aurait abandonné sa créance, qu’il n’y aurait donc pas de créance liquide et exigible et que l’action en exécution de la défenderesse serait irrecevable pour défaut de droit d’agir. Madame [P] [X] épouse [O] expose que le juge de l'exécution est compétent pour interpréter le protocole validé par l’arrêt du 5 décembre 2018 et que la Caisse des dépôts et consignations aurait abandonné sa créance aux termes de l’article 5.2 du protocole prévoyant que « la Caisse des dépôts et consignations s’engage à abandonner la créance courante, qui lui resterait due au 31 décembre 1996 après cession de tous les actifs visés à l’article 1, sous réserve des dispositions de l’article 6 ci-dessous ». En défense, la Caisse des dépôts et consignations argue qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de se prononcer sur le fond de l’affaire objet du titre exécutoire, et s’oppose à toute nouvelle discussion sur les causes ou la portée du protocole du 13 janvier 1995 compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 5 décembre 2018. Si le protocole invoqué s’analyse comme un accord auquel une juridiction judiciaire a conféré force exécutoire et qui peut être interprété par le juge de l'exécution, la demande de Madame [P] [X] épouse [O] tend à contester sa dette. Or, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 5 décembre 2018 que cette juridiction a définitivement statué sur le montant de la dette dans son dispositif après avoir été amenée à trancher sur les comptes entre les parties. Dès lors, il appartenait à Madame [P] [X] épouse [O] de se prévaloir devant cette juridiction de tous les moyens de nature à contester sa dette, y compris en application de l’article 5.2 du protocole. Le juge de l'exécution ne pouvant s’analyser en un organe de recours contre la décision de justice, il y a lieu de considérer que la contestation de la créance se heurte désormais à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 5 décembre 2018. Par conséquent, la nullité du commandement de payer afin de saisie-vente fondée sur l’abandon de la dette sera rejetée. Sur la nullité du commandement de payer afin de saisie-vente pour absence de caractère certain de la créance Selon l’article L.221-2 du code des procédures civiles d'exécution, « la saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail». Ainsi, une créance est certaine dès lors qu’elle est contenue dans un titre exécutoire, en particulier une décision de justice devenue définitive par l’épuisement des voies de recours. Les articles L.111-1, L.111-2 et L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution n’exigent pas, pour retenir la qualification de titre exécutoire, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation à effectuer un paiement, mais seulement qu’il en résulte sans ambigüité une obligation de payer une somme liquide et exigible à la charge d'une partie au bénéfice d'une autre. Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » En l’espèce, le dispositif de l’arrêt du 5 décembre 2018 prévoit la condamnation in solidum de Madame [P] [X] épouse [O], avec la société Groupement Privé de Gestion et Monsieur [U] [G] « à verser à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme principale de 14.893.273,23 euros portant intérêts, sur la somme de 11.583.605,07 euros au taux moyen pondéré du 8 octobre 1996 au 31 décembre 1998, puis à compter du 1er janvier 1999 au taux EONIA, et sur celle de 3.323.388,57 euros au taux moyen pondéré majoré de 3% l’an à compter du 5 novembre 1996 jusqu’au 31 décembre 1998 puis, à compter du 1er janvier 1999 au taux EONIA majoré de 3% », ainsi que la condamnation in solidum de la société Groupement privé Financier avec la société Groupement Privé de Gestion, Monsieur [U] [G] et Madame [P] [O] « à la condamnation prononcée ci-dessus mais seulement en ce qu’elle porte sur la somme de 3.323.388,57 euros portant intérêts au TMP majoré de 3% l’an à compter du 5 novembre 1996 jusqu’au 31 décembre 1998, puis à compter du 1er janvier 1999 au taux EONIA majoré de 3% l’an » . L’arrêt a été revêtue de la formule exécutoire et sa signification n’est pas contestée. Un pourvoi en cassation a abouti à une décision de rejet par décision du 23 juin 2021. Dès lors, le dispositif du titre exécutoire contient bien une condamnation à une créance certaine. Il sera d’ailleurs relevé qu’un décompte a d’ailleurs pu être établi, à partir de ce titre exécutoire, par le commissaire de justice qui a dressé le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 mai 2022. Par conséquent, la nullité du commandement de saisie-vente fondée sur l’absence de créance certaine sera rejeté. Sur la demande de délai de grâce L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». En l’espèce, Madame [P] [X] épouse [O] fait valoir que les opérations dans lesquelles elle a été entraînée l’ont ruinée, et qu’elle expose des charges importantes auxquelles s’ajoutent des frais de salaires du personnel médical et de maison qui l’assistent dans son quotidien depuis sa perte d’autonomie. À l’appui de sa demande, elle ne produit qu’un état déclaratif de ses charges et un calcul d’impôt 2021 issu de l’administration suisse faisant état d’un « revenu ordinaire » de « 129’476 » francs suisses. La Caisse des dépôts et consignations s’oppose à l’octroi de délai. Il ressort des éléments au débat que Madame [P] [X] épouse [O] n’apporte pas d’éléments suffisants permettant d’établir sa situation personnelle et financière, et qu’elle ne justifie d’aucun élément permettant d’attester de sa bonne foi dans l’exécution de son obligation de paiement. En conséquence, sa demande sera rejetée. Sur la demande de suspension des opérations de saisie Selon l’article R221-56 du code des procédures civiles d’exécution, la demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, Madame [P] [X] épouse [O] sollicite la suspension des opérations de saisie. Madame [P] [X] épouse [O] qui échoue à démontrer la nullité du commandement de payer afin de saisie-vente sera déboutée de sa demande. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, Madame [P] [X] épouse [O] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée. Aucun élément ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire de droit, sa demande sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Madame [P] [X] épouse [O], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. La Caisse des dépôts et consignations ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, REJETTE les demandes de Madame [P] [X] épouse [O] en nullité du commandement de payer afin de saisie-vente diligentée par la Caisse des dépôts et consignations contre Madame [P] [X] épouse [O] le 6 mai 2022 ; REJETTE la demande de délai de grâce formée par Madame [P] [X] épouse [O] ; REJETTE la demande de suspension des opérations de saisie formée par Madame [P] [X] épouse [O] ; REJETTE la demande tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire formée par Madame [P] [X] épouse [O] ; REJETTE la demande formée par Madame [P] [X] épouse [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [P] [X] épouse [O] à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE Madame [P] [X] épouse [O] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause, sous réserve des règles applicables à l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Février 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URERMélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article L518-2 du Code Monétaire et financierarticle 699 du code de procédure civilearticle L.221-2 du code des procédures civiles darticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.213-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c28bf1a2af13da68689bd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA