Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 février 2024
- ECLI
- 65c28bf2a2af13da68689c21
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2024 DOSSIER : N° RG 23/03223 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLWW Code NAC : 78F MINUTE N° : 2/ DEMANDEUR Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Sophie PORCHEROT, avocat de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 177 Substituée par Me Auriane MOUAA DÉFENDERESSE TRÉSORERIE YVELINES AMENDES, dont les bureaux se situent [Adresse 2] Représentée par Me Pascale REGRETTIER, avocat de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 98 ACTE INITIAL DU 06 Juin 2023 reçu au greffe le 07 Juin 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Regrettier Copie certifiée conforme à : Me Porcherot + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 2 février 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le17 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Poursuivant la perception d’une somme de 12.630 euros au titre d’amendes et autres condamnations pécuniaires, le Centre des Finances Publiques Trésorerie Yvelines Amendes a notifié à Monsieur [G] [R] le 13 janvier 2023, une saisie administrative à tiers détenteur à l’égard de TSO. Monsieur [G] [R] a contesté la saisie à tiers détenteur du 13 janvier 2023, par lettre du 6 février 2023 adressée à Monsieur l’officier du Ministère Public sis [Adresse 4] à [Localité 5]. Sans réponse de la part de l’administration, Monsieur [G] [R] a considéré qu’il y avait décision de rejet implicite en date du 6 avril 2023. C’est dans ces conditions que Monsieur [G] [R] a assigné le Centre des Finances Publiques Trésorerie Yvelines Amendes par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2023 et renvoyée à la demande du demandeur à l’audience du 17 janvier 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. Aux termes de son assignation soutenue à l’audience, Monsieur [G] [R] demande au juge de l'exécution de : _ dire Monsieur [G] [R] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ; _ déclarer nul et de nul effet l’avis de saisie à tiers détenteur en date du 13 janvier 2023 (numéro de créance 87.8.20.044821.4) ; _ ordonner la mainlevée de la saisie à tiers détenteur réalisée suivant avis en date du 13 janvier 2023 ; _ ordonner au Centre des Finances Publiques Trésorerie Yvelines Amendes de restituer à Monsieur [G] [R] les sommes appréhendées en vertu de la saisie ; _ condamner le Centre des Finances Publiques Trésorerie Yvelines Amendes à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; _ rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir par application de l’article 514 du code de procédure civile ; _ condamner le Centre des Finances Publiques Trésorerie Yvelines Amendes aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, le Centre des Finances Publiques Trésorerie Yvelines Amendes demande au juge de l'exécution de : _ à titre principal déclarer Monsieur [G] [R] irrecevable en ses demandes ; _ à titre subsidiaire, débouter Monsieur [G] [R] de l’intégralité de ses demandes ; _ condamner Monsieur [G] [R] à verser au Centre des Finances Publiques Trésorerie Yvelines Amendes une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales. L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Selon l’article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites [...] Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. Aux termes de l’article R.281-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques […]. Il est constant qu’avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au chef de service compétent, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause et que ces dispositions sont d'ordre public. Il ressort d’ailleurs de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur adressé à Monsieur [G] [R] le 13 janvier 2023 qu’il mentionne que « toute contestation relative à la régularité de cet acte doit être portée dans le délai de deux mois à compter de la présente notification devant le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été pris la décision d’engager la poursuite (articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales) ». Il ressort des pièces transmises par le demandeur qu’il a contesté l’acte de saisie auprès de Monsieur l’officier du Ministère Public sis [Adresse 4] à [Localité 5] par courrier en date du 6 février 2023. Or, Monsieur [G] [R] aurait dû saisir le directeur des finances publiques du département des Yvelines. Par conséquent, Monsieur [G] [R] ne justifiant pas d’une contestation préalable auprès de l’autorité administrative compétente, sa demande en contestation devant le juge de l'exécution sera déclarée irrecevable. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [G] [R], partie perdante, succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Le Centre des Finances Publiques Trésorerie Yvelines Amendes ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DECLARE irrecevable la contestation de Monsieur [G] [R] ; DEBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer au Centre des Finances Publiques Trésorerie Yvelines Amendes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 2 Février 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c28bf2a2af13da68689c21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA