Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 février 2024
- ECLI
- 65c28bf3a2af13da68689c6d
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 96 240 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2024 DOSSIER : N° RG 23/06533 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXA7 Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/ DEMANDERESSE Madame [K] [J] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1973 à ([Localité 7]) CHINE demeurant [Adresse 5] (Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2023-005385 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) Représentée par Me Pierre BORDESSOULE de BELLEFEUILLE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 392 DÉFENDEURS Monsieur [U] [X] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] Madame [A] [D] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] Tous deux demeurant [Adresse 4] Tous deux représentés par Me Guillaume NICOLAS, avocat de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 255 ACTE INITIAL DU 22 Novembre 2023 reçu au greffe le 27 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Nicolas Copie certifiée conforme à : Me Bordessoule de Bellefeuille + Parties + Dossier + Commissaire de Justice + BAJ Délivrées le : 2 février 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le17 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [U] [X] et Madame [A] [D] entre les mains de Orange Bank AG Siège Social en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le premier président près la Cour d’appel de Versailles en date du 22 octobre 2020 portant sur la somme totale de 962,40 euros en principal, intérêts et frais. La saisie a été infructueuse. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023 à Madame [K] [J] épouse [N]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, Madame [K] [J] épouse [N] a assigné Monsieur [U] [X] et Madame [A] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance du commissaire de justice poursuivant le lendemain par LRAR (le courrier datant du 23 novembre 2023, soit le lendemain, et l’accusé de réception ayant été signé le 24 novembre 2023). L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2024. Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 visées à l’audience, Madame [K] [J] épouse [N] demande au juge de l'exécution de : _ prononcer la nullité absolue de la saisie attribution pratiquée à la demande de Monsieur [U] [X] et Madame [A] [D] en date du 11 juillet 2023 entre les mains de Orange Bank par Maître [G] [R] en raison de l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; _ à titre infiniment subsidiaire, octroyer à Madame [K] [J] épouse [N] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du règlement de toute somme dont elle pourrait être débitrice envers Monsieur [U] [X] et Madame [A] [D] ainsi que de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure, lesquels délais ne sauraient être inférieurs à 24 mois ; _ débouter Monsieur [U] [X] et Madame [A] [D] de toutes leurs demandes à l’encontre de Madame [K] [J] épouse [N] ; _ condamner in solidum Monsieur [U] [X] et Madame [A] [D] à verser à Madame [K] [J] épouse [N] 3.000 euros de dommages et intérêts ; _ condamner in solidum Monsieur [U] [X] et Madame [A] [D] à verser à Maître Pierre BORDESSOULE de BELLEFEUILLE une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve que Maître Pierre BORDESSOULE de BELLEFEUILLE renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En réponse, aux termes de leurs conclusions visées à l’audience, Monsieur [U] [X] et Madame [A] [D] demandent de : _ débouter Madame [K] [J] épouse [N] de toutes ses demandes ; _ condamner Madame [K] [J] épouse [N] à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [A] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales. L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation de la validité de la saisie attribution Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L’article L.111-7 du même code dispose que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » En l’espèce, Madame [K] [J] épouse [N] fait valoir que la saisie attribution litigieuse serait entachée de nullité absolue en raison de l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Elle argue que la décision dont se prévaut Monsieur [U] [X] et Madame [A] [D] n’existerait pas et n’aurait pas été valablement signifiée. Il ressort des éléments produits au débat que Monsieur [U] [X] et Madame [A] [D] justifie d’une ordonnance de référé en date du 22 octobre 2020 ayant condamné Madame [K] [J] épouse [N] et Monsieur [P] [N] in solidum à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [A] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est également justifié que cette ordonnance leur a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice déposé à étude le 29 août 2022. En outre, il ressort du procès-verbal de saisie attribution en date du 10 juillet 2023 que les causes de la créance mentionnent « article 700 » pour un montant de 500 euros, outre des frais, intérêts et provisions, ce qui permet d’établir que la saisie porte bien sur la créance née de la condamnation de Madame [K] [J] épouse [N] par l’ordonnance de référé du 22 octobre 2020. Dès lors, la saisie attribution reposant bien sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, Madame [K] [J] épouse [N] échoue à démontrer la nullité du procès-verbal de saisie attribution. Par conséquent, la demande de nullité formée par Madame [K] [J] épouse [N] sera rejetée. Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour saisie abusive Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, il a été démontré que la saisie se fonde sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Par conséquent, la demande de condamnation pour saisie abusive sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». Ce principe est repris par l'article 510 du code de procédure civile qui rappelle que le juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond. Cependant, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie. Ce n’est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde la créance, déduction faite des sommes saisies. En l’espèce, la saisie a été infructueuse, le compte de Madame [K] [J] épouse [N] ne présentant un solde que de 157,69 euros au 11 juillet 2023. Madame [K] [J] épouse [N] fait valoir que sa situation financière est délicate, qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et que ses revenus sont quasi-inexistants. Elle produit son avis d’impôt établi sur les revenus de 2023 mentionnant un revenu fiscal de référence de 870 euros. Cependant, les éléments produits par Madame [K] [J] épouse [N] pour justifier de sa situation financière demeurent insuffisants pour attester de la réalité de sa situation et permettre de lui octroyer des délais de paiement. De même, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer des efforts pour apurer le paiement de sa dette à proportion de ses facultés. Par conséquent, sa demande sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Madame [K] [J] épouse [N], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [U] [X] et Madame [A] [D] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner la partie demanderesse à leur verser la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [U] [X] et Madame [A] [D] contre Madame [K] [J] épouse [N] selon procès-verbal de saisie du 10 juillet 2023 dénoncé le 17 juillet 2023 ; REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [U] [X] et Madame [A] [D] pour saisie abusive ; REJETTE la demande d’octroi de délais de paiement de Madame [K] [J] épouse [N] ; DEBOUTE Madame [K] [J] épouse [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [K] [J] épouse [N] à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [A] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE Madame [K] [J] épouse [N] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Février 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile sous résearticle 510 du code de procédure civile qui rappearticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civilearticle L.211-2 du code des procédures civiles darticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle L.213-6 du code de larticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur learticle L.121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile. Il est é
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c28bf3a2af13da68689c6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA