Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 février 2024
- ECLI
- 65c28bf3a2af13da68689c96
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 74 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2024 DOSSIER : N° RG 23/02359 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI6N Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/ DEMANDEUR Monsieur [M] [Y], né le 1 février 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023.003826 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) Représenté par Me Séverine CEPRIKA, Avocat au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 110 DÉFENDEUR Monsieur [J], [O], [V] [S], né le 15 mars 1958 à [Localité 3] (93), demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Jean-Florent MARTIN, Avocat au barreau du VAL D’OISE ACTE INITIAL DU 21 Avril 2023 reçu au greffe le 24 Avril 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Martin Copie certifiée conforme à : Me Ceprika + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 2 février 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 10 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [S] a donné à bail à Monsieur [M] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] par contrat du 7 juin 2014, pour un loyer mensuel de 550 euros hors charges. Par jugement en date du 7 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye a : _ constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juin 2014 entre Monsieur [J] [S] et Monsieur [M] [Y] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5] sont réunies à la date du 7 septembre 2022 ; _ ordonne en conséquence à Monsieur [M] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ; _ dit qu'à défaut pour Monsieur [M] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [J] [S] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; _ condamné Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [J] [S], la somme de 4.583 euros (décompte arrêté au 18 janvier 2023, incluant l'échéance de janvier 2023) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; _ condamné Monsieur [M] [Y] à verser à Monsieur [J] [S] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme de février 2023 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; _ débouté Monsieur [M] [Y] de sa demande de délais ; _débouté Monsieur [M] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; _ débouté Monsieur [M] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le jugement a été signifié le 21 mars 2023 par dépôt à étude. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2023, au visa du jugement précité, Monsieur [J] [S] a fait délivrer à Monsieur [M] [Y] un commandement de quitter les lieux, par dépôt à étude. Par requête reçue au greffe le 24 avril 2023, Monsieur [M] [Y] a saisi le juge de l'exécution afin de se voir accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 juin 2023, renvoyée à la demande du demandeur au 8 novembre 2023 puis au 10 janvier 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 10 janvier 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience, Monsieur [M] [Y] demande au juge de l'exécution de : _ déclarer recevable sa demande ; _ accorder à Monsieur [M] [Y] un délai de 12 mois, à compter du jugement à intervenir, pour quitter le logement ; _ débouter Monsieur [J] [S] de l'ensemble de ses demandes ; _ dire que les parties garderont la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elles ont exposés. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience, Monsieur [J] [S] s'oppose à la demande de délais et demande au juge de l'exécution de : _ à titre principal, déclarer Monsieur [M] [Y] irrecevable en ses demandes; _ à titre subsidiaire, déclarer Monsieur [M] [Y] mal fondé en sa demande tendant à l'octroi de délai pour libérer son logement ; _ ordonner l'exécution provisoire ; _ condamner Monsieur [M] [Y] à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de délai En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Il est constant que dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d'ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l'exécution que sur la justification d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ressort de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye du 7 mars 2023 que Monsieur [M] [Y] avait sollicité des délais de paiement qui ont été rejetés au motif qu'aucun règlement n'avait été effectué par le locataire entre le mois de mars 2022 et le mois de janvier 2023 hormis un paiement de 200 euros en décembre 2022 et qu'il n'était manifestement pas en mesure de régler ni son loyer courant ni sa dette locative. Cependant, Monsieur [M] [Y] justifie de la survenance d'un élément nouveau depuis la décision du 7 mars. En effet, il justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 18 avril 2023. Par conséquent, la demande de délais de Monsieur [M] [Y] sera déclarée recevable. Sur la demande de délais En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l'espèce, il ressort du décompte transmis par Monsieur [J] [S] que la dette s'élevait à la somme de 6.747 euros au mois de mai 2023 et qu'elle avait augmenté depuis la décision du juge des contentieux de la protection du 7 mars 2023. Néanmoins, si le bailleur déclare que le locataire n'effectue aucun paiement, même partiel depuis plus d'un an, il ne produit pas de décompte actualisé au jour de l'audience. De même, Monsieur [M] [Y] ne justifie pas qu'il s'acquitterait de l'indemnité d'occupation mensuelle du logement. S'agissant de sa situation, Monsieur [M] [Y] produit son avis d'impôt sur les revenus de 2022 faisant état qu'il a perçu 8.235 euros de salaires en 2022, soit un revenu mensuel moyen de 686,25 euros. Il ne justifie pas de démarches pour la recherche d'un nouveau logement, hormis sa demande de logement social en date du 18 avril 2023. Monsieur [J] [S] fait valoir qu'il est retraité, qu'il vit chez sa compagne, que ce bien immobilier est le seul qu'il possède et qu'il aurait dû constituer un complément de retraite. Il ressort des éléments au débat que Monsieur [M] [Y] n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'établir sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, que le commandement de quitter les lieux date du 21 mars 2023 et qu'il a, de fait, déjà bénéficier de plusieurs mois de délais pour quitter les lieux et se reloger. Par conséquent, eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. La demande de délai de Monsieur [M] [Y] sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande et de la situation des parties, il y a lieu de laisser les dépens à la charge respective des parties et de rejeter la demande de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile formée par le bailleur. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, DECLARE RECEVABLE la demande de délais d'expulsion formée par Monsieur [M] [Y] sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5]; REJETTE la demande de délais d'expulsion formée par Monsieur [M] [Y] sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ; RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; DEBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge respective de chacune des parties ; RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 2 février 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Mélanie MILLOCHAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 480 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formée paarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.412-3 du code des procédures civiles d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c28bf3a2af13da68689c96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA