Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65c28c2ba2af13da68689df1
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 02 FEVRIER 2024 N° RG 23/01300 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR3T Code NAC : 70C DEMANDERESSE Madame [S] [B] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236, avocat postulant et par Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant, DEFENDEUR Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Marie-Pierre HAUVILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 263A *** Débats tenus à l'audience du : 21 Décembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière présente lors des plaidoiries et de Elodie NINEL, greffière placée, lors de la mise à disposition, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2023, Mme [S] [B] a fait assigner M. [U] [H] en référé devant le tribunal judiciaire. Elle demande au juge des référés de : - déclarer que M. [U] [H] occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] située sur le territoire de la commune de [Localité 8], - constater que l'occupation sans droit ni titre de la parcelle constitue un trouble manifestement illicite, - ordonner l'expulsion de M. [H] et de tous occupants de son chef de la parcelle au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner M. [U] [H] à payer à Mme [S] [B] une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros jusqu'à complète libération des lieux, - condamner M. [U] [H] à payer à Mme [S] [B] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 octobre 2023, renvoyée à celle du 21 décembre 2023. A cette date : Mme [B] a maintenu ses demandes exposant être propriétaire d'une parcelle de terre située section [Cadastre 9] sur le territoire de la commune de [Localité 8] d'une contenance de 01 ha 62a 20 ca suite au décès de sa mère, Mme [X] [B] survenu le [Date décès 2] 2021. Elle expose que que Mme [M] [H] exploitait initialement cette parcelle en vertu d'un bail oral conclu avec Mme [X] [B] mais que lors du départ à la retraite de Mme [M] [H], Mme [X] [B] n'avait pas accepté la cession de bail au profit de M. [U] [H], fils de Mme [M] [H]. Pour en justifier, Mme [S] [B] met en avant l'absence d'encaissement des chèques adressés à sa mère par M. [U] [H]. Elle soutient que malgré ce refus, M. [U] [H] s'est maintenu sur la parcelle et a continué à l'exploiter. En défense, M. [U] [H] a sollicité le rejet des demandes de Mme [B] et sa condamnation au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions il fait valoir que contrairement à ce que soutient la demanderesse Mme [X] [B] a accepté la cession de bail à son profit, et que si elle n'a jamais accepté le moindre paiement de la famille [H], c'est uniquement par intention libérale. Il fait valoir que Mme [S] [B] s'est rapproché de lui en 2021 afin d'établir un bail écrit et que le 9 juin 2023 elle a sollicité les éléments relatifs à l'établissement d'un bail à fermage sans préciser ce qu'elle entendait obtenir. M. [U] [H] expose enfin qu'en tout état de cause, il a libéré les parcelles au mois d'août 2023 après la fin des moissons en conséquence de l'altercation. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 2 février 2024. MOTIFS Sur la demande d'expulsion Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; En l'espèce Mme [S] [B] ne produit aucune pièce pour justifier de la persistance de l'exploitation des terres par M. [U] [H] au jour de l'audience. A l'inverse ce dernier produit diverses photographies démontrant que les terres ne sont plus exploitées. En conséquence, faute pour Mme [S] [B] de démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite, sa demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Mme [S] [B] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTONS Mme [S] [B] de ses demandes ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS Mme [S] [B] aux dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c28c2ba2af13da68689df1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA