Tribunal JudiciaireSaisies Immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c28c2ba2af13da68689e00
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES-IMMOBILIERES JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 31 JANVIER 2024 N° RG 22/00138 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3JS ENTRE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 18], agissant en la personne de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) suite à fusion-absorption en date du 1er mai 2017, et de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE suite à fusion-absorption en date du 21 avril 2016. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189. ET Madame [M] [U] [O] [L] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 19], de nationalité Française, divorcée [V] [P], selon jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles le 12 juillet 2018, demeurant chez Monsieur [Z] [L] au[Adresse 5]e à[Localité 14]) Madame [H] [R] [O] [P] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [V] [A] [P], né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 12] et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 21] (95), née le [Date naissance 6] 2008 à[Localité 15]M (95), de nationalité Française et mineure représentée par sa mère, Madame [M] [U] [O] [L], demeurant chez Monsieur [Z] [L] au [Adresse 5] à [Localité 14] Madame [W] [I] [P] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [V] [A] [P], né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 12] et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 21] (95), née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 17], de nationalité Française et mineure représentée par sa mère, Madame [K] [G] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 16] (33), de nationalité Française, demeurant chez Monsieur et Madame [P] au [Adresse 10] à [Localité 13] PARTIES SAISIES Non comparantes, n’ayant pas constitué avocat. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Loïc LLORET GARCIA Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 31 janvier 2024, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date des 30 mai et 9 juin 2022, publié le 13 juillet 2022 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2022S n°107 et n°108 aux termes duquel la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Madame [M] [L], Madame [H] [P] et Madame [W] [P], sis à [Localité 20],[Adresse 3], cadastré section [Cadastre 11] lieudit “[Adresse 3]”, pour une contenance de 96ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente, Vu l'assignation signifiée le 08 septembre 2022, aux termes de laquelle la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait attraire Madame [M] [L], Madame [H] [P] et Madame [W] [P] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi, Vu le cahier des conditions de vente déposé le 09 septembre 2022 au greffe du juge de l'exécution, Vu les conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024 par lesquelles la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande au juge de l’exécution d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, de donner acte de son désistement pour le surplus et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Vu l’audience du 31 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été appelée. MOTIFS En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ». L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT déclare expressément se désister de ses demandes suite à la possible irrégularité du commandement de payer valant saisie immobilière. En conséquence, il convient de constater le désistement et l’extinction de l’instance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Madame [M] [L], Madame [H] [P] et Madame [W] [P] par l’effet de ce désistement. S’agissant de la demande de radiation du commandement de payer valant saisie formulée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, il convient de rappeler que la radiation du commandement n’est pas encourue en cas de désistement. En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le créancier poursuivant a indiqué qu’en raison de l’irrégularité du commandement, il lui était préférable de renoncer à son bénéfice en vue de l’engagement de nouvelles poursuites. Lors de l’audience, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT avait également maintenu sa demande en déclarant en outre que la procédure de saisie immobilière avait été mal engagée. Dès lors, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT justifie d’un intérêt légitime de telle sorte qu’il convient d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière grevant les biens des parties saisies afin de diligenter une nouvelle procédure. Les dépens, comprenant les frais de poursuite, seront laissés à la charge de la S.A.CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'instance de la S.A.CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Madame [M] [L], Madame [H] [P] et Madame [W] [P] ; CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par la S.A.CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Madame [M] [L], Madame [H] [P] et Madame [W] [P] ; DIT que l'affaire sera retirée du rôle ; ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 mai 2022 et 09 juin 2022, publié le 13 juillet 2022 au service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2022 S n°107 (et son attestation rectificative du 20 juillet 2022, volume 2022 S n°110) et volume 2022 S n°108 (et son attestation rectificative du 20 juillet 2022, volume S n°111) ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ; LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de la S.A.CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT. Fait et mis à disposition à Versailles, le 31 Janvier 2024. Le GreffierLe Président Sarah TAKENINTLoïc LLORET GARCIA
Articles de loi cités
article 384 du Code de procédure civile énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c28c2ba2af13da68689e00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA