Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65c28c2ca2af13da68689e0e
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 1 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 02 FEVRIER 2024 N° RG 23/01578 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVIY Code NAC : 64B DEMANDEUR Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] Représenté par Me Jacques REMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 438 DEFENDERESSES INTERPOMPAGE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S CRETEIL sous le n° 809 619 257, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 6], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 6], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, Toutes représentées par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 *** Débats tenus à l'audience du : 21 Décembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière présente lors des plaidoiries et de Elodie NINEL, greffière placée, lors de la mise à disposition, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2023, Monsieur [J] [W] a assigné la SAS INTERPOMPAGE et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en référé aux fins de voir : - ordonner une expertise, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 19 000 euros à titre de provision, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront solidairement à la charge des défendeurs avec distraction au profit de Maître Jacques REMOND. A l'audience du 21 décembre 2023, [J] [W] s'en rapporte à ses écritures, où il indique avoir été victime d'un accident causé par un employé de la SAS INTERPOMPAGE, produisant alors le rapport de police et les témoignages des personnes ayant assisté à l'accident. Au titre de son préjudice physique, moral et économique, il demande alors une expertise médicale ainsi qu'une provision au regard de sa perte de gain liée à son activité professionnelle, en se référant à un résultat moyen de 38 000 euros par an. Les défendeurs ont formulé protestations et réserves. Ils indiquent que les pièces produites par le demandeur n'attestent pas de l'évidence de l'imputabilité de l'accident, dont les circonstances ne sont pas indiscutablement établies. Ils produisent au soutien de leurs dires l'attestation sur l'honneur et la déclaration de sinistre d'un employé présent au moment des faits, affirmant que les témoins apportés par Monsieur [W] n'étaient pas présents au moment de l'accident. Ils ne s'opposent pas à la réalisation d'une expertise médicale. La décision a été mise en délibéré au 2 février 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ". Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; Monsieur [J] [W], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par un rapport de police relatif à l'accident, des témoignages, une déclaration d'accident de travail et des comptes rendus médicaux, du caractère légitime de sa demande ; Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, "même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite" et "Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire" ; Il résulte de l'ensemble des éléments produits, et notamment de l'attestation sur l'honneur et la déclaration de sinistre de Monsieur [R] [O], contredisant certains points produits par le demandeur, que l'imputabilité de l'accident reste sérieusement contestable. Les circonstances de l'accident sont débattues et ne sont pas établies de manière évidente ; Il y a donc lieu de rejeter la demande de Monsieur [J] [W] tendant à l'obtention d'une provision à hauteur de 19 000 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les dépens seront supportés par le demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 145, 835, 699 et 700 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : CARZON Jacques [Adresse 4] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 9] expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s'être adjoint tout sapiteur de son choix de : - convoquer toutes les parties, - examiner la victime, - décrire les lésions qu'elle impute, - dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits, - donner son avis sur l'existence d'un éventuel état antérieur, d'éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l'un ou l'autre des intervenants, personnel médical ou établissement, - fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état, SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) : - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s'il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée, - le cas échéant, déterminer l'incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire, - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident, SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) : - déterminer si la victime est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent, et dans l'affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux, - le cas échéant, dire si l'aide d'une tierce personne est indispensable, dans l'affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement, - dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité, - déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d'agrément, sur la vie sexuelle, - émettre un avis motivé en discutant de l'imputabilité de la répercussion évoquée aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues, - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, FIXONS à 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, Disons que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d'avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu'elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu'il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l'expiration du délai, aviser le juge de l'éventuelle carence des parties, qu'il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu'il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l'avis d'autres techniciens qu'il aura sollicités, DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport, qu'il devra, lors de l'établissement de sa première note d'expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, qu'il informera le juge de l'avancement de ses opérations et de ses diligences et qu'il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, REJETONS la demande de provision formulée par [J] [W] ; REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [J] [W] aux dépens ; Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c28c2ca2af13da68689e0e
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