Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65c32df211f78b0008e3e305
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 24/ BUL/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 19 JANVIER 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 1er Décembre 2023 N° de rôle : N° RG 22/01176 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERC3 S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON en date du 15 juin 2022 code affaire : 80P Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail APPELANTE S.A.S. MYOPOWERS MEDICAL TECHNOLOGIES FRANCE, sise [Adresse 2] représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON INTIME Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier GRET, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 1er décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, Madame Bénédictue UGUEN-LAITHIER, conseiller, Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Madame Leila ZAIT, greffier lors des débats, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [G] [E] a été embauché par la société MyoPowers Medical Technologies France (ci-après MYOPOWERS) par contrat à durée indéterminée le 2 juin 2020, en qualité de vice-président opérations, statut cadre, position 3C, indice 240, moyennant un salaire mensuel de 12 500 euros bruts et un avantage en nature, sous la forme d'un véhicule pour un montant de 412 euros bruts. La relation de travail était soumise à la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Après avoir, le 16 décembre 2020, présenté sa démission à son employeur, M. [G] [E] a quitté le 26 février 2021, les effectifs de la société MYOPOWERS. Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, quant à la rémunération variable inscrite à son contrat de travail, M. [G] [E] a, par requête du 24 août 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins d'obtenir, au principal, la condamnation de son employeur à lui payer sa rémunération variable au titre des années 2020 et 2021, augmentée des intérêts au taux légal. Par jugement du 15 juin 2022, ce conseil a : - condamné la société MyoPowers Medical Technologies France à verser à M. [G] [E] les sommes suivantes : * 21 787 euros à titre de rémunération variable au titre de l'année 2020, augmentée des intérêts légaux conformément à l'article 1231-6 du code civil * 6 225 euros à titre de rémunération variable au titre de l'année 2021, augmentée des intérêts légaux conformément à l'article 1231-6 du code civil * 1 815, 62 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société MyoPowers Medical Technologies France de ses prétentions sauf en ce qui concerne la réduction du quantum des sommes demandées - condamné la société MyoPowers Medical Technologies France aux dépens Par déclaration du 11 juillet 2022, la société MYOPOWERS a relevé appel de la décision et aux termes de ses derniers écrits du 1er mars 2023, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à son salarié des sommes au titre de sa rémunération variable et des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle - débouter M. [G] [E] de l'ensemble de ses demandes - ordonner le remboursement par ce dernier de la somme de 16 255,02 € nets perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré - l'accueillir en sa demande reconventionnelle À titre subsidiaire, - infirmer le jugement déféré quant au quantum du bonus de l'année 2020 et à la condamnation de la société MYOPOWERS au paiement du bonus 2021 - réduire le quantum de la somme demandée par le salarié pour l'année 2020 - débouter M. [G] [E] de sa demande de bonus au titre de l'année 2021 - ordonner le remboursement par M. [G] [E] de la somme de 16 255,02 € nets perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré Selon conclusions du 23 mai 2023, M. [G] [E], appelant incident, demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a limité le quantum des sommes allouées au titre de sa rémunération variable pour l'année 2020 et pour l'année 2021. Et statuant à nouveau, - dire recevables ses demandes de paiement de congés payés afférents à la rémunération variable pour les années 2020 et 2021 - condamner la société MYOPOWERS au versement des sommes suivantes : * 26 250 € bruts au titre de la rémunération variable de l'année 2020, augmentés des intérêts légaux à compter du 26 février 2021 * 2 625 € bruts au titre des congés payés afférents, augmentés des intérêts légaux à compter du 26 février 2021 * 7 500 € bruts au titre de la rémunération variable de l'année 2021, augmentés des intérêts légaux à compter du 26 février 2021 - 750 € bruts au titre des congés payés afférents, augmentés des intérêts légaux à compter du 26 février 2021 A titre subsidiaire : - confirmer le jugement déféré en toutes ses disposition - juger recevables ses demandes de paiement de congés payés afférents à la rémunération variable pour les années 2020 et 2021, - condamner la société MYOPOWERS au versement des sommes suivantes : * 2 178,70 € au titre des congés payés afférents à la rémunération variable pour l'année 2020, augmentés des intérêts légaux * 622,50 € correspondant aux congés payés afférents à la rémunération variable pour l'année 2021, augmentés des intérêts légaux En tout état de cause : - condamner la société MYOPOWERS à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société MYOPOWERS aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution forcée de la présente décision Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande en paiement de la rémunération variable Si M. [G] [E] conclut à confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le principe de son droit à percevoir pour les années 2020 et 2021 au prorata, la part variable de sa rémunération, il fait grief aux premiers juges d'en avoir limité le quantum et réitère à hauteur de cour ses demandes initiales en paiement d'une somme de 26 250 euros au titre de l'année 2020 et de 7 500 euros au titre de l'année 2021, assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021. Au soutien de sa demande, il fait valoir que la part variable de sa rémunération a force obligatoire, dès lors qu'elle a été contractualisée, qu'aucune obligation de présence sur une année civile complète ne la conditionnait et qu'en l'absence de fixation des objectifs annuels par l'employeur il est légitime à en percevoir le montant maximum, soit 30% de son salaire brut fixe au prorata du temps passé au sein de l'entreprise. Il ajoute que son employeur était pleinement satisfait de son travail, comme en atteste son seul entretien annuel d'évaluation, qu'il s'est beaucoup investi dans cette société et que le non paiement de sa rémunération variable est manifestement lié à sa décision de quitter l'entreprise pour honorer une autre opportunité professionnelle. La société MYOPOWERS rétorque que M. [G] [E] n'ignore pas qu'il ne pouvait prétendre à aucun bonus en raison de sa démission après seulement six mois d'activité au sein de l'entreprise, de sa décision de quitter l'équipe d'encadrement à une période cruciale de son évolution au risque de fragiliser son introduction en bourse et de la non-atteinte de certains objectifs, notamment en matière de management. Elle rappelle qu'en cas de départ du salarié en cours d'année il était contractuellement prévu (article 6 du contrat de travail) que la direction et le salarié devaient se réunir pour convenir de l'attribution d'un éventuel bonus et soutient que cette appréciation a été réalisée et a conduit à n'allouer aucun bonus à l'intéressé. Elle précise enfin que l'appelant ne peut sérieusement solliciter un bonus au titre de l'année 2021, alors qu'il n'a effectué que son préavis (réduit) de deux mois durant cette année civile et que, connaissance prise de sa démission le 16 décembre précédent, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir défini d'objectifs à son salarié en tout début d'année 2021. Selon le contrat de travail du 2 juin 2020, il est stipulé (article 6) au profit de M. [G] [E] que : « En rémunération de sa fonction de « Vice-Président des Opérations » et des responsabilités qui y sont attachée, le salarié percevra : - une rémunération annuelle brute forfaitaire de 150 000 € (cent cinquante mille euros) qui lui sera versée en douze mois (12) mensualités égales - une rémunération variable et incitative sur objectifs réalisés par année civile pouvant représenter jusqu'à 30% de son salaire annuel brut (Calculé pour l'année 2020 au prorata du temps de présence effective du salarié au sein de la société). A chaque début d'année civile, les objectifs individuels seront déterminés à partir d'un document détaillant pour chaque objectifs les conditions d'atteinte, modalités de calcul des primes seront déterminés par la société. Ce document sera signé par les deux parties, une copie sera remise au salarié. A la fin de chaque année civile, une évaluation de l'atteinte de chaque objectif sera réalisée avec le responsable du salarié, et ce dernier, en tenant compte notamment du contexte, des résultats et des objectifs stratégiques de l'entreprise. La direction s'engage à réexaminer la rémunération du salarié à la fin de chaque année civile basée sur l'atteinte des objectifs du salarié et pour la première fois à la fin de l'année 2020. Le comité de rémunération du conseil d'administration, sur proposition du directeur général arrêtera et évaluera annuellement de manière discrétionnaire les objectifs du salarié. En cas de départ en cours d'année la direction et le salarié se réunissent pour convenir, après discussion de bonne foi, le bilan des objectifs réalisés et la fraction éventuelle du bonus attachée, et ceci selon modalités et/ou conditions du départ. » Il est admis que lorsque la rémunération contractuelle variable dépend de l'atteinte d'objectifs annuels fixés unilatéralement par l'employeur et que ces objectifs n'ont pas été fixés, la rémunération variable doit être payée intégralement (Soc.15 décembre 2021 n°20-11.934), dès lors qu'en s'abstenant de les fixer ce dernier manque à son obligation contractuelle d'exécuter le contrat de bonne foi. Il résulte des débats et des productions que l'employeur n'a notifié par écrit aucun objectif lors de la prise de fonctions de son salarié le 2 juin 2020 ou à une date proche de celle-ci. Les objectifs mentionnés dans l'entretien d'évaluation annuel de M. [G] [E] réalisé le 5 février 2021 pas plus que la fiche de fonctions du salarié ne sauraient pallier ce défaut de fixation d'objectifs. Dans ces circonstances, l'appelant ne peut valablement exciper de la non-atteinte de certains objectifs, notamment en matière de management, pour justifier le refus de toute rémunération variable, et c'est à tort que les premiers juges ont, par un examen de l'entretien d'évaluation et en considération des quatre objectifs atteints et des deux objectifs partiellement atteints qui y figurent, arbitré la demande à hauteur de la somme de 21 787 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de l'année 2020. La cour considère au contraire qu'en l'absence d'objectifs pré-définis, dont l'employeur a la charge de la preuve de l'existence, M. [G] [E] est fondé à obtenir l'équivalent de 30% de son salaire brut (12 500 euros) au prorata de sa présence au sein de la société en 2020 (sept mois), soit la somme de 26 250 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021, date de sa première demande en paiement par lettre recommandée valant mise en demeure. S'agissant de l'année 2021, il est exact que M. [G] [E], après avoir remis sa lettre de démission le 16 décembre 2020 à son employeur, a exécuté au cours des deux premiers mois de l'année son préavis réduit. Cependant, le contrat valant loi entre les parties stipule qu'en pareille hypothèse (départ en cours d'année) 'la direction et le salarié se réunissent pour convenir, après discussion de bonne foi, le bilan des objectifs réalisés et la fraction éventuelle du bonus attachée, et ceci selon modalités et/ou conditions du départ'. S'il est communiqué aux débats le compte rendu d'entretien annuel d'évaluation de M. [G] [E] ainsi que le compte-rendu de son entretien annuel 'forfait-jours', tous deux réalisés le 5 février 2021, il n'est pas justifié d'un tel compromis entre les parties destiné à fixer les droits du salariés au titre de sa rémunération variable sur l'année en cours. L'argument selon lequel l'appelant exécutait son préavis avant de rejoindre une autre société sur son initiative n'enlève rien au fait qu'il a néanmoins assuré de façon effective la mission pour laquelle il avait été engagé jusqu'à la fin du mois de février 2021. En outre, la seule circonstance que le salarié ait fait le choix d'une démission à une période censément cruciale de l'évolution de la société au risque de fragiliser son introduction en bourse n'est pas davantage convaincante, dans la mesure où la démission n'est pas exclusive de rémunération variable, selon les termes du contrat, et où il résulte d'un communiqué de presse (pièce n°11-1) que l'introduction en bourse de la société a été réalisée avec succès. Il résulte des développements qui précèdent que, pour les mêmes motifs, et en l'absence de justification d'une discussion loyale entre les parties sur l'attribution ou non d'une rémunération variable pour l'année 2021, il sera alloué à l'appelant la somme de 7 500 euros qu'il réclame, correspondant, au prorata de sa présence au sein de la société, au maximum de la part variable contractuellement définie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021. II- Sur la demande au titre des congés payés afférents Ajoutant à ses prétentions initiales soumises aux premiers juges, M. [G] [E] forme à hauteur d'appel une demande au titre des congés payés afférents à sa rémunération variable. En réponse au moyen adverse d'irrecevabilité fondé sur le caractère nouveau en appel de cette demande, il fait valoir au visa de l'article 566 du code de procédure civile, que sa demande est complémentaire de celle portant sur le paiement de sa rémunération variable et qu'elle est par voie de conséquence parfaitement recevable. La société MYOPOWERS, au-delà du moyen procédural précité, considère que cette prétention est en tout état de cause mal fondée et se prévaut d'une jurisprudence constante selon laquelle une rémunération discrétionnaire ne peut générer de congés payés. En premier lieu, il n'est pas contestable, au regard de l'article 566 susvisé, que la demande nouvellement formée à hauteur d'appel par M. [G] [E] est recevable pour être complémentaire de sa demande initiale tendant au paiement d'une rémunération variable. En second lieu, si l'appelante fait valoir à juste titre que les primes ou 'bonus' attribués discrétionnairement par l'employeur à un salarié ne sont pas susceptibles de donner droit à des congés payés, il en va différemment lorsque la part de rémunération consiste en la rétribution de l'activité personnellement déployée par le salarié pour atteindre l'objectif qui lui a été fixé (Soc. 17 mai 2023 n° 21-23247). Le caractère discrétionnaire ne porte ici que sur la fixation par l'employeur des objectifs annuels à atteindre par M. [G] [E] pour pouvoir prétendre à la rémunération variable maximale (30% du salaire annuel brut). En revanche, il n'est pas sérieusement contestable que la rémunération variable de M. [G] [E] ne consiste pas en une prime aléatoire et discrétionnaire mais en une part variable de sa rémunération, dont elle constitue un élément essentiel. En cela elle a une nature salariale et doit entrer dans l'assiette de calcul des congés payés. Dans ces conditions l'appelant est fondé à demander la condamnation de la société MYOPOWERS à lui verser les sommes de 2 625 euros et de 750 euros correspondant aux congés payés afférents aux rappels de salaire précédemment alloués. III- Sur les demandes accessoires Eu égard à l'issue du litige à hauteur de cour, l'appelante sera déboutée de sa demande de remboursement. Il sera alloué à M. [G] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et la société MYOPOWERS sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ECARTE le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande nouvellement formée à haute de cour. CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux quantum des sommes allouées au titre de la rémunération variable. L'INFIRME de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS MyoPowers Medical Technologies France à payer à M. [G] [E] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021, au titre de la rémunération variable : - année 2020 : 26 250 euros, outre celle de 2 625 euros au titre des congés payés afférents - année 2021 : 7 500 euros, outre celle de 750 euros au titre des congés payés afférents DEBOUTE la SAS MyoPowers Medical Technologies France de sa demande de remboursement. CONDAMNE la SAS MyoPowers Medical Technologies France à payer à M. [G] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS MyoPowers Medical Technologies France aux dépens de la procédure d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix neuf janvier deux mille vingt quatre et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Monsieur [H] [T], directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile larticle 1231-6 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 6 du contrat de travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65c32df211f78b0008e3e305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel