Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65c32dfa11f78b0008e3e309
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 804 636 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° 24/ BUL/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 19 JANVIER 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 1er Décembre 2023 N° de rôle : N° RG 22/01197 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EREH S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON en date du 23 juin 2022 code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mikaël LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON INTIMEE S.A.R.L. JASMIN, sise [Adresse 1] représentée par Me Tulin CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 1er Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Madame Leila ZAIT, greffière lors des débats, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [S] [J] a été embauché par la SARL JASMIN, qui exploite une supérette CARREFOUR CITY, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 23 novembre 2020. Aux termes dudit contrat était stipulée une période d'essai de deux mois à échéance du 23 janvier 2021. Le 18 janvier 2021, M. [S] [J] s'est blessé à l'épaule en soulevant en caisse un pack de bière et a bénéficié le 19 janvier 2021 d'un premier arrêt de travail jusqu'au 25 janvier 2021, qui a ensuite été prolongé, au titre de cet accident du travail. M. [S] [J] a remis en main propre son arrêt de travail le 22 janvier 2021 à son employeur. Concomitamment, soit le même jour, la SARL JASMIN a notifié à son salarié la rupture de son contrat de travail en cours de période d'essai. Contestant cette rupture, le salarié a saisi, par requête du 2 août 2021, le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de poursuivre la nullité de celle-ci et obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 23 juin 2022, ce conseil a : - dit que la rupture du contrat de travail de M. [S] [J] pendant la période d'essai est entachée de nullité - débouté les parties du surplus de leurs demandes - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Monsieur [S] [J] aux dépens Par déclaration du 19 juillet 2022, M. [S] [J] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures du 8 novembre 2023 demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé nulle la rupture du contrat de travail - infirmer le jugement déféré pour le surplus Statuant à nouveau : A titre principal - condamner la SARL JASMIN à lui payer les sommes de : * 1 341,06 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 8 046,36 € au titre de l'indemnité pour nullité de rupture du contrat de travail A titre subsidiaire - condamner la SARL JASMIN à lui payer les sommes de : * 619,20 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de délai-congé * 8 046.36 € au titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail En toutes hypothèses : - ajoutant au jugement déféré, condamner la SARL JASMIN à lui remettre une attestation pôle emploi rectifiée selon l'arrêt à intervenir - juger que la SARL JASMIN a violé la réglementation relative au temps de repos hebdomadaire - condamner la SARL JASMIN à lui payer la somme de 1 000 € au titre du défaut de respect du repos hebdomadaire - débouter la SARL JASMIN de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes - condamner la SARL JASMIN à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et 2 500 € au titre de la procéd d'appel, - condamner la SARL JASMIN aux entiers dépens Par conclusions du 2 novembre 2023, la SARL JASMIN demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. [S] [J] pendant la période d'essai est entachée de nullité - déclarer que la rupture du contrat de travail de Monsieur [J] pendant la période d'essai est régulière - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] [J] du surplus de ses demandes - condamner M. [S] [J] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel - condamner M. [S] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Tuline CIP LEVEQUE en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la nullité de la rupture de la période d'essai Si l'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les articles L.1231-2 à L.1231-8, il précise que ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. La rupture avant le terme de la période d'essai peut donc intervenir sans que les parties n'aient à motiver leur décision et sans être tenues de mettre en place une procédure de licenciement, la seule exigence de la part de l'employeur étant d'adresser au salarié sa décision de rompre le contrat avant la date d'expiration de la période d'essai et sous réserve d'observer le délai de prévenance prévu au contrat. Au cas particulier M. [S] [J] fait grief à son employeur d'avoir mis un terme à sa période d'essai alors que son contrat de travail était suspendu en raison d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail et soutient, au visa des articles L.1226-9 et L.1226-18 du code du travail, que cette rupture est entachée de nullité, dès lors que son employeur ne pouvait ignorer la cause de son absence. En vertu de l'article L.1226-9 précité, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. S'il est admis de façon constante que cette protection s'applique durant la période d'essai (Soc. 12 mai 2004, n° 02-44.325) elle ne s'applique que si l'employeur est informé au moment où il notifie la rupture de la suspension du contrat de travail et du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Pour s'opposer à la sanction sollicitée, la SARL JASMIN prétend que son salarié échoue à démontrer qu'à la date de notification de la rupture elle avait connaissance de l'origine professionnelle de son accident. Cependant, il est établi que l'accident du travail dont a été victime le salarié est survenu le 18 janvier 2021 et M. [S] [J] n'est pas contredit par son employeur lorsqu'il explique qu'il a ressenti une douleur à l'épaule droite en soulevant, alors qu'il était en caisse, un pack de bière et précise avoir remis en main propre son premier arrêt de travail à son employeur le 22 janvier 2021, courant du 19 au 25 janvier 2021. La SARL JASMIN a établi le jour même, 22 janvier 2021, un formulaire Cerfa 'Attestation de salaire accident du travail ou maladie professionnelle' signée par M. [D] [C], son gérant. Si elle produit un courriel émanant du service juridique et social de 'Carrefour Proxi France' du 21 janvier 2021 à 11 heures 03 adressé à M. [D] [C], lui transmettant un courrier de fin de contrat par rupture de la période d'essai, l'invitant à le compléter, il n'en demeure pas moins que la rupture est intervenue à la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant celle-ci au salarié, soit le 22 janvier 2021, et qu'à cette date, l'employeur, gérant d'une supérette, établissement de taille modeste, avait nécessairement connaissance de la survenance de l'accident du travail subi par son salarié, à telle enseigne au demeurant qu'aux termes dudit courrier, il vise expressément cet arrêt de travail en ces termes : 'cette date (fin de la période d'essai initiale) a été reportée de droit suite à un arrêt maladie de 07 jours, soit une nouvelle fin de période d'essai au samedi 30 janvier 2021". Il est par conséquent établi que M. [S] [J] bénéficiait de la protection attachée à la suspension de son contrat de travail durant sa période d'essai et que l'employeur, lors de l'envoi de la lettre de rupture, avait parfaitement connaissance de l'existence de l'accident du travail dont il avait été victime, de sorte que la rupture litigieuse est abusive. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ainsi statué sur ce point. II- Sur les demandes indemnitaires et le délai congé M. [S] [J] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire au motif qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnité pour licenciement nul pas plus qu'à l'indemnité compensatrice de préavis, prévues aux articles L.1235-3-1 et L.1234-5 du code du travail. Au soutien de son appel, il fait observer que l'article L.1226-9 du même code ne distingue pas selon que la suspension du contrat de travail intervient pendant ou dehors d'une période d'essai et affirme que la rupture de son contrat, entachée de nullité, doit s'analyser en un licenciement nul avec les conséquences qui s'y attachent. Faisant siens les motifs des premiers juges, la SARL JASMIN soutient que les textes invoqués n'ont pas vocation à s'appliquer à la rupture litigieuse, quand bien même elle serait entachée de nullité. Selon l'article L.1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai et il est admis que la rupture de la période d'essai entachée de nullité n'ouvre pas droit à une indemnité de préavis (Soc. 12 septembre 2018 n°16-26.333). Au surplus, le caractère abusif de la rupture dont il s'agit se déduit du non respect par l'employeur de la protection attachée au salarié en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail mais il n'est pas démontré que la rupture serait pour autant une discrimination en lien avec l'état de santé, faute d'éléments de nature à établir qu'elle est motivée par l'arrêt du salarié. Il suit de là que M. [S] [J] ne peut soutenir que cette rupture doit s'analyser en un licenciement nul, de sorte qu'il n'est pas légitime à solliciter les indemnités qui s'y attachent. Le jugement déféré qui l'a débouté de ses demandes d'indemnité de rupture fondée sur l'article L.1235-3-1 du code du travail et d'indemnité de préavis sera confirmé de ces chefs. M. [S] [J] forme néanmoins à titre subsidiaire, une demande de dommages-intérêts à hauteur de 8 046,36 euros en faisant valoir que cette rupture abusive lui a causé un grave préjudice et sollicite en outre l'allocation d'une somme de 619,20 euros au titre du délai congé. Nonobstant l'imprécision de la demande quant à sa nature, la cour l'analyse en une demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct résultant de la perte injustifiée de son emploi, dont il est constant qu'elle entraîne nécessairement un préjudice (Soc. 13 septembre 2017 n°16-13.578). Il lui sera donc alloué, au vu des faits de la cause, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. S'agissant du délai congé, M. [S] [J] expose, à l'appui de cette nouvelle demande formée en appel, qu'ayant une ancienneté de plus d'un mois au moment de la rupture il est légitime à solliciter un délai congé de deux semaines, en application de l'article L.1221-25 du code du travail. Selon ce texte, l'employeur qui met un terme à une période d'essai, après au moins un mois de présence dans l'entreprise doit effectivement observer un délai de prévenance de deux semaines. Cependant, il ressort tant de la lettre de rupture que du bulletin de salaire de janvier 2021 que l'intéressé a bénéficié d'un délai de prévenance de huit jours puis d'une indemnité de délai de prévenance de 308,75 euros bruts correspondants aux sept jours restant, la lettre de rupture prévoyant en effet expressément que pour le reliquat du délai, il serait alloué une indemnité. Dans ces conditions, l'appelant est mal fondé en sa demande. S'agissant enfin du non respect du repos hebdomadaire, M. [S] [J] prétend au visa des articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail que son repos hebdomadaire était de 33 heures et non de 35 heures comme l'imposent ces dispositions légales protectrices du salarié. C'est par des motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont retenu que l'employeur, faute de produire des avenants au contrat de travail et à l'horaire de travail conventionnellement défini ou à défaut des plannings dûment signés par le salarié, avait contrevenu à cette obligation de respecter un repos hebdomadaire minimal de 35 heures. En revanche, c'est à tort qu'ils ont débouté le salarié de sa demande indemnitaire, dans la mesure où cette atteinte au temps de repos hebdomadaire lui a nécessairement causé un préjudice (Soc. 26 janvier 2022 n°20-21.636), qu'il convient, eu égard à la durée de présence dans l'entreprise, d'indemniser à hauteur de la somme de 500 euros. Le jugement déféré sera par conséquent partiellement infirmé des chefs qui précèdent. III - Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La SARL JASMIN sera condamnée à verser à M. [S] [J] une indemnité de procédure de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre une indemnité de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés en appel et supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au repos hebdomadaire, aux dommages-intérêts pour préjudice distinct, aux frais irrépétibles et aux dépens. L'INFIRME de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SARL JASMIN à payer à M. [S] [J] les sommes de : - 1 000 euros titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct - 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du non respect du repos hebdomadaire. DEBOUTE M.[S] [J] de ses demandes au titre du délai congé et des dommages-intérêts pour nullité de la rupture de la période d'essai. CONDAMNE la SARL JASMIN à payer à M. [S] [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. CONDAMNE la SARL JASMIN aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix neuf janvier deux mille vingt quatre et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1221-25 du code du travail.article L.1231-1 du code du travailarticle L.1231-1 du code du travail dispose que le conarticle 945-1 du code de procédure civile larticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65c32dfa11f78b0008e3e309
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