Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65c32dfe11f78b0008e3e30b
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 999 037 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° 23/ FD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 19 JANVIER 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 08 Décembre 2023 N° de rôle : N° RG 22/01415 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERSR S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON en date du 28 juillet 2022 code affaire : 80P Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON INTIMEE S.A.R.L. THIEULIN, sise [Adresse 1] représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Mme Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, M. [W] [H], directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 5 septembre 2022 par M. [J] [I] du jugement rendu le 28 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SARL THIEULIN, a : - condamné la SARL THIEULIN à payer à M. [J] [I] les sommes de : - 178,50 euros à titre de rappel de congés payés pour janvier 2019 - 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - donné acte à la SARL THIEULIN du règlement à M. [I] de la somme de 119,35 euros brut à titre de paiement d'une journée de congés payés, en septembre 2019, pour mariage, et l'a condamnée en tant que de besoin à payer cette somme. - ordonné à la SARL THIEULIN de remettre à M. [J] [I] un bulletin de paye de régularisation pour les sommes dues au titre du rappel des jours de congés payés dus - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné la SARL THIEULIN aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 1er mars 2023, aux termes desquelles M. [J] [I], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions - condamner la SARL THIEULIN à lui payer les sommes de : - 1 782,03 euros bruts au titre du rappel de salaire et s'agissant des majorations sur heures supplémentaires (majorations légales de 25 ou 50 %), 178,20 euros bruts au titre de l'indemnité de congés pays sur majorations heures supplémentaires - 19 990,37 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile - ordonner la remise des bulletins de salaire correspondants sous astreinte joumalière de 30 euros et condamner la SARL THIEULIN en tant que de besoin - ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi conforme sous même astreinte journalière de 30 euros et condamner la SARL THIEULIN en tant que de besoin - confirmer le jugement dont appel pour le surplus - condamner en outre la SARL THIEULIN à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Vu les dernières conclusions transmises le 20 décembre 2022, aux termes desquelles la SARL THIEULIN, intimée et appelante incidente, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses prétentions relatives au paiement des majorations sur heures supplémentaires outre des congés payés afférents, ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [I] la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et 178,50 euros au titre de rappel de congés pour janvier 2019 - condamner M. [I] à lui verser la somme de somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [I] aux entiers frais et dépens de l'instance ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2023; SUR CE ; EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée indéterminée en date du 6 novembre 2017, M. [J] [I] a été embauché par la SARL THIEULIN en qualité d'ouvrier spécialisé tuyauteur, soudeur inox, coefficient 165 de la convention collective nationale des travaux publics. M. [I] a été placé en arrêt maladie à compter du 13 mai 2020 jusqu'au terme de son contrat de travail, contrat rompu suite à une rupture conventionnelle signée par les deux parties le l4 octobre 2020. Soutenant avoir exécuté des heures supplémentaires et ne pas avoir été rempli de la totalité de ses droits, M. [I] a saisi le 1er juillet 2021 le conseil de prudhommes de Besançon de diverses demandes indemnitaires, saisine ayant donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, conformément à l'article L 3121-28 du code du travail. Au cas présent, les premiers juges ont débouté M. [I] de sa demande de rappels de salaire par majoration des heures supplémentaires aux motifs qu'il s'agissait d'heures affectées aux déplacements ; qu'à ce titre, elles devaient être rémunérées à hauteur de 50 % du taux horaire selon la convention collective ; qu'elles ne pouvaient se voir appliquer la majoration légale pour heures supplémentaires ; et qu'enfin, les heures versées sur le compteur de repos compensateur de remplacement (RCR) étaient d'ores et déjà majorées en temps de repos, ne justifiant pas de les majorer une seconde fois. Si M. [I] ne conteste pas le nombre d'heures supplémentaires retenues à hauteur de 86,20 heures au titre du compteur RCR dans la convention de rupture, il soutient cependant avoir été privé des majorations de 25 % et 50 % au titre de certaines heures supplémentaires effectuées en 2017, 2018, 2019 et 2020 et revendique ainsi, sur la base d'un taux horaire de base de 16,80 euros, puis de 17,05 euros à compter de 2020, déduction faite des heures supplémentaires majorées déjà réglées : - pour les années 2017 et 2018 : un rappel de 1 148,70 euros bruts au titre des 238,50 heures supplémentaires réalisées - pour l'année 2019 : un rappel de 398,89 euros bruts au titre des 90 heures supplémentaires - pour l'année 2020 : un rappel de 234,44 euros bruts au titre des 45,50 heures supplémentaires. Ce faisant, M. [I] ne contredit pas avoir été payé de l'ensemble des heures qu'il a effectuées, mais maintient à hauteur de cour la rémunération erronée qu'en ont tirée tant l'employeur que les premiers juges ayant confirmé le calcul opéré par ce dernier. Pour s'y opposer, l'employeur soulève à titre principal le caractère exonératoire du solde de tout compte, soutenant que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue postérieurement au délai de six mois imposé par l'article à l'artice L 1234-20 du code du travail. Si le solde de tout compte a certes été signé le 18 décembre 2020 par M. [I], ce dernier l'a cependant contesté par courrier recommandé du 10 juin 2021, réceptionné le 14 juin 2021, soit dans les six mois de sa délivrance, de telle sorte que l'action en contestation des montants ainsi alloués n'est pas prescrite, l'article L 1234-20 du code du travail n'imposant pas que la dénonciation dudit solde prenne la forme d'une requête devant le conseil des prud'hommes. Subsidiairement, l'employeur soutient que les heures supplémentaires ont été correctement rémunérées, rappelant en ce sens qu'il n'appliquait les majorations légales qu'aux temps constituant du temps de travail effectif ; que les autres temps donnaient lieu à contrepartie financière et que par usage, il ne les indemnisait que lorsqu'ils étaient supérieurs dans le mois à 10 heures, à défaut, ces derniers étaient déposés sur le compteur RCR. Il reproche en conséquence au salarié de réclamer la majoration d'heures de trajet ou de restauration ne constituant pas du temps de travail effectif. Les cahiers produits par le salarié mettent cependant en exergue que ce dernier récapitulait journalièrement ses temps d'intervention et ses temps de trajet, lesquels ne constituaient pas ceux pour se rendre de son domicile à l'entreprise, mais ceux effectués au départ du siège social de l'entreprise vers le lieu d'intervention. Les mêmes cahiers excluaient également les temps de pause et de restauration, ne retenant que le temps de trajet des missions et les temps d'intervention. Comme le rappelle à raison le salarié, de tels temps constituent un temps de travail effectif (Cass soc 16 juin 2004 n° 02-43.918), dès lors que le salarié est la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations. Ces temps devaient en conséquence ouvrir droit aux majorations et repos compensateurs prévus à l'article L 3121-28 du code du travail, dès lors d'une part, que de telles dispositions sont d'ordre public et d'autre part, que les dispositions de l'article 8.13 de la convention collective nationale de ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, retenues par les premiers juges, ne lui sont pas applicables. En effet, M. [I] n'était aucunement reconnu en situation de grands déplacements, à défaut de percevoir l'indemnité correspondante, de telle sorte que ce moyen, non invoqué par l'employeur au demeurant, ne pouvait venir justifier l'absence de majoration des heures réellement effectuées par le salarié au-delà de l'horaire hebdomadaire légal. Au cas présent, l'employeur justifie avoir acquitté 15 heures supplémentaires majorées de 25% en 2018, 40 heures supplémentaires majorées de 25% en 2019 et 10 heures supplémentaires majorées de 25% en 2020 et d'avoir déposé sur le compte de repos compensateur 86 heures 20, lesquelles ont fait l'objet d'une rémunération dans le solde de tout compte à hauteur de 1 469,71 euros, soit un taux horaire non-majoré. Comme l'ont cependant retenu à raison les premiers juges, la convention de rupture régularisée entre les parties stipule expressément que les repos compensateurs de remplacement ont d'ores et déjà intégré les majorations de l'article L 3121-36 du code du travail de telle sorte qu'aucune demande de rappels ne saurait être présentée par le salarié au titre de ces derniers. Il s'en déduit que seul demeurent impayées les majorations relatives aux 287,80 heures effectuées (374 heures supplémentaires effectuées en 2017, 2018, 2019, 2020 - 86,20 heures du RCR), soit la somme de 1 210,10 euros correspondant à : - 263,27 heures x 4,20 euros (majoration de 25% sur un taux horaire de 16,80 euros, applicable jusqu'en décembre 2019 inclus) - 24,50 heures x 4,26 euros (majoration de 25% sur un taux horaire de 17,05 euros, applicable à compter du 1er janvier 2020) auxquels se rajouteront les congés payés afférents. Aucune majoration à hauteur de 50 % ne sera effectuée, à défaut pour les tableaux produits par le salarié de démontrer la réalisation de plus de 8 heures supplémentaires par semaine. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et l'employeur sera condamné à payer à M. [I] la somme de 1 209,05 euros au titre des majorations des heures supplémentaires demeurées impayées entre 2017 et 2020, outre la somme de 120,90 euros au titre des congés payés afférents. - Sur le travail dissimulé : Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail , est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L 8223-1 du code du travail. En l'espèce, il résulte des éléments ci-dessus détaillés que l'employeur a laissé impayée la majoration relative à certaines heures supplémentaires effectuées par le salarié, compte-tenu d'une interprétation divergente du temps de travail effectif l'ayant conduit à ne pas considérer certaines heures travaillées comme relevant de la catégorie des heures supplémentaires. Aucun élément ne permet cependant d'établir que ce faisant, l'employeur a entendu de manière intentionnelle mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et éluder le paiement des charges sociales correspondantes. L'employeur avait au contraire mis en place des carnets de suivi du temps horaire de ses salariés et un compteur RCR qui pouvaient être contrôlés à tout moment par l'inspection du travail ou par le salarié lui-même, qui avait sollicité la communication de son compteur dès le 17 mai 2019 pour l'année 2018, le 29 novembre 2019 pour l'année 2019 et en avril 2020 pour l'année 2020. C'est donc à raison que les premiers juges ont débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. - Sur l'indemnité de congés payés : L'employeur, appelant incident, fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de M. [I] et de l'avoir condamné à lui payer la somme de 178,50 euros à titre de rappel de congés payés pour janvier 2019. Si la SARL THIEULIN soutient à titre principal que M. [I] sollicite également une telle infirmation dans ses dernières conclusions en mentionnant 'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Besançon du 28 juillet 2022", son acte d'appel demandait au contraire la confirmation d'un tel chef de jugement, tout comme les motifs de ses conclusions et conclusions récapitulatives transmises successivement, étant observé au surplus qu'ayant obtenu gain de cause sur cette demande, le salarié n'était pas recevable à en solliciter l'infirmation, de telle sorte que ce moyen est inopérant. Subsidiairement, l'employeur reconnaît que la fiche de salaire de janvier 2019 porte mention d'une déduction à hauteur de 1 176 euros pour 'absence pour congés payés pris', alors même que le salarié justifie n'avoir perçu pour la même période que la somme de 997,50 euro par la caisse de congés payés. Si la SARL THIEULIN impute au salarié une telle erreur, les premiers juges ont cependant rappelé à raison qu'il relevait des obligations de l'employeur d'assurer la déclaration exacte des jours ainsi pris auprès de la caisse des congés payés et non au salarié lui-même. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la SARL THIEULIN à payer à M. [I] les jours de congés pris en janvier 2019 et non indemnisés. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. - Sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL THIEULIN à remettre, sans astreinte, à M. [I] un bulletin de paye rectifié au regard du rappel de jours de congés dus pour janvier 2019 et en ce qu'il a rejeté la demande de remise sous astreinte d'une nouvelle attestation Pôle Emploi. La SARL THIEULIN sera également condamnée à remettre à M. [I] un bulletin de salaire au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ci-dessus constatés. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, la SARL THIEULIN sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL THIEULIN sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 28 juillet 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [I] de sa demande présentée au titre des majorations des heures supplémentaires et des congés payés afférents Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Condamne la SARL THIEULIN à payer à M. [J] [I] la somme de 1 210,10 euros au titre des majorations des heures supplémentaires demeurées impayées, outre la somme de 121,01 euros au titre des congés payés afférents - Condamne la SARL THIEULIN à remettre à M. [I] un bulletin de salaire reprenant le rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents ci-dessus constatés et dit n'y avoir lieu d'enjoindre sa remise d'une astreinte - Condamne la SARL THIEULIN aux dépens d'appel - et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL THIEULIN à payer à M. [J] [I] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf janvier deux mille vingt quatre et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, et Monsieur [W] [H], directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3121-27 du code du travailarticle L 8223-1 du code du travail.article L 3121-36 du code du travail de telle sorte quarticle L 3121-28 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civile larticle L 1234-20 du code du travail n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65c32dfe11f78b0008e3e30b
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