Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65c32e0a11f78b0008e3e311
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 250 837 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET N° 24/ BUL/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 19 JANVIER 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 1er Décembre 2023 N° de rôle : N° RG 22/01605 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER65 S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE VESOUL en date du 28 septembre 2022 code affaire : 80C Demande d'indemnités ou de salaires APPELANT Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE INTIMEE S.A.R.L. PAROTY, sise [Adresse 2] représentée par Me Anne LAGARRIGUE , avocat au barreau de HAUTE-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 1er décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Madame Leila ZAIT, greffière lors des débats et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [B] [X] a été engagé par la SARL PAROTY suivant contrat à durée indéterminée le 2 octobre 2000 et occupait en dernier lieu les fonctions de chauffeur polyvalent à temps complet. Il a été placé en arrêt maladie le 27 novembre 2017 et n'a jamais repris son poste de travail. Son employeur lui a notifié le 9 août 2021 son licenciement pour inaptitude. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 septembre 2021, M. [B] [X] a, par la voie de son conseil, sollicité vainement auprès de la SARL PAROTY le paiement d'heures supplémentaires. Suivant requête du 14 février 2022, il a donc saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins d'obtenir au principal le paiement desdites heures supplémentaires. Par jugement du 20 juillet 2022, ce conseil a : - déclaré irrecevable la demande de paiement des heures supplémentaires comme ayant déjà été jugée le 19 juin 2019 - 'débouté' M. [B] [X] de cette demande - débouté M. [B] [X] de ses demandes de dommages-intérêts - rejeté les demandes des parties présentées au titre de l'article 700 du code de procédurecivile - condamné M. [B] [X] aux entiers dépens Par déclaration du 12 octobre 2022, M. [B] [X] a relevé appel de cette décision et suivant dernières écritures du 5 janvier 2023, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, - condamner la SARL PAROTY à lui payer les sommes de : * 1 500 € à titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la transmission plus que tardive des certificats de congés à la CNETP * 2 508,37 € à titre de dommages-intérêts au titre du non-paiement de son repos compensateur lors de la rupture du contrat de travail * 1 500 € à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive. * 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SARL PAROTY aux entiers dépens Suivant dernières écritures du 1er mars 2023, la SARL PAROTY, après avoir soulevé dans le corps de ses écrits le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de son contradicteur, conclut à la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et à la condamnation de M. [B] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en sus des entiers dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023. Suivant note adressée via le RPVA le 23 décembre 2023, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel au regard de l'article 562 du code de procédure civile et invité les conseils des parties à transmettre leurs éventuelles observations sur ce point au plus tard le 12 janvier 2024. Par note du 4 janvier 2024, M. [B] [X] soutient que la cour est valablement saisie dès lors que la mention 'appel total' figurant dans sa déclaration d'appel est complétée par la mention ainsi libellée : 'Monsieur [X] sollicite que le jugement attaqué soit infirmé en toutes ses dispositions', qui satisfait aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile. Par note du 11 janvier 2024, la SARL PAROTY soutient que faute de reprendre les chefs du jugement critiqués la déclaration d'appel de son contradicteur n'a pas opéré d'effet dévolutif. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l'effet dévolutif et la saisine de la cour Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Dès lors que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, l'effet dévolutif n'opère pas lorsque la déclaration d'appel, qui tend à la réformation du jugement, omet de mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués. Conformément aux articles L.311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. Au cas particulier, la déclaration d'appel mentionnait au titre de l'objet/portée de l'appel un 'appel total', et indiquait que l'appelant poursuivait l'infirmation du jugement déféré 'en toutes ses dispositions' sans viser précisément les chefs de jugement critiqués. Contrairement à l'argumentaire de l'appelant figurant dans sa note du 4 janvier 2024, la mention selon laquelle il sollicite l'infirmation du jugement entrepris 'en toutes ses dispositions' est équivalente à la mention 'appel total' et n'est pas plus précise que celle-ci. Aucune régularisation de la déclaration d'appel n'est par ailleurs intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond en vertu de l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile. Il suit de là que la cour ne peut que constater que cette déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif et qu'elle n'est saisie d'aucune demande (Civ. 2ème 30 janvier 2020 n°18-22.528, Civ. 2ème 19 mai 2022 n°21-10.685, Civ. 2ème 9 juin 2022, n°20-20.936). II - Sur les demandes accessoires L'issue du présent litige commande de débouter M. [B] [X] de sa demande d'indemnité de procédure d'appel et de le condamner à verser à la SARL PAROTY une indemnité de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [B] [X]. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant dans les limites de la déclaration d'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée le 12 octobre 2022 par M. [B] [X]. DEBOUTE M. [B] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. CONDAMNE M. [B] [X] à payer à la SARL PAROTY la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [B] [X] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix neuf janvier deux mille vingt quatre et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile et invitéarticle 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65c32e0a11f78b0008e3e311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel