Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65c32e0f11f78b0008e3e313
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 7 166 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 24/ FD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 19 JANVIER 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 08 Décembre 2023 N° de rôle : N° RG 22/01622 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER7V S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BESANCON en date du 15 septembre 2022 code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1283 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) représenté par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON INTIMEE S.A. LOGE GBM Société d'économie mixte représentée par son Directeur en exercice domicilié audit siège, sise [Adresse 4] représentée par Me Julie DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Mme Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 14 octobre 2022 par M. [O] [I] du jugement rendu le 15 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SA LOGE GBM, intervenant aux droits de la société SAIEMB Logement, a : - dit que le licenciement de M. [O] [I] intervenu par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2019 reposait sur des fautes graves - débouté M. [O] [I] de toutes ses demandes - condamné M. [O] [I] à verser à la SA LOGE GBM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [I] aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 3 janvier 2023, aux termes desquelles M. [O] [I], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamner en conséquence la SA LOGE.GBM à lui verser les sommes suivantes : - 1238,64 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période du 21 novembre au 6 décembre 2019 (période de mise à pied conservatoire) outre la somme de 123,86 euros au titre des congés payés afférents - 4 577,40 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 457,74 euros brut au titre des congés payés afférents - '10.71662 euros' (en fait 10 716,62 euros) au titre de l'indemnité légale de licenciement - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions transmises le 22 mars 2023, aux termes desquelles la SA LOGE GBM, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - débouter par conséquent M. [I] de toutes ses demandes - le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros aux titres de ces frais irrépétibles en appel, ainsi qu'aux entiers dépens ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2023 ; SUR CE ; EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée indéterminée en date du 14 mai 2003, M. [O] [I] a été recruté par la société SAIEMB Logement en qualité de gérant d'immeuble et a été promu technicien de maintenance du patrimoine, selon avenant en date du 23 décembre 2015. Le 21 novembre 2019, M. [O] [I] a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, et a été licencié pour faute grave le 6 décembre 2019, l'employeur lui reprochant d'avoir mis en place un système occulte lui permettant de profiter directement de la facturation des travaux de réfection sur les appartements dont il assurait la gestion de la maintenance. Contestant les motifs de la rupture de son contrat de travail, M. [O] [I] a saisi le 25 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. (Cass soc- 14 octobre 2015 n° 14-16.651). La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur (Cass soc- 9 octobre 2001 n°99-42.204) et l'existence d'un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse (Cass soc- 26 mars 2014 n° 12-25.236). En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de la teneur, reproche à M. [I] d'avoir : - imposé au gérant de l'EURL TAK TIK, fournisseur depuis plusieurs années de la SAIEMB Logement, le versement de 20 % du montant du devis, en contrepartie de la passation de commandes auprès de son entreprise - exigé de M. [V], artisan peintre, de lui soustraiter des travaux effectués dans plusieurs appartements appartenant au parc immobilier de la SAIEMB Logement, dont ceux situés au [Adresse 1] et [Adresse 3], objets de constats d'huissier - profité de sa fonction de gestion des travaux et de choix des sociétés intervenantes pour mettre en place un système d'enrichissement personnel au détriment de la SAIEMB Logement, - volontairement trompé son employeur en lui faisant croire que les travaux étaient confiés à des professionnels, alors que ceux-ci n'effectuaient pas, ou seulement partiellement, les travaux facturés - réalisé les travaux sans respecter les règles de l'art, nécessitant des interventions complémentaires évidemment facturées - engagé la responsabilité de son employeur - agi au mépris de l'engagement pris lors de son embauche, de ne pas intervenir sur le patrimoine de la SAIEMB LOGEMENT au titre de son activité d'autoentrepreneur faits caractérisant une faute grave. Pour en justifier, l'employeur produit : - l'attestation de M. [N], gérant de l'EURL TAK TIK, en date du 21 novembre 2019 indiquant : - s'être vu imposer par M. [I] une commission de 25 % du montant de devis, pour obtenir certains marchés, - avoir bénéficié de la part de M. [I] d'ordres de service (OS) au nom de son entreprise, sans pour autant réaliser les travaux qui étaient confiés à une autre société à qui il devait reverser 75 % du montant payé par la SAIEMB Logement, - avoir été sollicité par M. [I] pour lui fournir des matériaux, lui prêter du matériel et débarrasser les chantiers - l'attestation de M. [V], peintre, en date du 26 novembre 2019 indiquant que M. [I] lui avait demandé de lui soustraiter la totalité des travaux dans le logement sis au [Adresse 1] et une partie des travaux dans le logement sis [Adresse 3] - un dépôt de plainte de M. [F] [P], directeur technique du patrimoine de la SAIEMB Logement, du 15 juin 2020 complétée le 8 septembre 2020, reprenant les menaces dont il faisait l'objet depuis le 24 mars 2020 par M. [I] sur son téléphone portable - un courrier de M. [I] reçu le 16 octobre 2020 par la directrice de la SAIEMB Logement, dans lequel il reconnaît 'avoir travaillé en sous-traitance avec certains fournisseurs de la SAIEMB' dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur en bâtiment et d'avoir ainsi 'trahi la confiance de Mme [X]' - un constat d'huissier de justice du 14 novembre 2019 constatant la réalisation de travaux de peinture partiels dans un appartement sis [Adresse 1], dont les serrures ont été changées et sans qu'un ordre de service n'ait été émis préalablement - l'ordre de service établi le 15 novembre 2019 par M. [I] pour cet appartement au bénéfice de la société PEINTURE AIGLES - un constat d'huissier de justice du 22 novembre 2019 constatant la réalisation de travaux de peinture partiels dans un appartement sis [Adresse 3] sans qu'un ordre de service n'ait été émis et en dépit des règles de sécurité qui nécessitaient un désamiantage préalable - un constat d'huissier de justice des 28 et 29 novembre 2019, retranscrivant les conversations de deux personnes, qui devaient être entendues par la directrice de la SAIEMB Logemnt, avec un interlocuteur que l'employeur désigne comme étant M. [I] et au cours desquelles ce dernier aurait tenu les propos suivants : - ' vous allez écouter ce qu'elle a vous dire, je sais pas ce qu'elle va vous dire mais, bon, nous on a toujours travaillé, faites attention aux pièges hein' -'pas d'histoire, parlez pas trop, parlez de rien du tout, de sous-traitance, quoi que ce soit, on est morts, hein!' - 'généralement cela se passe bien, on fait souvent le bon avant que le travail soit fait' - 's'ils parlent de sous-traitance nan, vous n'avez pas travaillé en sous-traitance (..) ils n'ont pas de documents, ils ont rien, j'vois, j'vois pas comment' - 'Y a pas de soucis- s'ils abordent le truc 'est-ce que vous avez travaillé avec M. [I] ou quoi que ce soit ou avec ma société', faut leur dire 'oui, sur d'autres chantiers, hein voilà, sur d'autres chantiers on a travaillé ensemble ou on est tombé en même temps sur les mêmes chantiers, on s'est partagé le travail, voilà, j'ai mon entreprise' ; - 'le marché va être fait, il y a votre part à vous, et ma partie à moi' (...) Voilà comme d'habitude, si c'est 1000/1000, ça fait 750 pour nous et 1250 pour vous, même si c'est moitié moitié' (...) 'On enlèvera forcément, on enlève de notre côté les 25 %' - 'Ben, ca fera 1, 2 (autres chantiers) avec celui-là, ça ferait 2,5 qu'on va partager (...) Ça c'est sûr, après faut voir si demain, y m'énerve avec mon rendez-vous, je vais voir, je peux pêter un câble aussi hein, je vais voir'. - un soit-transmis du Parquet de Besançon attestant de l'absence au 7 mars 2023 de toute procédure concernant M. [O] [I], suite à sa plainte du 3 août 2021. Si M. [I] conteste la licéité du constat d'huissier des 28 et 29 novembre 2019 au motif que les conversations qu'il retranscrit auraient été enregistrées à son insu, ces dernières ont cependant été captées, non par l'employeur lui-même, mais par deux témoins, MM. [V] et [N], lesquels les ont remis aux services enquêteurs et à l'employeur qui en a fait l'exploitation aujourd'hui contestée. Si ces enregistrements constituent un procédé déloyal de preuve (Cass Ass plé- 7 janvier 2011 n° 09-14-316), leur illicéité n'entraine pas nécessairement leur rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle du salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. (Cass soc- 25 novembre 2020 n° 17-19.523) Or, au cas présent, la pièce litigieuse est de nature à établir que M. [I] organisait la rénovation des appartements et choisissait les sociétés intervenantes, de manière à obtenir, à l'insu de son employeur et en dépit des règles de loyauté imposée par son contrat de travail, une rétrocession des prix facturés par ces dernières lorsqu'elles réalisaient elles-mêmes les travaux ou une rétrocession du marché de travaux lorsque M. [I] effectuait pour partie ou complètement ces derniers. Cette pièce est indispensable à l'exercice du droit à la preuve compte-tenu des dénégations faites par M. [I] sur les attestations de MM. [V] et [N], avec lesquels il ne conteste pas avoir conversé dans le cadre des enregistrements litigieux, et est par ailleurs strictement proportionnée au but poursuivi, en ce qu'elle n'a relevé que les éléments propres aux agissements reprochés et n'a pas concerné d'autres points relevant de la sphère privée du salarié. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter ce moyen de preuve, comme le revendique l'appelant. Par ailleurs, si M. [I] soutient faire l'objet d'une volonté concertée de M. [P] et de MM. [V] et [N] de l'évincer de ses fonctions pour masquer une erreur liée aux métrés des logements à rénover, une telle allégation n'est aucunement démontrée et ne saurait se déduire du dépôt de plainte qu'il a effectué à l'encontre des attestations produites par ces derniers, en l'absence de toute suite pénale manifestement donnée à cette dernière. Par ailleurs, si M. [I] conteste être intervenu en sous-traitance, notamment dans les appartements objets des constats d'huissier de justice des 14 et 22 novembre 2019, ce dernier a cependant reconnu lui-même dans son courrier du 16 octobre 2020 avoir effectué des travaux de sous-traitance dans des logements, propriétés de la SAIEMB Logement, dont aucun élément ne vient démontrer qu'ils l'auraient été à la demande même des locataires comme l'affirme, sans le démontrer, le salarié dans ses conclusions. Enfin, si M. [I] reproche à l'employeur de ne pas produire de factures de soustraitance pour accréditer ses dires, une telle absence, qui corrobore au contraire le caractère occulte des agissements de ce salarié, n'est cependant imputable qu'à M. [I] lui-même dès lors que contractuellement, ce dernier était en charge de la gestion des travaux de rénovation et du choix des entreprises concernées, qui ne pouvaient intervenir qu'après délivrance d'un ordre de service, ordre qui n'a manifestement pas été édité préalablement pour les appartements sis [Adresse 1] et [Adresse 3]. Les faits reprochés par l'employeur sont en conséquence établis et constituent indéniablement une faute grave, qui empêchait toute poursuite du contrat de travail, compte-tenu du caractère frauduleux de ces derniers et du manquement grave et répété porté par le salarié à l'obligation de loyauté à laquelle il était tenu. En effet, quand bien même ce dernier était auto-entrepeneur et que son contrat de travail ne lui interdisait pas l'exercice d'une telle activité complémentaire, ses missions contractuelles l'obligeaient à respecter la réglementation de mises en concurrence des entreprises, les règles de sécurité et de transparence, l'obligation de neutralité lors de l'émission des appels d'offres et l'interdiction de tout système de commissionnement occulte au détriment de son employeur. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la faute grave était caractérisée et ont débouté M. [I] de sa demande de rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs. - Sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application à hauteur d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA LOGE GBM, venant aux droits de la SAIEMB LOGEMENT. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions - Dit n'y avoir lieu à faire application à hauteur d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties - Condamne M. [O] [I] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les règes propres à l'aide juridictionnelle. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf janvier deux mille vingt quatre et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 945-1 du code de procédure civile larticle L 1232-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65c32e0f11f78b0008e3e313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel