Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65c32e1311f78b0008e3e315
- Date
- 12 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRET N° 24/ XD/FD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 12 JANVIER 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 10 Novembre 2023 N° de rôle : N° RG 23/00213 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETF2 S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT en date du 26 janvier 2023 code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT, sise [Adresse 1] dispensé de comparaître INTIME Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 2] comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 10 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffier lors des débats, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à deux reprises, jusqu'au 12 janvier 2024. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Du 16 mars 2022 au 13 mai 2022, M. [N] [E] a effectué 36 trajets aller-retour au moyen de son véhicule personnel, depuis son domicile jusqu'à l'hôpital [3] pour des consultations en lien avec une affection de longue durée. Par courrier en date du 17 mai 2022, M. [E] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Territoire de Belfort la prise en charge des frais de déplacements correspondants. Le 28 juin 2022, la CPAM a rejeté cette demande, décision confirmée par la commission de recours amiable le 2 septembre 2022. Contestant une telle décision, M. [N] [E] a saisi le 20 septembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, lequel a, dans son jugement du 26 janvier 2023 : - ordonné à la CPAM du Territoire de Belfort de prendre en charge les frais correspondant aux déplacements domicile-hôpital [3] effectués par M. [N] [E], en application de la prescription médicale du 7 mars 2022 - condamné la CPAM du Territoire de Belfort aux dépens. Par lettre recommandée en date du 13 février 2023, la CPAM du Territoire de Belfort a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 22 juin 2013, la CPAM du Territoire de Belfort, dispensée de comparaître, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris - déclarer que les transports effectués du 16 mars 2022 au 13 mai 2022 ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie, faute de prescription médicale préalable à leur réalisation. A l'appui, la caisse fait principalement valoir que M. [E] n'a pas fourni avec sa demande de remboursement de prescription médicale de transport ; que celle en date du 7 mars 2022 qu'il a produite devant la commission de recours ne correspond à aucune consultation ; que les consultations dont la prise en charge des transports a été demandée concernent des consultations programmées dans le cadre d'un protocole de soins, sans aucune notion d'urgence, de telle sorte que l'exception prévue à l'article R 332-10-2 alinéa II du code de la sécurité sociale ne peut s'appliquer ; que la prescription médicale ayant été transmise a posteriori, celle-ci ne peut être déclarée recevable. A l'audience, M. [N] [E] sollicite la confirmation du jugement. Il expose que le centre de radiothérapie ne lui a donné la prescription médicale de transport que deux mois après l'engagement des soins, lorsque la caisse lui a réclamé cette dernière pour pouvoir bénéficier du remboursement des trajets qu'il avait effectués avec son véhicule personnel à hauteur de 64 kilomètres aller-retour par trajet. M. [E] précise que c'est la première fois qu'il sollicitait des bons de transport et que ne sachant pas comment cela fonctionnait, il avait juste noté ses trajets comme l'oncologue lui avait indiqué de faire. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge par la caisse les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état en cas d'une affection de longue durée et de la présence d'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1. L'article R 322-10-2 du code de la sécurité sociale précise que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. Au cas présent, pour condamner la caisse au paiement des frais de déplacements générés par le traitement de son affection de longue durée, les premiers juges ont retenu que M. [E] bénéficiait d'une prescription médicale de transport datée du 7 mars 2022 pour 38 trajets aller-retour entre son véhicule et l'hôpital [3]. Comme le soulève cependant à raison la caisse, cette ordonnance, que l'assuré n'a pu présenter que le 30 juin 2022 devant la commission de recours amiable, a manifestement été établie postérieurement à la réalisation des soins comme en attestent d'une part l'absence de toute consultation répertoriée dans le listing de la caisse et remboursée à la date du 7 mars 2022 et d'autre part, les propres allégations de l'assuré à l'audience qui a admis avoir été dépourvu de cette prescription lors du protocole de soins. Les soins concernés ne présentent par ailleurs pas le caractère d'urgence qui aurait pu permettre la rédaction a posteriori de la prescription médicale de transport. Il s'agissait en effet de consultations programmées dans le cadre d'une radiothérapie comme l'a exposé lui-même M. [E]. C'est donc à tort que les premiers juges ont condamné la caisse à prendre en charge les frais de transports sur la période du 16 mars 2022 au 13 mai 2022. Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [E] sera débouté de sa demande de prise en charge et supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Belfort en date du 26 janvier 2023 Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute M. [N] [E] de sa demande de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort de ses frais de transports sur la période du 16 mars 2022 au 13 mai 2022 Condamne M. [N] [E] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze janvier deux mille vingt quatre et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile larticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65c32e1311f78b0008e3e315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel