Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65c32e1711f78b0008e3e317
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 24/ BUL/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 19 JANVIER 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 1er décembre 2023 N° de rôle : N° RG 23/00456 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETVN S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER en date du 21 février 2023 code affaire : 89E A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse APPELANTE Société [2], sise [Adresse 3] représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON INTIMEE CPAM HD, sise [Adresse 1] représentée par Mme [A], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 1er décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Christophe ESTEVE, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Madame Leila ZAIT, greffière lors des débats, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS M. [D] [S], salarié de la société [2], a été victime d'une chute alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail le 25 octobre 2018. Son employeur a formalisé une déclaration d'accident du travail fondée sur un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 16 novembre suivant et mentionnant une 'entorse du poignet droit et une entorse externe de la cheville gauche'. Après avoir procédé à une instruction du dossier, la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après la Caisse) a notifié à la société [2], par courrier du 30 octobre 2018, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La consolidation de l'état de santé de M. [D] [S] a été fixée au 7 septembre 2021 et suivant pli recommandé du 9 novembre 2021, la Caisse a notifié à l'employeur l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%. Suivant pli recommandé du 8 décembre 2021, la société [2] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable de la CPAM, laquelle n'a pas statué sur ce recours dans le délai imparti. Par requête formée par pli recommandé expédié le 7 juin 2022, l'employeur a donc saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, lequel, après désignation à l'audience du docteur [K] [T] en qualité de médecin consultant, a par jugement du 21 février 2023 : - déclaré recevable le recours formé par la société [2] - débouté la société [2] de sa demande d'inopposabilité en l'absence de communication du dossier médical à son médecin mandaté à cet effet - dit qu'à la date du 7 septembre 2021, le taux d'IPP de M. [D] [S], opposable à la société [2], est de 10% - confirmé la décision de la CPAM du Jura ainsi que la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable - condamné la société [2] aux dépens Par déclaration adressée au greffe sous pli recommandé expédié le 14 mars 2023, la société [2] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses conclusions visées le 24 juillet 2023 sollicite son infirmation et demande à la cour de : - constater que le médecin désigné par elle n'a pas été rendu destinataire de l'entier dossier de rapport médical en phase amiable et qu'elle n'a pas pu exercer un recours effectif à ce stade - lui déclarer en conséquence inopposable la décision attributive de rente de 10% accordée à M. [D] [S] suite à son accident du travail du 25 octobre 2018 Par écrits visés le 27 novembre 2023, la Caisse conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelante aux éventuels dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile, développées oralement à l'audience du 1er décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision attributive d'IPP La société [2] fait valoir, pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente par la Caisse au bénéfice de son salarié, que le docteur [B] [Z], médecin-conseil désigné par ses soins, n'a été destinataire d'aucune pièce médicale, notamment du rapport d'évaluation des séquelles, en phase amiable. Il estime que dès lors que l'employeur n'est pas associé à la procédure d'attribution du taux d'IPP, il est d'autant plus nécessaire qu'il puisse disposer des éléments retenus par la Caisse pour attribuer ce taux et ce, dès le recours amiable afin d'en apprécier la pertinence ou la discuter, à défaut de quoi, il est privé de son droit à un procès équitable au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La Caisse affirme pour sa part que la phase amiable poursuivie devant la Commission médicale de recours amiable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable invoquées par son contradicteur n'ont pas vocation à s'appliquer à ce stade. Si elle admet que le rapport médical n'a pas été transmis au docteur [Z] durant la phase amiable, elle prétend que ce défaut de transmission n'est nullement sanctionné par une inopposabilité de la décision d'attribution du taux d'IPP et rappelle que ce rapport a été régulièrement transmis à ce médecin conseil durant la phase contentieuse. Selon l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : 'Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.» En vertu de l'article R.142-8-3 du même code : 'Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.' Aux termes de l'article L.142-10 du même code : 'Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.' L'article R. 142-16-3 dispose enfin que : 'Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale , de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.' Au cas présent, il est établi que le rapport d'évaluation des séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [D] [S] le 25 octobre 2018 ayant permis la fixation à 10% du taux d'IPP du salarié, n'a pas été transmis par la Caisse au médecin-conseil que l'employeur a désigné pour l'assister au stade de la phase amiable, devant la Commission de recours amiable. En premier lieu, c'est en vain que la société [2] invoque à ce stade pré-contentieux, devant la Commission de recours amiable, un non respect de son droit à un procès équitable dans la mesure où il est admis que les principes fondamentaux du procès équitable ont vocation à s'appliquer aux seules instances judiciaires et non aux recours préalables obligatoires devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel (Civ. 2ème 4 mai 2017 n°16-15.948). En second lieu, aucune sanction n'est prévue par le code de la sécurité sociale en cas de manquement à cette obligation de transmission du rapport médical au stade de la Commission de recours amiable et en tout état de cause, cette irrégularité n'entache que la procédure prévue devant la Commission médicale de recours amiable mais en aucune façon la décision initiale de la Caisse portant sur la fixation du taux. Il n'est pas inutile de rappeler par ailleurs que, selon un avis du 17 juin 2021 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des articles R.142-8-2 alinéa 2 et R.142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, que les délais qui y sont impartis ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure et que leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur d'une décision attributive de taux d'incapacité, dès lors que l'employeur peut porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et obtenir copie du rapport prévu à l'article L.142-6 à l'occasion de ce recours en application des articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Dans la mesure où les textes visés par l'avis n'ont été modifiés par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, dont les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020, que sur la précision des délais impartis, l'avis conserve nécessairement sa pertinence pour les recours intervenus à partir de cette date. Au surplus, la cour constate que la Caisse a justifié avoir transmis le rapport médical au docteur [B] [Z], désigné par l'employeur, qui en a accusé réception le 20 décembre 2022 et que ce dernier a au demeurant pu en prendre utilement connaissance puisqu'il ressort du jugement déféré qu'il a indiqué lors des débats ne pas contester le bien fondé du taux d'IPP fixé à 10%. Dans ces circonstances, l'employeur a pu bénéficier d'un recours effectif et il n'est invoqué aucun moyen sérieux justifiant de déclarer inopposable à son égard la décision attributive d'IPP, et par voie de conséquence, de rente. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité. Le quantum de ce taux n'étant pas contesté, la décision entreprise mérite confirmation pour le surplus, sauf à préciser qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de 'confirmer' une décision de la Commission de recours amiable, a fortiori implicite. II - Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de mettre à la charge de la société [2] les dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle met les dépens de première instance à la charge de celle-ci. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Condamne la SASU [2] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix neuf janvier deux mille vingt quatre et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65c32e1711f78b0008e3e317
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- Résumé officiel