Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65c32e1b11f78b0008e3e319
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 24/ BUL/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 19 JANVIER 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 1er décembre 2023 N° de rôle : N° RG 23/00461 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETVT S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON en date du 21 février 2023 code affaire : 89E A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse APPELANTE S.A. [2], sise [Adresse 3] représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON INTIMEE CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 1] représentée par Mme [F], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 1er décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Madame Leila ZAIT, greffière lors des débats, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Mme [U] [H], salariée de la société [2], a sollicité le 20 août 2020 la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles sur la foi d'un certificat médical initial établi le 29 juillet 2020 mentionnant les éléments suivants 'D+G RG 57 arthroscanner épaule droite le 12/6/20 (CI IRM Claustro) rupture transfixiante partielle du tiers moy et post du tendon sus-épineux, étendue à l'infra-épi, indication chir (Dr [N]). Tendinite chronique épaule gauche également moins intense'. Après avoir procédé à une instruction du dossier, la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après la Caisse) a notifié à la société [2] par courrier du 21 décembre 2020 la prise en charge de la pathologie ainsi déclarée. La consolidation de l'état de santé de Mme [U] [H] a été fixée au 6 mars 2022 et suivant pli recommandé du 23 mars 2022, la Caisse a notifié à l'employeur l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12%. Suivant pli recommandé du 20 mai 2022, la société [2] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable de la CPAM, laquelle n'a pas statué sur ce recours dans le délai imparti. Par requête formée par pli recommandé expédié le 27 octobre 2022, l'employeur a donc saisi le tribunal judiciaire de Besançon, lequel, après avoir désigné le docteur [J] en qualité de médecin consultant, a par jugement du 21 février 2023 : - confirmé le taux d'incapacité de 12% alloué à Mme [U] [H] et l'a déclaré opposable à la société [2] - débouté la société [2] de ses entières demandes - ordonné l'exécution provisoire de la décision Par déclaration adressée au greffe sous pli recommandé expédié le 17 mars 2023, la société [2] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions visées le 9 novembre 2023 sollicite son infirmation et demande à la cour de : A titre principal : - constater que le médecin désigné par elle n'a pas été rendu destinataire de l'entier dossier de rapport médical en phase amiable et qu'elle n'a pas pu exercer un recours effectif à ce stade - lui déclarer en conséquence inopposable la décision attributive d'une IPP de 12% accordée à Mme [U] [H] au titre de sa maladie professionnelle A titre subsidiaire : - dire que le taux d'IPP ainsi attribué, qui détermine la rente, a été fixé par la CPAM en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent de la salariée lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel - juger que ce taux d'IPP lui est inopposable ou à tout le moins le réduire à 0%, la CPAM n'étant pas en mesure de justifier l'existence d'un préjudice professionnel A titre très subsidiaire : - dire que le taux d'IPP de Mme [U] [H] doit être ramené à 5% dans les rapports entre l'employeur et la CPAM A titre infiniment subsidiaire : - ordonner une expertise médicale, dans le seul litige intéressant l'employeur et la Caisse, afin de déterminer le taux d'IPP En tout état de cause : - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'IPP - réduire à de plus justes proportions le taux d'IPP attribué à Mme [U] [H] ensuite de sa maladie professionnelle médicalement constatée le 12 juin 2020 Par derniers écrits visés le 13 novembre 2023, la Caisse conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et au rejet des prétentions adverses en particulier au titre de la demande d'expertise. Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions susvisés en application de l'article 455 du code de procédure civile, développées oralement à l'audience du 1er décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision attributive d'IPP La société [2] fait valoir, pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive d'IPP, déterminant subséquemment le montant de la rente, rendue par la Caisse au bénéfice de sa salariée, que le docteur [V] [K], médecin-conseil désigné par ses soins, n'a été destinataire d'aucune pièce médicale, notamment du rapport d'évaluation des séquelles, en phase amiable. Il estime que dès lors que l'employeur n'est pas associé à la procédure d'attribution du taux d'IPP, il est d'autant plus nécessaire qu'il puisse disposer des éléments retenus par la Caisse pour attribuer ce taux et ce, dès le recours amiable afin d'en apprécier la pertinence ou la discuter, à défaut de quoi, il est privé de son droit à un procès équitable au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La Caisse affirme pour sa part que la phase amiable poursuivie devant la Commission médicale de recours amiable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable invoquées par son contradicteur n'ont pas vocation à s'appliquer à ce stade. Si elle admet que le rapport médical n'a pas été transmis au docteur [K] durant la phase amiable, elle soutient que ce défaut de transmission n'est nullement sanctionné par une inopposabilité de la décision d'attribution du taux d'IPP et rappelle que ce rapport a été régulièrement transmis à ce médecin conseil durant la phase contentieuse. Selon l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : 'Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.» En vertu de l'article R.142-8-3 du même code : 'Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.' Aux termes de l'article L.142-10 du même code : 'Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.' L'article R.142-16-3 dispose enfin que : 'Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale , au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale , de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.' Au cas présent, il est établi que le rapport médical de Mme [U] [H] ayant permis la fixation à 12% du taux d'IPP de la salariée, n'a pas été transmis par la Caisse au médecin-conseil que l'employeur a désigné pour l'assister au stade de la phase amiable, devant la Commission de recours amiable. En premier lieu, c'est en vain que la société [2] invoque à ce stade pré-contentieux, devant la Commission de recours amiable, un non respect de son droit à un procès équitable dans la mesure où il est admis que les principes fondamentaux du procès équitable ont vocation à s'appliquer aux seules instances judiciaires et non aux recours préalables obligatoires devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel (Civ. 2ème 4 mai 2017 n°16-15.948). En second lieu, aucune sanction n'est prévue par le code de la sécurité sociale en cas de manquement à cette obligation de transmission du rapport médical au stade de la Commission de recours amiable et en tout état de cause, cette irrégularité n'entache que la procédure prévue devant la Commission médicale de recours amiable mais en aucune façon la décision initiale de la Caisse portant sur la fixation du taux. Il n'est pas inutile de rappeler que selon un avis du 17 juin 2021 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n°21-70.007), il résulte de la combinaison des articles R.142-8-2 alinéa 2 et R.142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, que les délais qui y sont impartis ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure et que leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur d'une décision attributive de taux d'incapacité, dès lors que l'employeur peut porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et obtenir copie du rapport prévu à l'article L.142-6 à l'occasion de ce recours en application des articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Dans la mesure où les textes visés par l'avis n'ont été modifiés par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, dont les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020, que sur la précision des délais impartis, l'avis conserve nécessairement sa pertinence pour les recours intervenus postérieurement à cette date. Au surplus, la cour constate que la Caisse n'est pas contredite lorsqu'elle précise avoir transmis le 15 novembre 2022 le rapport médical au docteur [V] [K], désigné par l'employeur, de sorte que le principe du contradictoire et du procès équitable ont été observés durant la phase contentieuse, à telle enseigne que ce médecin conseil a été en mesure de déposer un rapport d'expertise daté du 7 décembre 2022 ainsi qu'un mémoire médical complémentaire daté du 5 juin 2023. Dans ces circonstances, l'employeur a pu bénéficier d'un recours effectif et il n'est invoqué aucun moyen sérieux justifiant de déclarer inopposable à son égard la décision attributive d'IPP, et par voie de conséquence, de rente. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité sur ce fondement. II - Sur l'évaluation du taux d'IPP et la demande d'expertise Pour contester le quantum du taux d'IPP (12%) attribué à la salariée, la société [2] fait valoir que c'est de façon erronée que le médecin-conseil de la Caisse et le docteur [J], médecin consultant, ont retenu une limitation de tous les mouvements complexes de l'épaule droite, alors que trois seulement sur les six sont limités de façon très légère (10 à 15°). Elle se prévaut par conséquent des conclusions de son médecin-conseil, le docteur [K], pour voir fixer à 5% le taux litigieux. Elle invoque en outre la jurisprudence de la Cour de cassation (Ass. Plén. 20 janvier 2023 n°21-23.947) pour soutenir que la rente n'indemnisant plus désormais le déficit fonctionnel permanent, il incombe donc à la Caisse de démontrer l'existence d'un préjudice professionnel, ce en quoi elle échoue selon elle. En réponse, la Caisse expose que la jurisprudence invoquée, applicable en matière de faute inexcusable de l'employeur, est contraire aux textes applicables dans le présent litige qui lui imposent d'apprécier également l'impact médical des lésions pour déterminer le taux d'IPP. Si elle ne disconvient pas d'une erreur de trame utilisée pour la rédaction du rapport du 9 janvier 2023, elle prétend que cette erreur n'a eu aucune incidence sur l'appréciation médicale de l'incapacité par son médecin-conseil et par le médecin consultant. Elle précise enfin que les conclusions du docteur [K] ne sont pas pertinentes dès lors qu'elles appréhendent la limitation de chaque mouvement au regard de l'épaule gauche, qui est, elle-même, atteinte d'une limitation alors qu'elles auraient dû le faire au regard d'une épaule saine, conformément au barème d'usage. Conformément aux dispositions de l'article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème indicatif, annexé à l'article R.434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que "les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico- social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...)." ; Pour fixer à 12% à la date de la consolidation, le 6 mars 2022, le taux d'IPP de Mme [U] [H], les premiers juges se sont essentiellement appuyés sur l'appréciation du médecin-conseil de la caisse et du médecin consultant, le docteur [J]. Mme [U] [H] a été victime d'une maladie professionnelle telle que prévue au tableau n°57, consistant en une rupture transfixiante partielle intéressant le tiers moyen et postérieur du tendon supra-épineux de son épaule droite, dominante. Selon les médecins sus-désignés, la fixation à 12% du taux de l'IPP est parfaitement justifiée, compte tenu des séquelles observées et de ses incidences sur l'usage de son épaule et sur sa capacité à exercer son activité professionnelle. Ainsi le docteur [G] relevait le 11 février 2022 qu'il persistait à l'épaule droite dominante une limitation des amplitudes articulaires et une douleur modérée malgré une réinsertion arthroscopique de la coiffe. La mention des amplitudes fonctionnelles en actif/passif et la limitation des mouvements complexes main-dos et main-tête le conduisait à conclure à un taux d'IPP de 12%. Le docteur [J] relevait pour sa part lors des débats à l'audience, que la rupture partielle de la coiffe est responsable d'une atteinte des amplitudes fonctionnelles passives du membre supérieur droit avec une diminution nette de l'antépulsion, de la rétropulsion, de l'abduction, de la rotation externe ainsi que d'une diminution de la réalisation de certains mouvements complexes, le mouvement main-tête et le mouvement main-dos étant réalisés avec une grande difficulté et de manière incomplète. L'indication par le docteur [Z], médecin conseil de la Caisse, dans un argumentaire du 9 janvier 2023 (pièce n°14), à deux reprises d'une mention contradictoire s'agissant des mouvements complexes main-nuque et main-épaule (obtenu/non obtenu) est en effet sans incidence sur le présent litige et relève indiscutablement d'une erreur matérielle, ce d'autant qu'il est admis que ces deux mouvements étaient effectués sans limitation. Ce médecin relevait en outre, pour conclure lui aussi à un taux de 12%, que suite à l'échec d'infiltrations et en dépit d'un recours à la chirurgie (acromioplastie sous arthroscopie), le docteur [N], son chirurgien concluait que la patiente ne pourrait pas reprendre une activité sollicitante avec port de charges lourdes, bras tendu, ni un travail répétitif et notamment au dessus du plan des épaules. Pour combattre l'appréciation des premiers juges et obtenir à titre principal l'inopposabilité de la décision d'attribution d'un tel taux, à défaut sa fixation à 0% ou à titre plus subsidiaire sa fixation à 5%, la société [2] se prévaut essentiellement de l'avis médical du docteur [K], lequel retient que l'examen du médecin conseil ne montre pratiquement pas de limitation de l'amplitude des mouvements de l'épaule droite par rapport à l'épaule gauche. Il conclut ainsi à une limitation très légère (10° en abduction et rétropulsion et 15° en rotation externe) de trois mouvements seulement sur les six de l'épaule droite, associée à une douleur alléguée pour proposer une fixation du taux litigieux à 5%. Cependant, c'est à raison que l'intimée souligne que le docteur [K] appréhende à tort la limitation des mouvements de l'épaule droite dominante par rapport à l'épaule gauche de la salariée, alors que cette épaule gauche n'était pas saine puisque déjà limitée dans certains mouvements et que l'expert doit comparer l'amplitude d'un membre, en fonction de l'autre membre fonctionnel du coté opposé à condition qu'il soit sain. Il est acquis aux débats que les amplitudes de l'épaule droite de la salariée étaient les suivantes, en comparaison à celles d'une épaule saine, selon le barème d'usage (concours médical) : - antépulsion : 120°/180° - abduction : 110°/170° - rétropulsion : 30°/40° - rotation externe : 45°/60° Eu égard au mode d'appréciation du taux d'incapacité prescrit aux textes précités et aux constatations médicales convergentes des médecins conseils de la Caisse et du docteur [J], la cour dispose des éléments suffisants pour considérer que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des éléments médicaux communiqués en fixant à 12%, le taux d'IPP de Mme [U] [H], dans la mesure où la limitation des amplitudes ci-dessus précisées sont sensibles et que les mouvements complexes main-tête et main-dos sont réalisés avec une grande difficulté et de manière incomplète. Il résulte de ce qui précède que l'avis médical du docteur [K] n'étant pas de nature à mettre en doute l'avis convergent des trois autres médecins consultés, il n'est pas utile à l'issue du litige d'ordonner une mesure d'expertise, sollicitée à titre infiniment subsidiaire par l'appelante, ni de modérer le taux fixé par la Caisse. Dans ces circonstances, il convient de confirmer la décision entreprise qui a fixé à 12% le taux d'IPP opposable à l'appelante. III - Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de mettre à la charge de la société [2] les dépens d'appel ainsi que les dépens de première instance, les premiers juges ayant omis de statuer sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. REJETTE la demande d'expertise médicale. DÉBOUTE la SASU [2] du surplus de ses demandes. CONDAMNE la SASU [2] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix neuf janvier deux mille vingt quatre et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile larticle L.142-6 du code de la sécurité socialearticle 226-13 du code pénalarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65c32e1b11f78b0008e3e319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel