Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65c32e1f11f78b0008e3e31b
- Date
- 19 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
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Texte intégral
ARRET N° 24/ FD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 19 JANVIER 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 08 Décembre 2023 N° de rôle : N° RG 23/00490 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETXX S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3] en date du 21 février 2023 code affaire : 88O Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes APPELANT Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant INTIMEE [7], sise [Adresse 1] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été appelée le 08 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Mme Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, M. [J] [K], directeur de greffe L'arrêt a été mis en délibéré au 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 5 avril 2022, M. [X] [C] a sollicité l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention 'invalidité'. Le 8 juillet 2022, la [5] ([4]) a attribué à M. [X] [C] une carte mobilité inclusion mention 'priorité', décision que M. [C] a contestée devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours. M. [C] a saisi en conséquence le 8 août 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui a, dans son jugement en date du 21 février 2023, confirmé la décision de la [4] du 8 juillet 2022 et débouté M. [X] [C] de ses demandes. Par lettre recommandée du 21 mars 2023, M. [X] [C] a relevé appel de cette décision. Par lettre recommandée du 13 novembre 2023, M. [X] [C] s'est désisté de son appel. A l'audience du 8 décembre 2023, aucune des parties, régulièrement convoquées par lettres recommandées réceptionnées le 15 mai 2023, n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de constater le désistement d'appel de M. [X] [C] et à défaut d'appel incident formé par la [7], de constater le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instance éteinte seront à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, - constate le désistement de M. [X] [C] de son appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 21 février 2023, dans l'instance l'opposant à la [Adresse 6] - dit que les frais de l'instance éteinte resteront à la charge de l'appelant. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf janvier deux mille vingt quatre et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, et Monsieur [J] [K], directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile larticle 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65c32e1f11f78b0008e3e31b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel